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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/00119

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00119

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 25/00234 JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 N° RG 24/00119 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKIV AFFAIRE : [E] [V] C/ CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 DEMANDEUR Monsieur [E] [V], né le 8 mars 1969 à MELLE (79500) résidant au Secours Catholique - 13 rue de la Marne - 86000 POITIERS, représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [B] [H], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 6 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE : Notification à : - [E] [V] - CPAM DE LA VIENNE Copie simple à : - Me Philippe GAND EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [V] est affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne. Le 23 août 2023, Monsieur [V] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’un « conflit sous acromial par arthropathie acromio-claviculaire », accompagnée du certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [X] [Z] mentionnant : « conflit sous acromial par arthropathie acromio-claviculaire – tendinopathie supra épineux – douleur épaule gauche limitation amplitude active ». Par courrier en date du 5 janvier 2024, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [V] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que son affection ne remplissait pas le critère médical requis consistant en une tendinopathie non calcifiante. Par courrier en date du 18 janvier 2024, Monsieur [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne en contestation du refus de prise en charge de sa maladie. Lors de sa séance du 28 février 2024, la CMRA a rejeté le recours de Monsieur [V]. Par requête en date du 9 avril 2024, Monsieur [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la CMRA. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 28 avril 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 6 mai 2025. A cette audience, Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : Le recevoir en son recours et l’y déclarer bien fondé ; Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne en date du 28 février 2024 ; Dire que la maladie déclarée le 23 août 2023 doit être prise en charge au titre des risques professionnels. Il conviendra de se reporter à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté. Il conviendra de se reporter à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable. Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable. Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne notamment les pathologies consistant en une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ou en une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le médecin conseil a, lors de la concertation médico-administrative, affirmé qu’au regard de l’IRM de Monsieur [V], les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas respectées dès lors que sa tendinopathie présentait des calcifications, ce que ne conteste pas Monsieur [V]. En conséquence, la maladie de Monsieur [V] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL

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