Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLU6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 641
du 02 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [L]
né le 02 Août 1990 à [Localité 4] - MAROC
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [M] [U] dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 août 2023, de Mçnsieur le PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [W] [L], de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le teritoire national pour une durée de deux ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juillet 2024 de Monsieur [W] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 03 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT en date du 28 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 août 2024 à 12 H 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Août 2024 par Monsieur [W] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17H 00,
Vu l'appel téléphonique du 30 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 02 Septembre 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 30 Août 2024 à PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de Séte, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [C], interprète, Monsieur [W] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [W] [L]
né le 02 août 1990 à [Localité 4] - MAROC de nationalité Marocaine. Sur les violences conjugales : C'est une personne avec qui je comptais faire ma vie ; il n' y a pas eu de violences avec cette compagne '
L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Sur le défaut de pièces utiles, défaut du registre actualisé, je maintiens ce moyen d'irrecevabilité de la requête ; R 743-2 du CESEDA, je demande l'irrecevabilité de la requête du Préfet.
Sur l'absence de la justification de l'annulation du vol, le premier routing du 12/8/2024, Les courriers des compagnies justifiant l'annulation du vol manque au dossier .
Le délai 642 du CPC, le mémoire d'appel complémentaire a été déposé dans le délai de 24h de la notification , le 02/09/2024 à 12h
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Les conditions de placement pour Monsieur c'est la notification d'un arrêté de placement en rétention sur la base d'une OQTF éxécutable.
Sur les courriers des compagnies aériennes, monsieur a un passeport, on passe pas par le consulat mais pas par les compagnies ; Il y a un bordereau d'annulation de la compagnie.
Je m'en rapporte à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel sur l'assignation à résidence.
Assisté de [V] [C], interprète, Monsieur [W] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je dois quitter la France et je veux quitter la France. J'attends un signal soit du consulat soit de l'administration pour partir. Si vous me libérez j'exécuterais votre décision sinon je me libererais moi même c'est à dire je me donnerais la mort . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Août 2024, à 17H 00, Monsieur [W] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 30 Août 2024 notifiée à 12 H 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le conseil du retenu a complété sa déclaration d'appel dans un mémoire recevable au regard des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile.
Il soutient que le registre actualisé est incomplet en raison du défaut de mention du jugement rendu par le 27 septembre 2024 par le tribunal administratif de Montpellier et de son délibéré.
Il fait valoir en outre que le défaut d'une pièce utile concernant l'annulation du vol prévu le 12 août 2024 dont la preuve n'est pas rapportée en l'absence de pièce émanant notamment de la compagnie aérienne concernée.
I. Sur la copie du registre actualisé :
D'une part, aux termes des dispositions du CESEDA susvisées, aucune disposition légale n'impose de mentionner dans le registre actualisé les décisions rendues par la juridiction administrative. D'autre part, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2024 est joint à la procédure, ce qui permet au juge d'apprécier pleinement ses pouvoirs.
II. Sur la pièce utile concernant l'annulation du vol du 12 août 2024 :
L'administration a produit une pièce datée du 12 août 2024 de la Division de l'éloignement mentionnant l'annulation du vol prévu le même jour à destination de Casablanca au départ de [Localité 1] à 13 heures 05. Cette pièce suffit à apprécier la motivation de la demande de seconde prolongation de l'intéressé, étant précisé que l'administration n'est pas tenue de produire un document attestant de l'annulation du vol, dont elle a pu être informée par tout moyen de communication, et que ce bordereau fait foi jusqu'à preuve du contraire par le retenu.
Enfin, il est relevé qu'elle a effectué toutes les diligences requises pour obtenir un second vol dès le 26 août 2024 et que l'éloignement n'a pu être réalisé en raison du refus de Monsieur [W] [L] de quitter le centre de rétention de [Localité 3] afin d'être conduit à l'aéroport de [Localité 1] (PV N° 2024/74 de la Direction interdépartementale de la PAF de [Localité 1]).
Il convient de rejeter l' exception d'irrecevabilité.
Sur la demande d'assignation à résidence :
En l'espèce, l'intéressé précise solliciter une assignation à résidence dans un pays étranger, en Espagne, ce qui n'est pas autorisé par les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Septembre 2024 à 16h04
Le greffier, Le magistrat délégué,
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