Tribunal Administratif de Rouen, 23 janvier 2023. 2204433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204433
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 18 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune d'Yvetot a recruté M. B C, stagiaire, en qualité d'adjoint technique territorial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à produire l'extrait de la liste d'agents de la commune d'Yvetot du 6 octobre 2022. Il n'a cependant, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 décembre 2022, notifiée le 11 décembre 2022, pas produit de copie de la décision attaquée dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni justifié des raisons qui l'en auraient empêché.
4. Cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai requis, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune d'Yvetot.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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