Texte intégral
ARRET N°481
N° RG 22/00937 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSI
[U]
[H]
C/
[Y]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00937 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSI
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [P] [H] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GOMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [L] [Y]
né le 13 Mars 1957 à [Localité 8] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [U] ont fait construire une piscine dans leur propriété située à [Localité 5] ( Charente maritime).
La société SRTM était chargée du lot gros oeuvre.
La société L'univers de l'eau a fourni l'équipement.
M. [Y], carreleur, a posé le carrelage.
Les travaux ont été réalisés courant 2010.
Ayant constaté des fuites, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la société L'univers de l'eau, mandaté un huissier de justice aux fins de constat les 19 et 25 avril 2016.
Par actes des 29 juin , 6 septembre 2016, les époux [U] ont assigné la société L'univers de l'eau,la société SRTM et M. [Y] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expert, M. [T] a déposé son rapport le 28 février 2018.
Par actes des 20 mai et 18 juin 2020, les époux [U] ont assigné M. [Y], son assureur, la société Mutuelle de Poitiers au visa de l'article 1792 du code civil devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte du 27 octobre 2020, M. [Y] et la société Mutuelle de Poitiers ont assigné la société l'univers de l'eau aux fins de garantie.
M. [Y] et son assureur ont conclu au débouté, subsidiairement, à la limitation de sa condamnation à 5 % des condamnations prononcées.
Ils estimaient que le désordre était imputable aux maîtres de l'ouvrage qui avaient décidé de modifier le revêtement et à la société L'univers de l'eau , qui, informée de la modification du revêtement devait informer les maîtres de l'ouvrage de l'impossibilité de poser un carrelage sur un support maçonné non étanche.
La société L'univers de l'eau a conclu au rejet des demandes de garantie formées à son encontre.
Par jugement du 17 février 2022 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'-REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [D] [U] et par Mme [P] [H] épouse [U] à l'encontre de M. [L] [Y] et de son assureur la société MUTUELLE DE POITIERS ;
-CONDAMNE les époux [U] à leur payer la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE les époux [U] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les désordres
La piscine présente une absence d'étanchéité se traduisant par des pertes d'eau avec un abaissement du niveau de l'eau de 5 cm en six jours.
La matérialité du désordre est établie.
L'absence d'étanchéité rend la piscine au moins partiellement impropre à destination.
Le désordre relève de la garantie décennale.
-sur les responsabilités
Le défaut d'étanchéité résulte de l'impropriété de la structure en bloc à bancher à recevoir un carrelage, d'un mauvais traitement de l'étanchéité du sous-carrelage.
Le carrelage n'est pas destiné à assurer l'étanchéité d'une piscine.
L' intervention de M. [Y] est sans lien avec le défaut d'étanchéité.
Il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie formé contre la société L'univers de de l'eau.
LA COUR
Vu l'appel en date du 8 avril 2022 interjeté par les époux [U]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, les époux [U] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 367 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 514, 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 17 février 2022 ;
-Déclarer Monsieur [Y] responsable du sinistre affectant la piscine de Monsieur et Mme [U] et ceci sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
En conséquence,
-Condamner solidairement la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avec Monsieur [L] [Y] à payer à M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] la somme de 37 181,60 euros au titre des travaux de reprise ;
-Condamner solidairement la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avec Monsieur [L] [Y] à payer à M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] la somme de 2 054,25 euros au titre du préjudice résultant des pertes d'eau ;
Statuer ce que de droit sur la mise en cause par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avec Monsieur [L] [Y] de la société L'UNIVERS DE L'EAU ;
-Condamner solidairement la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avec Monsieur [L] [Y] à payer à M. [D] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Débouter Monsieur [Y] et de son assureur la MUTUELLE DE POITIERS de leur appel incident ;
-Juger Monsieur [Y] responsable à 100 % du dommage ;
-Statuer ce que droit sur la demande relative à la franchise contractuelle ;
-Condamner solidairement la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avec Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
-Autoriser la SCP TAPON MICHOT à poursuivre directement le recouvrement de ceux de ses
dépens qui n'auraient pas été couverts par une provision préalable.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [U] soutiennent en substance que:
-La perte d'eau est établie. Elle résulte des constats d'huissier des 19 et 25 avril 2016, de l'expertise judiciaire.
-Il n'est pas contesté qu'ils ont voulu remplacer le revêtement initialement prévu de type liner par un carrelage.
-M. [Y] devait les conseiller, refuser de poser le carrelage.
-Ils auraient renoncé à ce choix s'ils avaient été conseillés. La pratique usuelle est la pose d'un liner.
-Le tribunal a retenu à tort que l'intervention du carreleur était sans rapport avec le désordre.
-Il leur est aussi reproché d'avoir laissé poser un enduit d'épaisseur insuffisante.
Le reproche est inopérant. C'est l' ensemble structure et enduit qui n'aurait pas dû être recouvert de carrelage.
-La responsabilité recherchée est fondée sur la faute de l'entreprise, responsable de plein droit.
-Le carreleur avait un devoir de conseil, connaissait le mode de construction.
-Les margelles de piscine ont été posées après la réalisation du revêtement intérieur de la piscine
La structure était parfaitement visible.
-Les préjudices incluent les travaux de reprise d'un montant de 37 181,60 euros, les pertes d'eau pour un coût de 2054,25 euros.
-M. [Y] a posé le carrelage n'a jamais protesté. Il devait refuser d'exécuter un tel ouvrage dès lors que la structure initiale ne pouvait le supporter.
-La structure d'accueil était parfaitement visible lorsqu'il a posé le carrelage.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2023, M. [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2022,
-En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées par les époux [U] à l'encontre de Monsieur [L] [Y] et de son assureur la société MUTUELLE DE POITIERS ;
-Condamner Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] à payer à Monsieur [L] [Y] et la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [D] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
-Dire que la SCP ELIGE [Localité 7] ' ROCHEFORT pourra recouvrer directement des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision;
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] à régler à Monsieur [Y] et la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
-Condamner Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE ' ROCHEFORT conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
A titre subsidiaire,
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 17 février 2022,
-Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [Y] ne saurait excéder 5 %,
-Limiter ainsi les condamnations éventuellement mises à la charge de M. [Y] et son assureur dans la proportion de 5%,
-En conséquence, limiter à la somme totale de 1.496,40 € TTC la condamnation mise à la charge de M. [Y] et de son assureur au titre des travaux de reprise,
-Faire application de la franchise contractuelle du contrat d'assurance de LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES égale à 10 % du montant du dommage, avec un minimum de 453 € et un maximum de 1.220 €.
A l'appui de leurs prétentions, M. [Y] et la compagnie Mutuelle de Poitiers assurances soutiennent en substance que :
-Les maîtres de l'ouvrage ont modifié le projet initial, ont remplacé le liner par un carrelage qu'ils avaient acheté. L' enduit a été réalisé par une entreprise non identifiée.
-Ils n'avaient pas intimé la société Univers de l'eau.
-Ils l'ont attraite le 19 avril 2022. L' appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du Conseiller de la mise en état.
-L'expert indique que le changement de revêtement est le point de départ des désordres.
-L'enduit posé n'a pas été appliqué dans les règles de l'art et dans le respect des consignes données par le fabricant. L' étanchéité fait défaut.
-Le carrelage a été posé sur une structure et un enduit impropres à recevoir ce type de revêtement.
-L'expert a relevé que les maîtres de l'ouvrage se sont immiscés en décidant le changement.
-Le carrelage a été posé sur un revêtement non étanche.
-La mise en eau a été effectuée sur une structure non étanche.
-Les pièces fournies par la société Univers de l'eau devaient être scellées dans la maçonnerie ,étaient prévues pour un revêtement souple.
-Les maîtres de l'ouvrage ont dirigé, contrôlé les travaux.
L' expert a dit : Il est évident que si le marché de base prévu avec un revêtement liner avait été réalisé, nous ne serions pas en présence de ce problème d'étanchéité du bassin.
-L'enduiseur n'a pas été attrait. L' eau passe derrière ou au travers de l'enduit.
-La société Univers de l'eau, spécialiste a fourni des pièces prévues pour un revêtement type liner, devait informer ses clients.
-C'est l'enduit qui assure l' étanchéité pas le carrelage.
-Le défaut d'étanchéité n'était pas visible.
-En appel, les maîtres de l'ouvrage se prévalent d'un défaut de conseil à son encontre.
Le carreleur ne pouvait deviner que la maçonnerie était réservée à la pose d'un liner, qu'elle était inadaptée à la pose d'un carrelage.
-En matière décennale, seule compte l' imputabilité. Les fuites d'eau ne sont pas la conséquence de la pose du carrelage.
-Subsidiairement, la responsabilité de l'assuré ne saurait excéder 5% .
-Le coût des travaux doit être limité à la somme de 29 928 euros TTC.
-Les frais annexes incombent aux maîtres de l'ouvrage.
-Le préjudice afférent aux pertes d'eau n'est pas établi.
-La franchise doit être prise en compte.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023.
SUR CE
-sur les désordres
Il ressort de l'expertise judiciaire les éléments suivants :
La piscine est constituée d'un fond en béton armé et de parois en bloc à bancher.
Initialement prévue pour recevoir une étanchéité de type liner , la maçonnerie a été recouverte d'un carrelage en grès cérame.
Le terrassement, le montage des parois en blocs à bancher, le scellement des pièces de filtration ont été réalisés par la société SRTM.
La société L'univers de l'eau a fourni les pièces à sceller, pièces spécifiquement prévues pour un revêtement souple de type liner.
Une troisième société dont l'identité n'est pas connue a réalisé la chape de fond, les enduits sur les parois verticales.
M. [Y] a posé le carrelage fourni par les époux [U].
L'expert judiciaire indique que la structure maçonnée sans étanchéité n'a qu'une fonction de support mécanique.
Il précise que pour des motifs esthétiques, les maîtres de l'ouvrage ont remplacé le revêtement liner qui devait être posé sous vide d'air sur la maçonnerie du bassin par un carrelage.
Si le fournisseur du carrelage certifie avoir conseillé,fourni et facturé un enduit d'imperméabilisation, l'enduit n'a pas été appliqué dans les règles de l'art et dans le respect des consignes données par le fabricant.
Le sapiteur a confirmé l'absence de traitement d'étanchéité de l'enduit sur lequel le carrelage a été posé.
L'expert précise que pour une structure en bloc à bancher, le risque de fissuration est plus important que sur un béton banché, qu'il est nécessaire pour les piscines carrelées d'employer un produit d'étanchéité SEL appliqué en plusieurs couches avec un traitement particulier des zones sensibles.
M. [T] considère que le changement de revêtement nécessitait un avis technique ou une étude béton avant la pose du carrelage afin de vérifier que la structure était apte à recevoir le revêtement.
Il se dit persuadé qu'aucun bureau technique n'aurait autorisé ce type de support pour un revêtement carrelé.
Il précise à l'occasion d'un dire que le problème d'étanchéité ne serait pas apparu si le revêtement liner initial avait été posé, que la structure en place était parfaitement adaptée pour recevoir un liner.
La cause du sinistre se situe bien au niveau du revêtement intérieur de la piscine.
Personne n'a informé les maîtres de l'ouvrage que le support était inadapté.
Chacun a travaillé de manière indépendante sans se soucier de compatibilité.
Le changement de revêtement est le point de départ des désordres.
La structure est impropre à recevoir du carrelage.
L' ensemble 'structure et enduit ' n'aurait jamais dû être recouvert de carrelage.
-sur l'imputabilité
M. [Y] ne conteste pas que les désordres soient de gravité décennale.
Il estime que les désordres ne lui sont pas imputables.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de limiter sa condamnation à 5 % des désordres.
L'expert indique sans être contredit que la structure était totalement impropre à recevoir du carrelage, que l' ensemble 'structure et enduit' n'aurait jamais dû être recouvert de carrelage.
Il est certain que M. [Y], carreleur professionnel a réalisé les travaux, n'a pas émis la moindre réserve.
Il ne conteste pas que le carrelage a été posé sur une structure impropre à recevoir du carrelage.
Contrairement à ce qu'il conclut, il devait savoir que le support était inadapté à la pose de carrelage, ne s'est pas assuré non plus que l'enduit qui avait été réalisé était adapté.
Il a donc accepté le support alors qu'il avait parfaitement connaissance de la destination de l'ouvrage.
Si le choix du carrelage est le fait des maîtres de l'ouvrage, il n'est pas soutenu que les maîtres de l'ouvrage étaient soit compétents, soit éclairés quant aux risques pris du fait de ce choix.
Il résulte des éléments précités que les désordres sont imputables au carreleur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dans la mesure où les conditions d'une immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage font défaut, où M. [Y] n'a pas mis en cause les autres constructeurs intervenus sur le chantier, il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à limiter sa condamnation à 5 % des préjudices subis.
Il sera condamné in solidum avec son assureur à indemniser les préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage.
-sur les préjudices
Les époux [U] demandent de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 37 181,60 euros.
M. [Y] et son assureur estiment qu'il convient de limiter le coût des travaux à la somme de 29 928 euros TTC.
L'expert a été destinataire de deux devis de 37 181,60 euros et 35 732, 74 euros, devis incluant des frais annexes (étude béton, assurance, maîtrise d'oeuvre).
Le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme la moins élevée, soit 35732, 74 euros.
Les pertes d'eau en lien avec le remplissage du bassin pour les besoins de l'expertise et les remises à niveau hebdomadaires nécessaires ont été estimées par l'expert à 495 m3.
Les époux [U] demandent de chiffrer ce préjudice à la somme de 2054,25 euros alors que l'expert l' avait chiffré à 1400 euros, justifient du prix de l'eau.
Le préjudice sera fixé à la somme de 2054, 25 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [Y] et de son assureur.
Il est équitable de les condamner à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau :
-dit que les désordres affectant la piscine sont imputables à M. [Y]
-condamne in solidum M. [Y] et la société Mutuelle de Poitiers à payer aux époux [U] les sommes de :
- 35 732,74 euros au titre des travaux de reprise
- 2054,25 euros au titre des volumes d'eau consommés en lien avec les opérations d'expertise
-dit que la franchise contractuelle opposable par la société Mutuelle de Poitiers aux époux [U] est limitée aux préjudices immatériels
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum M. [Y] et la société Mutuelle de Poitiers aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Tapon-Michot
-condamne in solidum M. [Y] et la société Mutuelle de Poitiers à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,