Cour de cassation, 27 février 2002. 01-82.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.323
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 453, 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme tardives, les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;
"aux motifs propres qu'il ressort des constatations du premier juge que le moyen n'a pas été soulevé "in limine litis" ; qu'à juste titre, le tribunal l'a donc déclaré irrecevable ;
"aux motifs adoptés que le conseil du prévenu prétend soulever la nullité de l'ensemble de la procédure, alors même que l'interrogatoire au fond du prévenu et les réquisitions au fond du ministère public ont eu lieu ; que le tribunal n'a été destinataire et n'a donc eu connaissance des écritures en ce sens qu'après la plaidoirie en défense ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'exception qui n'a pas été soulevée in limine litis ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale qu'à défaut de conclusions écrites, les juges doivent être saisis oralement de l'exception de nullité dans les conditions prévues par la loi ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris mentionne que l'avocat du prévenu a soulevé la nullité de la procédure et a demandé qu'il soit noté qu'il n'a pas eu la parole avant les réquisitions du ministère public, pour soulever cette nullité in limine litis ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet incident relatif à l'application du texte visé ci-dessus et à l'exercice des droits de la défense est mentionné aux notes d'audience - qui ne figurent pas au dossier transmis à l'appui du pourvoi, ainsi qu'il ressort de l'examen de ce dossier et de l'inventaire des pièces qu'il contient - et de statuer sur cette demande pour en tirer les conséquences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que les juges doivent statuer sur les exceptions de nullité que le prévenu leur soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond, même si elles n'ont pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public ; qu'en s'abstenant de rechercher à quel moment ont été déposées les conclusions du prévenu - qui ne figurent pas au dossier transmis à l'appui du pourvoi, ainsi qu'il ressort de l'examen de ce dossier et de l'inventaire des pièces qu'il contient - et si ces écritures ont été visées par le greffier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte du jugement que l'avocat de Laurent X... a soulevé une exception de nullité de la procédure après l'interrogatoire de son client et les réquisitions du ministère public et n'a déposé de conclusions qu'après la plaidoirie en défense ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est allégué, à procéder à de plus amples recherches, a déclaré à bon droit, irrecevable l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 203, 210, 214, 382, 387, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le prévenu ;
"aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, aucun argument juridique n'impose de différer le jugement de la présente affaire, dans l'attente d'une décision de la chambre de l'instruction, les deux procédures étant autonomes ;
"alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que c'est dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, saisi d'enlèvement, séquestration et meurtre, que le trafic de stupéfiants a été constaté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les textes susvisés, dès lors qu'en pareille circonstance, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existe une connexité entre le crime et les délits connexes, et d'apprécier la nécessité de la jonction des poursuites" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant au fond, a déclaré le prévenu coupable de trafic de stupéfiants et a porté à 18 mois la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ;
"aux motifs que les faits ne sont pas sérieusement contestés ; qu'ils présentent un caractère certain de gravité compte tenu de la nature et de la quantité de produits saisis chez un individu déjà condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que l'importance de la somme d'argent dont il a été trouvé possesseur, alors qu'il indique avoir été titulaire du seul RMI au moment de son arrestation, sa compagne gagnant environ 7 000 francs par mois et le couple devant subvenir aux besoins de trois enfants, ne permet pas de le suivre en ses explications suivant lesquelles il s'agirait d'économies remontant à plus de dix ans ; qu'il convient de rappeler que 40 000 francs ont été retrouvés dans sa cave qui n'est pas un lieu habituel pour conserver des fonds ;
"alors que, devant la cour d'appel, le prévenu avait maintenu les exceptions de nullité soulevées devant le premier juge, sollicité un sursis à statuer et demandé, subsidiairement, que soit constatée la nullité de la procédure ; qu'en statuant au fond, après rejet de ces demandes, sans avoir au préalable mis en demeure le prévenu de conclure ou lui avoir laissé le temps et la possibilité de préparer sa défense, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les juges du second degré ont souverainement constaté que la procédure criminelle et celle qu'ils examinaient étaient autonomes ; que, d'autre part, Laurent X... n'ayant pas demandé de délai pour préparer sa défense et s'étant exprimé sur le fond, il n'a pas été porté atteinte aux droits du prévenu ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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