Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-19.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.162

Date de décision :

6 juillet 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CRAEAI) soutient que le pourvoi est irrecevable parce que formé contre un arrêt qui, statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Mais attendu qu'en décidant d'infirmer le jugement qui, pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale exercée par le CRAEAI contre la société Mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC), avait écarté la reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité, la cour d'appel a tranché la question de fond qui lui était soumise ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-07-06 | Jurisprudence Berlioz