Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Septembre 2024
N°R.G. : 24/01118
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKOY
N° minute :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société VDS Charpente Couverture, Société MUTUELLEDES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société CLCT ARCHITECTES
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0098
Situation :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société VDS Charpente Couverture
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société CLCT ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
L’association diocésaine de [Localité 6] a confié la rénovation de l’église [8] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) à la société ECP, sous la maîtrise d’oeuvre de la société CLCT Architectes, assurée auprès de la SAM Maf.
La société ECP a sous-traité une partie des travaux à la société VDS, assurée auprès de la SA Allianz Iard.
La réception est intervenue avec des réserves.
A la demande de l’association diocésaine de [Localité 6], le juge des référés de Nanterre, par décision du 15 mars 2023 rendue au contradictoire de la société ECP, de la société SMABTP et de la société CLCT Architectes, a ordonné une expertise et désigné M. [P] [X] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, rendue au contradictoire de la société ECP, de la société SMABTP et de la société CLCT Architectes, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Allianz Iard.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, rendue au contradictoire de la société ECP, de la société SMABTP et de la société CLCT Architectes, la mission de l’expert a été étendue aux désordres et non-conformités affectant la couverture.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 3et 10 mai 2024, l’association diocésaine de [Localité 6] a fait assigner la société Maf et la société Allianz Iard devant la présente juridiction, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2024.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, l’association diocésaine de [Localité 6] demande de :
rendre les opérations d’expertise de M. [P] [X], ordonnées le 15 mars 2023, communes et opposables à la société Maf,rendre l’extension des opérations d’expertise de M. [P] [X], ordonnée le 7 novembre 2023, à la société Allianz Iard et à la société Maf,débouter la société Allianz Iard de sa demande de mise hors de cause,débouter la société Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la société Allianz Iard sollicite de :
A titre principal,
rejeter la demande d’instruction diligentée par la demanderesse,prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assurance de la société VDS,A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves sur le mérite de la demande d’instruction présentée,En toute hypothèse,
débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes,condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la société Maf formule les protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que par ordonnance du 15 mars 2023, rendue au contradictoire de l’association diocésaine de [Localité 6], de la société ECP, de la société SMABTP et de la société CLCT Architectes, la juridiction des référés de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/02850), que par ordonnance du 26 octobre 2023, rendue au contradictoire des mêmes parties, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Allianz Iard (n° RG 23/01306), et que par ordonnance du 7 novembre 2023, rendue au contradictoire des mêmes parties, la mission de l’expert a été étendue aux désordres et non-conformités affectant les ouvrages de couverture (n° RG 23/02046).
L’association diocésaine de [Localité 6] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Si la société Allianz Iard conclut au rejet de la demande en soutenant que, selon l’expert, les désordres non réservés affectant la couverture étaient visibles à la réception, de sorte que toute action à l’encontre de la société VDS et de son assureur est manifestement vouée à l’échec, il est rappelé qu’un désordre non réservé n’est couvert par la réception que dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage, présumé l’avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception, cette appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Il s’ensuit que l’action dirigée contre la société Allianz Iard n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes de “donner acte”, qui n’emportent aucune conséquence juridique et qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Les dépens doivent demeurer à la charge de l’association diocésaine de [Localité 6], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ces dépens ne sauraient être réservés, ainsi que le sollicitent les parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et que le juge des référés vide sa saisine.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare communes à la SAM Maf les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 15 mars 2023 ayant désigné M. [P] [X] en qualité d’expert (n° RG 22/02850) ;
Déclare communes à la SAM Maf et à la SA Allianz Iard les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert aux désordres et non-conformités affectant les ouvrages de couverture (n° RG 23/02046) ;
Dit que l’association diocésaine de [Localité 6] communiquera sans délai à la SAM Maf et à la SA Allianz Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la SAM Maf et à la SA Allianz Iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’association diocésaine de Nanterre entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Rappelle qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 7] ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAM Maf et à la SA Allianz Iard sera caduque et privée de tout effet;
Informe la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse les dépens à la charge de l’association diocésaine de [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT A NANTERRE, le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT.
Thomas CIGNONI, Vice-président
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