Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le: 29/01/2025
Me KUHN (exécutoire)
Me RONZEAU - P499 (certifiée conforme)
DRFIP (certifiée conforme)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/02059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKQ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
13 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [V] [K], épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
BELGIQUE
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6] - [Localité 13]
ROYAUME UNI
Madame [T] [K] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #N1701
Décision du 29 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/02059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKQ
DÉFENDEURS
Maître [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.P. HAUSSMANN NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0499
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF ET [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par l’inspecteur des Finances publiques, par délégation de la direction des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président,
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mai 2000, M. [D] [K], son épouse Mme [Y] [K], et leurs trois enfants [V] [E], [N] [K] et [T] [F], ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] pour une valeur de 4.575.000 francs.
Cet achat a été financé à hauteur de 2.475.000 francs par les parents et à hauteur de 700.000 francs chacun, par les enfants, en sorte que les époux [K] détenaient une fraction de 54,10 % du bien immobilier et chaque enfant détenait une fraction de 15,30 %.
Le 22 décembre 2011, les époux [K] ont consenti une donation-partage au profit de leurs trois enfants, intégrant divers biens, dont 45 % de la nue-propriété de l’appartement décrit ci-avant, de sorte qu’ils ne détenaient plus que 9,10 % de la nue-propriété dudit bien immobilier.
Par acte authentique du 26 octobre 2020 rédigé par Maître [S] [P], notaire associée de la société civile professionnelle Haussmann notaires, les époux [K] ont fait une donation de nue-propriété, à parts égales entre les enfants, portant sur une fraction de 55% du bien.
L’acte a fait l’objet dans un premier temps d’un rejet d’inscription puis a été publié le 17 novembre 2020 et, conformément aux dispositions de l’article 258 de l’annexe 3 au code général des impôts (CGI), des droits ont été acquittés par les parties à l’acte pour un montant global de 153.554 euros, soit 147.798 euros au titre des droits de donation, 4.752 euros au titre de la taxe de publicité foncière, 113 euros au titre des frais d’assiette et de recouvrement, et 891 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière.
Le 23 décembre 2020, Maître [P] a présenté une demande de « restitution des taxes et droits de mutation trop perçus » à laquelle était joint un « Acte rectificatif de l’acte d’acquisition du 5 mai 2000 et de la donation du 26 octobre 2020 » selon lequel il convenait de substituer le pourcentage de 9,10 % à celui de 55 % mentionné dans l’acte du 26 octobre 2020 compte tenu de la donation-partage intervenue le 22 décembre 2011.
Les impositions calculées en fonction de ce nouveau pourcentage réduisant l’assiette des droits à la somme de 131.040 euros au lieu de 792.000 euros, s’élevaient alors à la somme de 16.308 euros.
Par décision du 12 décembre 2022, réceptionnée le 15 décembre, l’administration fiscale a rejeté la réclamation introduite par les contribuables au motif que la restitution des droits indus ne pouvait intervenir que sur le fondement d’une annulation de la donation du 26 octobre 2020 prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée.
Par lettre du 23 janvier 2023, les consorts [K] ont adressé à la société civile professionnelle Haussmann notaires une demande d’indemnisation du préjudice financier résultant du versement de droits indus à l’administration fiscale en raison de l’acte erroné du 26 octobre 2020.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 13 février 2023, M. [K] et ses enfants ont fait assigner Mme la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement annuler la décision de rejet de leur réclamation portant sur la restitution du trop-versé et, en conséquence, ordonner le dégrèvement et la restitution de la somme de 137.246 euros.
Par exploit du 12 octobre 2023, les demandeurs ont également assigné Maître [P] et la SCP Haussmann notaires en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/02059.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 août 2024 et par voie d’huissier de justice à l’administration le 28 août 2024, aux visas de l’article 1961 du code général des impôts, et des articles 901, 1130 et suivants, et 1240 du code civil, les consorts [K] demandent au tribunal de :
« Sur le fond, à titre principal :
- Annuler la décision de rejet du 15 décembre 2022 de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 11] de la réclamation introduite par les requérants ;
- En conséquence, ordonner le dégrèvement et corrélativement la restitution de la somme de 137.246 euros à Monsieur [D] [K], assorti des intérêts de retard de droit à compter du 23 décembre 2020 ;
- Condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 11] à payer à Monsieur [D] [K], Madame [V] [E], Monsieur [N] [K] et Madame [T] [M] la somme de 5.000 euros en raison du préjudice moral subi par eux en raison des agissements de l’Administration fiscale ;
- Condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 11] à rembourser aux requérants les entiers dépens mentionnés à l'article R*207-1 du Livre des procédures fiscales ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la SCP HAUSSMANN NOTAIRES et Maître [S] [P] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 137.246 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du 26 octobre 2020, en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements de l’étude notariale ayant causé le versement, à perte, de la somme de 137.246 euros entre les mains de l’Administration fiscale ;
A titre très subsidiaire :
- Prononcer la nullité de l’acte authentique du 26 octobre 2020 ;
- Réserver à statuer sur la réparation du préjudice financier des consorts [K] né de l’éventuelle annulation de la donation de 9.1% des droits de nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11], par Monsieur [D] et Madame [Y] [K] au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [N] [K], et Madame [T] [M] ;
En tout état de cause :
- Débouter Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 11] de toutes ses demandes,
- Débouter la SCP HAUSSMANN NOTAIRES et Maître [S] [P] de toutes leurs demandes,
- Condamner in solidum la SCP HAUSSMANN NOTAIRES et Maître [S] [P] à payer à Monsieur [D] [K], Madame [V] [E], Monsieur [N] [K] et Madame [T] [M] la somme de 10.000 euros en raison du préjudice moral subi par eux du fait des manquements professionnels des Notaires,
- Condamner in solidum la ou les parties succombant, à payer à Monsieur [D] [K], Madame [V] [E], Monsieur [N] [K] et Madame [T] [M] la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2025 signifiées aux demandeurs le 29 avril 2024, l’administration demande au tribunal de :
« - débouter les requérants de leurs demandes ;
- confirmer la décision de rejet du 12 décembre 2022;
- condamner en outre les requérants à tous les dépens ;
- rejeter leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2024 et par voie d’huissier de justice à l’administration le 13 juin 2024, aux visas des articles 1240 du code civil, et 9 et 514-1 du code de procédure civile, la SCP Haussmann notaires et Maître [P] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [D] [K], Monsieur [N] [K], Madame [T] [M] née [K] et Madame [V] [E] née [K], de leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [S] [P] et de la SCP HAUSSMANN NOTAIRES.
(…)
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [K], Monsieur [N] [K], Madame [T] [M] née [K] et Madame [V] [E] née [K] à payer à Maître [S] [P] et à la SCP HAUSSMANN NOTAIRES, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [K], Monsieur [N] [K], Madame [T] [M] née [K] et Madame [V] [E] née [K] aux entiers dépens de l’instance. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’annulation de la décision de rejet en date du 12 décembre 2022
Les consorts [K] font valoir que l’administration fait une analyse erronée des dispositions de l’article 1961 du CGI, notamment quant à son champ d’application. Ils soutiennent que ce texte vise les cas de rescision ou d’annulation d’une convention quelle qu’en soit la cause constatée mais non la simple rectification d’un acte qui ne constitue pas strictement, selon eux, une annulation. Ils exposent qu’en l’espèce, l’acte rectificatif du 23 décembre 2020 n’a eu pour vocation que de purger la mention erronée relative à la fraction de la nue-propriété transmise sans invalider l’acte de donation initial du 26 octobre 2020 et sans modifier la date de réalisation du transfert de propriété en faveur des donateurs, et qu’en conséquence, il doit s’analyser en un simple acte rectificatif d’une erreur matérielle sans conséquence sur la situation des donataires qui se sont retrouvés remplis des droits qui auraient dû être les leurs si l’erreur n’avait pas été commise, et non en un acte d’annulation partielle amiable, notion invoquée par l’administration sans aucune base légale, de l’acte initial du 26 octobre 2020 au sens de l’article 1961 précité qui ne trouve dès lors pas à s’appliquer. Ils ajoutent que cet acte rectificatif ne procède pas de leur propre initiative mais d’une demande du service de publicité foncière et observent que l’enregistrement de ce document n’a d’ailleurs pas donné lieu à la perception de nouveaux droits d’enregistrements propositionnels et n’a été assujetti qu’au droit fixe de 125 euros prévu en matière d’acte innomé. Les consorts [K] critiquent également l’interprétation, selon eux, très contestable des jurisprudences évoquées par l’administration à l’appui de la décision de rejet et dont certaines ne leur paraissent tout simplement pas transposables en l’espèce.
Les demandeurs soulignent par ailleurs les erreurs d’analyse faites par l’administration de l’ensemble des actes passés dans sa décision de rejet qui comporte des affirmations ou données erronées laissant « volontairement » planer le doute sur leur bonne foi alors qu’ils ne sont que les victimes d’une succession d’erreurs matérielles dont la responsabilité n’est pas contestée par l’étude notariale rédactrice des actes authentiques en cause. Ils entendent dès lors préciser qu’à l’issue de l’acquisition du bien en indivision, les époux [K] ne détenaient conjointement qu’une fraction de 54,10% du bien immobilier en pleine propriété, soit dès l’origine une quotité inférieure à celle mentionnée dans l’acte erroné de 2020, et leurs enfants 15,30% du bien chacun. Ils ajoutent que c’est également de manière erronée que l’administration indique dans sa décision de rejet que l’acte rectificatif du 23 décembre 2020 signalait pour la première fois l’acte de donation-partage de 2011 alors que celui-ci figurait déjà dans l’acte du 26 octobre 2020.
Enfin, les demandeurs critiquent la décision de rejet en ce que, tout en reconnaissant le caractère plausible des explications fournies au soutien de la demande de restitution, l’administration leur fait grief de ne pas rapporter la preuve certaine de l’absence de toute mutation intercalaire des droits immobiliers considérés entre les actes des 22 décembre 2011 et 26 octobre 2020, telles une rétrocession des droits considérés qui n’aurait pas été portée à sa connaissance et ne serait pas pour autant inédite selon elle. Soulignant l’impossibilité pour eux de rapporter la preuve d’un fait négatif, en l’espèce l’inexistence d’actes occultes ayant affecté la situation de propriété du bien avant l’acte du 26 octobre 2020, relevant qu’aucun début de preuve de tels actes n’est rapporté par la défenderesse, ils affirment qu’aucune opération n’est intervenue en faveur des époux [K] et précisent qu’une telle démarche serait en contradiction avec la volonté de ces derniers de transmettre de manière anticipée et à parts égales leur patrimoine à leurs enfants. Enfin, ils font valoir que la période de vingt ans sur laquelle les actes ont été rédigés, l’âge des époux [K], âgés de 85 et 87 ans en 2020, ainsi que la complexité des données en cause pour des particuliers non avertis peuvent expliquer que les parties à l’acte du 26 octobre 2020 n’ont pas relevé les erreurs l’entachant.
Les consorts [K] sollicitent en conséquence l’annulation de la décision de rejet du 12 décembre 2022, en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, et la restitution de l’excédent de droit d’enregistrement, TPF et CSI, d’un montant de 137.246 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral résultant notamment du mépris manifesté par l’administration à leur égard tant par les délais de traitement que par la remise en cause de leur probité développée dans ses arguments.
En réplique, l’administration fait valoir qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1130 à 1133 et 901 du code civil que l’erreur, lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, vicie le consentement et constitue une cause de nullité du contrat et qu’en l’espèce, l’erreur sur la quotité du bien transmise en nue-propriété dans l’acte du 26 octobre 2020 porte sur l’objet même de la donation et donc sur les qualités essentielles de la prestation objet du contrat, constituant ainsi une cause d’annulation au moins partielle du contrat.
Elle soutient dès lors qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 1961 du CGI qui dispose que dans tous les cas où il y a lieu à annulation d’une convention, les impositions visées au 1er alinéa du même article ne sont restituables qu’à la condition expresse d’être constatée en justice, l’acte rectificatif du 26 octobre 2020, qui doit s’analyser en une annulation amiable de l’acte du 26 octobre 2020, ne peut entrer dans le champ d’application de l’alinéa précité faute de remplir cette dernière condition.
En conséquence, elle conclut au rejet de la demande de restitution de l’excédent de droits d’enregistrement, de TPF et de CSI pour un montant total de 137.146 euros ainsi que de la demande de préjudice moral soutenant que ne sauraient caractériser une faute de sa part le délai de traitement du contentieux les arguments soutenus ou encore une appréciation inexacte de ses droits.
Pour leur part, la SCP Haussmann notaires et Maître [P] indiquent soutenir la demande d’annulation de la décision de rejet du 12 décembre 2022 dont elles ne contestent pas qu’elle repose sur l’existence d’une erreur purement matérielle dans l’acte rédigé par leurs soins.
Sur ce,
L’article 1961 du CGI dispose que :
« Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.
En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879. »
Par ailleurs, il résulte de l’application combinée des articles 1130 à 1133 du code civil que l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes, son caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ainsi, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant. Les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En application de l’article 901 du même code, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur.
En l’espèce, l’objet de la donation authentifiée par l’acte du 26 octobre 2020 était la transmission par le couple [K], à parts égales, à leurs enfants de l’intégralité de la quote-part de la nue-propriété du bien sis [Adresse 3] à [Localité 12] qu’ils détenaient.
Or, l’acte du 22 décembre 2020 ne modifie nullement l’objet de la convention du 26 octobre 2020 en ce que les donataires ont été investis dès cette date de manière indivise et dans des proportions égales de l’intégralité de la nue-propriété du bien.
Le pourcentage erroné de la nue-propriété indiqué dans l’acte du 26 octobre 2020 sur lequel portait la donation est indifférent dès lors qu’il représentait dans l’esprit des parties et du notaire rédacteur l’intégralité des droits détenus à ce titre par les donateurs, le pourcentage n’étant qu’une donnée mathématique sans influence sur l’objet du contrat et ne pouvant dès lors être assimilé à une qualité essentielle de l’acte au sens des articles 1130 et suivants du code civil.
Il résulte par ailleurs de la lecture des actes notariés des 22 décembre 2011, 26 octobre 2020 et 23 décembre 2020, sauf à remettre en question le caractère authentique de ces actes rédigés par un officier public et ministériel ou à démontrer que d’autres actes générateurs de droits différents et non enregistrés seraient intervenus entre 2011 et 2020, ce que ne fait pas l’administration, que la mention d’un pourcentage de 54,10% au lieu de 9,10% dans celui du 26 octobre 2020 est une erreur purement matérielle dont la SCP Haussmann notaires et Me [P] ne contestent pas la réalité.
Ainsi, le tribunal considère, dès lors que cette erreur ne constitue pas un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité de l’acte du 26 octobre 2020, que l’« Acte rectificatif de l’acte d’acquisition du 5 mai 2000 et de la donation du 26 octobre 2020 » en date du 23 décembre 2020 ne peut s’analyser en une annulation amiable de l’acte du 26 octobre 2020 soumise aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1961 du CGI.
En conséquence, le tribunal prononce l’annulation de la décision de rejet du 12 décembre 2022, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes.
En revanche, les demandeurs sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’administration au titre de leur préjudice moral qui n'est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts formée contre la SCP Haussmann notaires et Maître [P]
En tout état de cause, les consorts [K] et plus particulièrement M. [D] [K] font valoir qu’en raison de l’accumulation d’erreurs commises par l’étude notariale engageant sa responsabilité professionnelle, ils ont subi un préjudice moral du fait de la constatation de ces manquements de la part de professionnels en qui ils avaient placé leur confiance depuis une vingtaine d’années, de l’indifférence de ces derniers qui n’ont pas fait droit à leur demande d’indemnisation et des années de contentieux avec l’administration.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de la SCP Haussmann notaires et de Maître [P] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation.
En réplique, les défenderesses font valoir que la responsabilité civile professionnelle du notaire ne peut être mise en cause qu’à la condition que soit rapportée la preuve d’une faute qui lui est personnellement imputable, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité.
Si elles ne contestent pas que l’acte de donation du 26 octobre 2020 contient une erreur matérielle, elles soutiennent en revanche que cette dernière ne saurait caractériser une faute permettant de mettre en cause leur responsabilité.
En tout état de cause, elles concluent au débouté des demande de dommages-intérêts dont celle au titre du préjudice moral dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice actuel, certain et direct en l’absence d’une décision définitive les déboutant de leur demande d’annulation de la décision de rejet de l’administration outre le fait que ces derniers n’ont pas épuisé la possibilité de solliciter un dégrèvement d’office sur le fondement des dispositions de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
Sur ce,
Le notaire a l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il rédige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de donation du 26 octobre 2020 rédigé sous la responsabilité des défenderesses contenait des erreurs matérielles.
Or, nonobstant son caractère non intentionnelle, l’erreur matérielle caractérise une faute engageant la responsabilité du rédacteur dès lors qu’elle compromet l’efficacité et l’utilité de l’acte.
Au cas particulier, l’erreur portant sur le pourcentage de la quotité est la cause directe du paiement d’une imposition indue et du contentieux qui s’est engagé avec l’administration.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée au titre du préjudice financier compte tenu de l’annulation de la décision de rejet prononcée ci-avant, cette demande étant présentée seulement à titre subsidiaire.
En revanche, le tribunal retient que la faute imputable aux défenderesses a nécessairement entraîné une situation d’incertitude génératrice de stress pour les demandeurs qui ont dû multiplier les démarches amiables et judiciaires et qui caractérise un préjudice moral actuel et certain qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2.500 euros.
En conséquence, la SCP Haussmann et Me [P] sont condamnées in solidum à payer aux demandeurs cette somme en réparation de leur préjudice moral.
3 - Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les dépens
En application de l’article R*207-1 du LPF, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Il convient compte tenu du sens de la décision de condamner in solidum l’administration fiscale ainsi que la SCP Haussmann notaires et Maître [P] aux dépens.
3.2 – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie au titre des frais irrépétibles la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de ce chef de condamner in solidum les défenderesses à payer aux consorts [K] la somme de 3.000 euros.
3.3 – Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R*202-5 du LPF et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation de la décision de rejet en date du 12 décembre 2022, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes ;
CONDAMNE in solidum la société civile professionnelle Haussmann et Maître [S] [P] à payer à M. [D] [K], Mme [V] [E] née [K], M. [N] [K] et Mme [T] [F] née [K], la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Mme la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 11], la société civile professionnelle Haussmann et Maître [S] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 11], la société civile professionnelle Haussmann et Maître [S] [P] à payer à M. [D] [K], Mme [V] [E] née [K], M. [N] [K] et Mme [T] [F] née [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
La Greffière Le Président