Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18405 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTW6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 2022037969
APPELANT
Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement spécialisé PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354,
assistée de Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181
INTIMEES
S.A.R.L. PUBLICAB placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 04 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°511 885 758
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. ETUDE JP représentée par Me [M] [E], ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL PUBLICAB
[Adresse 6]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********************
La SARL Publicab exerçait une activité de : transports publics routiers de personnes, location de voitures sans chauffeur et publicité, service voiturier, conseil en communication.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Publicab et a désigné la SELAS Etude JP, prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire à titre définitif et privilégié au titre d'impôts sur les sociétés pour la somme de 1. 430.177, 87 euros et 480 euros à titre provisionnel au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Ces créances fiscales déclarées à titre définitif sont constituées :
- d'une créance de TVA pour la période janvier à décembre 2013 d'un montant de 25.449, 87 euros,
- d'une créance de TVA d'un montant de 586.855 euros pour la période de mai 2016 à janvier 2019,
- d'une créance d'impôt sur les sociétés pour les périodes de janvier à décembre 2013 d'un montant de 4.351 euros,
- d'une créance d'impôt sur les sociétés de janvier 2016 à décembre 2017 d'un montant de 751.201 euros,
- d'une créance d'impôt sur les sociétés pour les périodes de janvier 2014 à décembre 2015 d'un montant de 87.401 euros.
Par acte du 21 décembre 2020, la société Publicab a formé un recours contre les avis de mise en recouvrement au titre de la TVA de mai 2016 à janvier 2019 et au titre de l'impôt sur les sociétés de janvier 2016 à décembre 2017.
Par décision du 5 avril 2022, le Pôle de contrôle fiscal a accepté partiellement la réclamation et à prononcer un dégrèvement partiel des impositions, réduisant à 0 euro la créance de TVA de mai 2016 à janvier 2019 et ramenant la créance d'IS de janvier 2016 à décembre 2017 à 498.328 euros.
Par ordonnances du 25 mai 2022, le juge commissaire a constaté qu'une instance était en cours concernant les créances d'impôt sur les sociétés et de TVA déclarées au passif de la société Publicab.
Par requêtes du 19 juillet 2022, le comptable public a rappelé que la créance d'impôt sur les sociétés s'élevait, suite au dégrèvement partiel par décision du 5 avril 2022, aux montants suivants de :
- période de janvier à décembre 2013 : 4.351 euros,
- période de janvier 2016 à décembre 2017 : 498.328 euros
- période de janvier 2014 à décembre 2015 : 87.401 euros
Et que la créance de TVA s'élevait,suite au dégrèvement total par décision du 5 avril 2022 aux montants de :
Période de janvier à décembre 2013 : 25.449,87 euros,
Période de mai 2016 à janvier 2019 : 0 euro
Puis, par décision du 29 septembre 2022, une décharge administrative de la créance sur l'impôt sur les sociétés 2014 et 2015 a été prononcée pour le montant total de cette période, soit 87.401 euros.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le juge commissaire, statuant uniquement sur les créances de TVA, a rejeté la créance au motif que « l'administration fiscale abandonne la totalité de la somme déclarée et contestée par la société ».
Une ordonnance du même jour a été rendue relativement à la créance d'impôt sur les sociétés.
Le Comptable Public du PRS Parisien 2 a formé appel de l'ordonnance par déclaration du 27 octobre 2022.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, le Comptable Public du PRS Parisien 2 demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance
LA REFORMER
ORDONNER que la créance de TVA 2013 de Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 soit admise à la somme de 25.449,87 euros à titre privilégié et définitif au passif de la Société PUBLICAB.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
*****
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions leur aient été régulièrement signifiées par actes d'huissier du 24 et 25 janvier 2023, la SARL Publicab et la SELAS Etude JP n'ont pas constitué avocat.
*****
SUR CE,
Le Comptable public demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté en totalité sa créance de TVA et demande à la cour d'admettre la créance sur la TVA de l'année 2013 pour un montant de 25.449.87 euros à titre privilégié et définitif au passif de la société Publicab.
Il fait valoir qu'il a déclaré sa créance dans le délai de 2 mois après la publication du jugement d'ouverture et qu'il a respecté les délais des articles L. 622-24 et L. 624-1 du Code de commerce s'agissant de la conversion des créances provisionnelles.
Il soutient que l'ordonnance du juge commissaire a inversé les créances faisant l'objet d'une réclamation contentieuse et celles dégrevées.
Il rappelle que la décision du 5 avril 2022 a dégrevé la créance de TVA uniquement sur la période de mai 2016 à janvier 2019 mais pas sur la période de l'année 2013.
Selon l'article L.624-2 du Code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
En l'espèce, il convient de constater que la décision de dégrèvement partiel (pièce n° 4) n'a visé que la TVA sur la période de mai 2016 à janvier 2019 et non celle relative à l'année 2013, laquelle s'élève à 25.449,87 euros.
C'est donc à tort que le juge commissaire a rejeté la totalité de la créance de TVA et il convient donc, infirmant l'ordonnance, d'admettre la créance de TVA de 2013 pour un montant de 25.449,87 euros à titre privilégié et définitif.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 au passif de la société Publicab au titre de la TVA pour l'année 2013 pour un montant de 25.449,87 euros à titre privilégié et définitif,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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