Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-26.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.562

Date de décision :

24 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° U 18-26.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 1°/ la société Steme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. K... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Steme, 3°/ la société Ajilink H...-U..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steme, ont formé le pourvoi n° U 18-26.562 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. C... F..., domicilié [...] , 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Steme, de M. L..., ès qualités, et de la société Ajilink H...-U..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. F... a été engagé par la société Steme (la société), le 30 mars 2015, en qualité de tuyauteur, selon contrat de travail soumis à la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 mars 2016, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de séjour. 3. La société a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2017. M. L... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société, et la société Ajjis, en qualité d'administrateur judiciaire. Examen du moyen unique Enoncé du moyen 4. L'employeur, M. L..., ès qualités, ainsi que la société Ajilink, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, font grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société à une certaine somme au titre de l'indemnité de grand déplacement, de déclarer l'arrêt opposable au centre de gestion et d'étude AGS de Lille et de dire que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 et D. 3253-2 dudit code alors : « 1°) que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, excluant une application distributive des règles se rapportant à la même question ; qu'en l'espèce, les avenants au contrat de travail de M. F... prévoyaient une indemnité journalière de 75 euros par jour travaillé, du lundi au vendredi, soit au total, 375 euros la semaine, tandis que la convention collective prévoyait une indemnité de 44,59 euros tous les jours calendaires, soit au total, 312,13 euros la semaine ; qu'ainsi le contrat de travail était globalement plus favorable au salarié que la convention collective ; que la cour d'appel a cependant appliqué de manière cumulative les avantages stipulés par le contrat de travail et par la convention collective en jugeant que les indemnités journalières prévues au contrat de travail devaient être également versées les samedis et dimanches ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle aurait dû comparer globalement l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; 2°) qu'en toute hypothèse, selon l'article 3.5.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement : « la comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle doit être faite globalement quels que soient les éléments composants ; seule l'indemnité la plus avantageuse est retenue, sans cumul total ou partiel » ; que cette disposition doit conduire à retenir une indemnité de séjour contractuelle plus avantageuse que celle prévue en application des minima conventionnels, nonobstant ses modalités de paiement ; qu'en l'espèce, l'indemnité de séjour contractuelle payée par la société Steme à M. F... pour indemniser ses déplacements à l'étranger était plus avantageuse que celle prévue par les dispositions conventionnelles, son montant total, bien que prévu par jour travaillé, étant supérieur au minimum conventionnel prévu par jour calendaire ; que pour condamner la société Steme à payer à M. F... une indemnité de grand déplacement correspondant aux samedis et aux dimanches, la cour d'appel a néanmoins jugé qu' : « il importe peu que l'intimé prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires ( ) ; qu'il ne peut donc invoquer un principe de faveur pour ces deux derniers jours » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle aurait dû comparer globalement l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement ; 3°) que s'il est admis que l'indemnité de séjour est due, pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris, cette disposition conventionnelle doit s'écarter au profit des dispositions contractuelles lorsque, bien que payé par jour travaillé, le montant de l'indemnité est largement supérieur au minima conventionnel, de sorte qu'en définitive le montant total payé au salarié au titre de cette indemnité est plus avantageux pour lui ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner la société Steme à payer à M. F... une indemnité de grand déplacement correspondant aux samedis et aux dimanches, qu' : « il importe peu que l'intimé prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires », sans rechercher, comme elle y était invitée, si en définitive M. F... avait perçu un montant plus important au titre de l'indemnité de grand déplacement payée par jour travaillé qu'en application des minima conventionnels calculés sur la base de sept jours calendaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions 3.5.1 de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement ; 4°) que les avenants au contrat de travail de M. F... des 2 et 21 décembre 2015 prévoyaient respectivement une indemnité de séjour de 60 euros et 65 euros par jour travaillé ; que le montant de ces indemnités était confirmé par le bulletin de salaire de M. F... du mois de décembre 2015 ; qu'ainsi, la condamnation de la société Steme à payer au salarié un rappel d'indemnité de déplacement au titre des samedis et dimanches du mois de décembre devait être fixée sur la base de 60 et 65 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Steme à payer à M. F... la somme de 5 775 euros à titre d'indemnité de grand déplacement fixée sur une base constante de 75 euros, tel que cela ressort du décompte de M. F..., la cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat de travail, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 3.5.1 de l'accord national du 26 février 1976, auquel renvoie l'article 11 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988, que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission. Par suite, l'indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris. 6. Aux termes de l'article 3.5.2 de ce même accord, l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal. 7. C'est par une exacte application de ces dispositions, auxquelles la société était soumise, que la cour d'appel a, sans violer le principe de faveur, ni avoir à procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, retenu qu'il importait peu que l'employeur prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires, dès lors qu'il ne contestait pas ne pas avoir procédé au versement de ladite indemnité, conformément à l'article 3.5.1 précité, les samedis et dimanches, et en a déduit que le salarié n'avait pas perçu les indemnités de grand déplacement auxquelles il pouvait prétendre ces jours-là. 8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Steme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Steme, M. L..., ès qualités, et la société Ajilink H...-U..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Steme, M. L..., ès qualités, et la société Ajilink H...-U..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. F... au passif du redressement judiciaire de la société Steme à la somme de 5.775 euros à titre d'indemnité de grand déplacement, d'avoir déclaré l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille et d'avoir dit que celui-ci devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 et D. 3253-2 dudit code ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 11 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise applicable à l'espèce, les conditions de déplacement des mensuels occupant des emplois non sédentaires sont réglées conformément aux dispositions de l'accord national du 26 février 1976 ; qu'aux termes de l'article 3.5.1 de l'accord précité relatif aux conditions de déplacement, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements ; que cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission ; qu'il s'ensuit qu'est due également pour les samedis et dimanches ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant n'a pas perçu les indemnités de grand déplacement auxquelles il pouvait prétendre ce jour-là ; qu'il importe peu que l'intimé prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires, dès lors qu'il ne conteste pas ne pas avoir procédé au versement de ladite indemnité conformément à l'article 3.5.1 précité, c'est-à-dire également les samedis et les dimanches ; qu'il ne peut donc invoquer un principe de faveur pour ces deux derniers jours ; qu'il résulte du décompte effectué par l'appelant pour la période d'avril à décembre 2015 que le rappel d'indemnité dû à ce titre s'élève à la somme de 5.775 euros ; que l'intimée n'émet aucune contestation précise envers un tel calcul ; qu'il convient en conséquence d'allouer à l'appelant la somme revendiquée ; que l'arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, excluant une application distributive des règles se rapportant à la même question ; qu'en l'espèce, les avenants au contrat de travail de M. F... prévoyaient une indemnité journalière de 75 euros par jour travaillé, du lundi au vendredi, soit au total, 375 euros la semaine, tandis que la convention collective prévoyait une indemnité de 44,59 euros tous les jours calendaires, soit au total, 312,13 euros la semaine ; qu'ainsi le contrat de travail était globalement plus favorable au salarié que la convention collective ; que la cour d'appel a cependant appliqué de manière cumulative les avantages stipulés par le contrat de travail et par la convention collective en jugeant que les indemnités journalières prévues au contrat de travail devaient être également versées les samedis et dimanches (arrêt, p. 3 § 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle aurait dû comparer globalement l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; 2°) ALORS QU' en toute hypothèse, selon l'article 3.5.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement : « la comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle doit être faite globalement quels que soient les éléments composants ; seule l'indemnité la plus avantageuse est retenue, sans cumul total ou partiel » ; que cette disposition doit conduire à retenir une indemnité de séjour contractuelle plus avantageuse que celle prévue en application des minima conventionnels, nonobstant ses modalités de paiement ; qu'en l'espèce, l'indemnité de séjour contractuelle payée par la société Steme à M. F... pour indemniser ses déplacements à l'étranger était plus avantageuse que celle prévue par les dispositions conventionnelles, son montant total, bien que prévu par jour travaillé, étant supérieur au minimum conventionnel prévu par jour calendaire ; que pour condamner la société Steme à payer à M. F... une indemnité de grand déplacement correspondant aux samedis et aux dimanches, la cour d'appel a néanmoins jugé qu': « il importe peu que l'intimé prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires ( ) ; qu'il ne peut donc invoquer un principe de faveur pour ces deux derniers jours » (arrêt, p. 3 § 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle aurait dû comparer globalement l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il est admis que l'indemnité de séjour est due, pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris, cette disposition conventionnelle doit s'écarter au profit des dispositions contractuelles lorsque, bien que payé par jour travaillé, le montant de l'indemnité est largement supérieur au minima conventionnel, de sorte qu'en définitive le montant total payé au salarié au titre de cette indemnité est plus avantageux pour lui ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner la société Steme à payer à M. F... une indemnité de grand déplacement correspondant aux samedis et aux dimanches, qu': « il importe peu que l'intimé prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires » (arrêt, p. 3 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si en définitive M. F... avait perçu un montant plus important au titre de l'indemnité de grand déplacement payée par jour travaillé qu'en application des minima conventionnels calculés sur la base de sept jours calendaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions 3.5.1 de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, les avenants au contrat de travail de M. F... des 2 et 21 décembre 2015 prévoyaient respectivement une indemnité de séjour de 60 euros et 65 euros par jour travaillé ; que le montant de ces indemnités était confirmé par le bulletin de salaire de M. F... du mois de décembre 2015 ; qu'ainsi, la condamnation de la société Steme à payer au salarié un rappel d'indemnité de déplacement au titre des samedis et dimanches du mois de décembre devait être fixée sur la base de 60 et 65 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Steme à payer à M. F... la somme de 5.775 euros à titre d'indemnité de grand déplacement fixée sur une base constante de 75 euros, tel que cela ressort du décompte de M. F..., la cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat de travail, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz