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Cour de cassation, 17 juin 1991. 90-83.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.598

Date de décision :

17 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mars 1990, qui l'a condamné pour violation du secret professionnel, complicité d'usure et complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violation du secret professionnel ; "alors, d'une part, que le seul fait, pour un expert-comptable chargé de superviser la comptabilité d'une société, de demander au procureur de la République d'intervenir afin de faire cesser les agissements des dirigeants de cette société, gravement attentatoires aux droits des créanciers parmi lesquels figurait le cabinet d'expertise comptable, ne saurait constituer la violation d'un secret professionnel dès lors qu'il n'a fait état d'aucune information connue dans l'exercice de sa profession et qui serait ignorée du ministère public ; qu'en effet, le simple rappel de l'absence d'établissement des bilans annuels et de l'existence d'une procédure de liquidation de biens, faits soumis à des mesures de publicité et donc nécessairement connus du Parquet, ne constitue pas un fait confidentiel au sens de l'article 378 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, tout en affirmant que X... aurait dû en aviser le commissaire aux comptes de la société, lequel avait l'obligation d'en référer au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale, encourt la cassation tout arrêt qui ne comporte pas les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il a confirmé sur le principe de la culpabilité que Patrick X..., expert-comptable de trois sociétés distinctes, les sociétés "Silicone Médicale, Interchirurgie" et "Saint-Martin Médicale", toutes animées par Gino Z..., a été renvoyé devant la juridiction pénale pour avoir notamment "étant dépositaire de secrets que lui avait confiés la première de ces trois personnes morales, révélé lesdits secrets ; que sous cette qualification était retenue une lettre de l'intéressé en date du 13 novembre 1985 adressée au seul procureur de la République à Paris, écrit que l'arrêt attaqué reproduit dans son intégralité, et dans lequel d le signataire, se disant le créancier impayé des trois sociétés susnommées, avise le destinataire que le bilan de la société "Silicone Médicale", n'a pas été arrêté et que son examen lui avait révélé de nombreuses irrégularités susceptibles de qualifications pénales, ajoutant que l'animateur commun de ces trois personnes morales paraissait avoir secrètement transféré leur siège social de Paris à Pontoise pour y déposer leur bilan, alors que, parallèlement, la société Silicone Médicale était déclarée en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 1985 ; que l'arrêt mentionne que le signataire de l'écrit demandait en conclusion au Parquet d'ouvrir une enquête pour lui permettre, au vu de celle-ci, de soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise et de protéger, de cette tentative de spoliation, les créanciers de cette société dont il réaffirmait faire partie ; Attendu que pour déclarer X..., auteur de cet écrit, et qui n'avait pas été inculpé de dénonciation calomnieuse, coupable du délit de violation du secret professionnel prévu par l'article 378 du Code pénal, l'arrêt attaqué se borne à mentionner que l'intéressé ne conteste pas que les divers renseignements dont il avait fait mention dans sa lettre avaient été recueillis par lui, lors de l'exécution de sa mission d'expert-comptable de l'ensemble de ces trois sociétés ; que les juges du fond ajoutent que l'article 378 du Code pénal s'applique à tous ceux auxquels leur état impose l'obligation au secret pour les faits parvenus à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et que tel était le cas de tous les membres de l'ordre des experts-comptables spécialement visés par l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que l'arrêt spécifie encore qu'il fait siens tous les motifs des premiers juges, lesquels avaient précisé que la dénonciation d'X..., expert-comptable, eût été licite si elle était passée par le canal du commissaire aux comptes de la société, ce dernier ayant l'obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance dans les sociétés qu'il contrôle ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui, d'une part, n'énoncent pas quels étaient parmi les faits révélés dans l'écrit, base des poursuites, ceux qui constituaient "des secrets" que la société Silicone Médicale, seule visée à la prévention, avait pu confier à son expert-comptable ou dont celui-ci aurait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses d fonctions, pour ensuite les révéler indûment au procureur de la République, et qui, d'autre part, admettent que le prévenu eut pu opérer licitement en faisant passer son écrit par l'intermédiaire du commissaire aux comptes de ladite société, les juges n'ont qualifié ni l'élément matériel essentiel de la révélation du secret professionnel, ni l'élément intentionnel, constitutif de ce délit ; Que, dès lors, pareils motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs et sans avoir a examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE mais dans les seules dispositions concernant Patrick X..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1990, toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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