Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A. LCL- CREDIT LYONNAIS
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01650 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM36
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Marie Négrel, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
S.A. LCL- CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
M. [I] [N] est le gérant de la société Garden Appro anciennement Garden Discount, spécialisée dans le commerce de détail de fleurs, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour animaux.
Le 5 août 2015 il a ouvert un compte courant d'entreprise auprès de la SA Crédit Lyonnais et a contracté auprès de la même banque un prêt professionnel d'un montant de 82000 euros remboursable sur 60 mois en 20 échéances trimestrielles au taux fixe de 1,15%.
Par acte en date du 28 mars 2015 M. [N] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Garden Appro à concurrence de la somme de 146000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 20 janvier 2017 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Garden Apro et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2017 la SA Crédit Lyonnais a déclaré ses créances à titre chirographaire au titre du prêt professionnel pour un montant de 63219,44 euros et au titre du compte courant à hauteur de la somme de 28720,82 euros.
Les créances ont été admises pour leur entier montant par le juge-commissaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 2 juillet 2018 le redressement judiciaire de la société Garden Appro a été converti en liquidation judiciaire et la SA Crédit Lyonnais a déclaré une créance actualisée d'un montant de 67976,64 euros au titre du prêt et d'un montant de 28720,82 euros au titre du solde du compte courant.
Par courrier recommandé reçu le 2 octobre 2017 la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [N] de respecter son engagement de caution et par un nouveau courrier recommandé en date du 6 septembre 2018 elle a réitéré sa mise en demeure sollicitant le paiement d'une somme de 66645, 24 euros au titre du prêt et la somme de 28720,82 euros au titre du solde du compte courant.
Le 26 novembre 2018 le liquidateur judiciaire a délivré un certificat d'irrecouvrabilité des créances.
Deux nouvelles mises en demeure des 11 mars 2020 et et 20 mars 2021 étant restées vaines, par exploit d'huissier en date du 20 avril 2021 la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes de 74210,83 euros au titre du prêt selon décompte arrêté au 18 mars 2021 et de 28720,82 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 11 mars 2022, M. [N] a été condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de de 74210,83 euros au titre du prêt selon décompte arrêté au 18 mars 2021 et la somme de 28720,82 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021.
Par ailleurs le tribunal de commerce a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2022 M. [N] a interjeté appel de cetrte décision expressément en tous ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 novembre 2022, M. [I] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en tous ces chefs critiqués et statuant à nouveau à titre principal de le décharger de son cautionnement manifestement disproportionné et à titre subsidiaire de le décharger de toutes pénalités et intérêts de retard à compter du premier incident de paiement de la société ou à défaut de dire que les intérêts ne seront dus qu'à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Garden Appro soit le 2 juillet 2018.
A titre plus subsidiaire il demande à la cour d'ordonner un échelonnement sur 24 mois de toutes sommes auxquelles il pourrait être condamné ainsi que la réduction du taux d'intérêt sur les échéances reportées , les majorations d'intérêts et pénalités encourues à raison du retard cessant d'être dues pendant le délai ainsi fixé et tous les paiements s'imputant en priorité sur le capital.
En tout état de cause il demande à la cour de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022 la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire si la cour considérait qu'elle n'a pas satisfait pour le prêt professionnel à son obligation d'information au premier incident de paiement de dire qu'elle encourt la déchéance du droit aux intérêts de retard du 2 septembre 2016, date du premier impayé au 27 septembre 2017 date d'information de la caution et de condamner en conséquence M. [N] au paiement de la somme de 70977,95 euros.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lombard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE,
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Les premiers juges ont tenu compte des renseignements fournis par M. [N] le 28 mars 2015 faisant état notamment d'un actif de 965 000 euros sans mentionner aucun autre engagement financier personnel ou à titre de caution et ont considéré qu'en l'absence d'anomalie apparente la banque était en droit de se fier à ces éléments alors même qu'il fait état d'un endettement préalable dont il ne justifie pas et dont il ne justifie pas davantage de la connaissance par la banque.
M. [N] soutient que lorsqu'il s'est porté caution des engagements de la société Garden Appro en mars 2015 il était déjà tenu par d'autres engagements dès lors qu'il avait souscrit divers emprunts auprès du Crédit du Nord en 2005 et 2008 pour un montant total de 585000 euros qui en 2015 n'étaient pas remboursés, un protocole transactionnel conclu en 2019 fixant la somme restant due à 200000 euros.
Il ajoute qu'il était également tenu par des cautionnements destinés à garantir des prêts et découverts en compte courant de ses différentes sociétés pour un montant de 339000 euros , portant le montant de ses engagements bancaires à la somme de 924000 euros soit 2717% de ses revenus qui s'élevaient en 2015 à 30600 euros par an et qu'ainsi la disproportion de son engagement souscrit le 28 mars 2015 est établie.
Il fait valoir que son engagement reste manifestement disproportionné au vu de ses revenus actuels dès lors qu'il ne perçoit qu'un revenu de 2000 euros par mois en qualité de salarié.
Il fait valoir que s'il détient des participations dans des SCI familiales elles n'impactent pas la valorisation de son patrimoine car elles sont minoritaires et les SCI sont fortement endettées.
Il ajoute que s'il détient 100% des parts d'une SCEA celle-ci est en cours de liquidation.
Il fait valoir que par ailleurs ses charges se sont alourdies dès lors qu'il a contracté de nouveaux engagements en 2016 et qu'il a été condamné à rembourser divers établissements bancaires au titre des différents engagements contractés et ce à hauteur d'une somme 594996,98 euros.
La SA Crédit Lyonnais rappelle qu'aux termes de la fiche de renseignements M. [N] déclarait un revenu de 16000 euros net après impôt et un compte épargne de 50000 euros mais surtout une surface patrimoniale de 965000 euros sans faire état du moindre endettement.
Elle estime qu'elle pouvait alors légitimement considéré que l'engagement de caution souscrit à son profit n'était pas disproportionné.
Elle fait observer que si désormais M. [N] fait état d'engagements bancaires souscrits en 2005 et 2008 leur montant était nécessairement moindre dix et sept ans après leur souscription et que leur encours ne pouvait s'élever à plus de 139000 euros ou à tout le moins à 200000 euros.
Elle fait observer que même en suivant les allégations de M. [N] et en prenant en compte des engagements financiers à hauteur de 539000 euros au regard de son patrimoine et de ses revenus déclarés, sa surface patrimoniale nette était de l'ordre de 426000 euros alors que son engagement de caution litigieux ne s'élevait qu'à la somme de 146000 euros et qu'ainsi la disproportion manifeste n'est pas justifiée.
Elle ajoute que M. [N] lui a sciemment dissimulé son état d'endettement auprès d'autres établissements bancaires et qu'elle n'avait aucune raison de remettre en cause ses déclarations.
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis, au visa de l'article L332-1 du code de la consommation qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve et qu'il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l'engagement d'établir qu'au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.
Par ailleurs la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu'il est lui-même le créancier.
Enfin le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution et n'est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
En l'espèce la fiche de renseignements remplie et signée par M. [N] fait état d'un revenu annuel de 18000 euros et de charges annuelles de 2000 euros mais surtout d'un contrat d'épargne d'un montant de 50000 euros et d'un patrimoine immobilier d'une valeur vénale nette de 915000 euros, en indiquant très clairement qu'aucun prêt n'affectait ce patrimoine immobilier.
Dès lors et en l'absence d'anomalies apparentes M. [N] n'est aucunement fondé à invoquer un passif immobilier et des engagements de caution dont il n'a pas fait état et que la société LCL Crédit Lyonnais ne pouvait connaître lors de son engagement.
Au demeurant M. [N] n'établit pas le montant restant dû sur les prêts immobiliers contractés en 2005 et 2008 au mois de mars 2015 et se contente de faire état au titre des prêts contactés auprès de la SA Crédit du Nord d'un montant restant dû en 2019 de 200000 euros et de cautionnements pour un montant de 339000 euros soit un passif de 539000 euros et un actif net de 426000 euros ( 915000+50000= 965000-539000).
Ainsi l'engagement de caution contracté le 28 mars 2015 par M. [N] ne peut en aucun cas être considéré comme manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au moment de cet engagement.
Il n'y a pas lieu dès lors de rechercher la situation de la caution au moment de son appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Sur l'information de la caution
Les premiers juges ont considéré qu'il était justifié par la SA Crédit Lyonnais du respect de son obligation d'information annuelle de la caution au 16 mars 2016, au 16 mars 2017 et au 20 mars 2018. Ils ont toutefois relevé que le premier incident de paiement en date du 2 septembre 2016 n'a fait l'objet d'une information que le 27 septembre 2017 et ont jugé que les intérêts de retard n'ont pu courir qu'à compter de cette date.
M. [N] soutient qu'aucun courrier d'information ne lui a été adressé en 2016 et qu'ainsi la banque doit être déboutée de sa demande d'intérêts. Il fait valoir en outre qu'il n'a été informé du premier incident de paiement qu'une année après sa survenance et que la banque doit ainsi être déchargée de tous les intérêts et pénalités de retard encourus.
La SA Crédit Lyonnais soutient qu'elle justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution y compris en mars 2016.
Elle soutient par ailleurs que l'absence d'information relative au premier incident de paiement est sanctionnée par la déchéance des intérêts et pénalités échus entre le premier incident et la date à laquelle la caution en a été informée et qu'elle ne pouvait donc tout au plus qu'encourir la déchéance du droit aux intérêts entre le 2 septembre 2016 et le 27 septembre 2017 ce qui représentait une somme de 3232,88 euros au 27 septembre 2017.
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Si la SA Crédit Lyonnais produit des lettres simples d'information annuelle en date des 16 mars 2016, du 16 mars 2017 et du 20 mars 2018, elle ne justifie pas en tout état de cause de l'envoi de ces lettres ni a fortiori de leur réception par la caution.
Elle ne justifie pas davantage avoir averti la caution du premier incident de paiement ayant affecté le remboursement du prêt en date du 2 septembre 2016 avant la mise en demeure adressée le 27 septembre 2017 et reçue le 2 octobre 2017.
Elle encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2016 date à laquelle devait au plus tard être donnée la première information.
Il convient en conséquence au regard des décomptes produits de condamner M. [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 65865,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 étant observé que l'information est due jusqu'à l'extinction de la dette.
La créance relative au solde du compte courant est soumise de surcroît à l'arrêt du cours des intérêts de retard à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L622-28 du code de commerce et en tout état de cause la SA Crédit Lyonnais sollicite uniquement le solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure de la caution en date du 18 mars 2021 étant observé qu'il est admis que les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par application de l'ancien article 1153, al. 3 du code civil, après qu'elle eut été mise en demeure d'exécuter son engagement et s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle dirigeante de la société.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 28720,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, étant observé que le montant du solde débiteur du compte courant déclaré le 15 février 2017 n'est pas contesté par M. [N] qui en tout état de cause ne demande que le rejet de la demande d'intérêts et de pénalités de retard de la banque.
Sur les délais de paiement
M. [N] demande qu'il soit fait application de l'article 1343-5 alinéa 1 et 2du code civil dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de régler les sommes dues en un seul versement.
Il fait valoir à cet égard qu'il n'a plus de revenus en qualité de gérant et qu'il perçoit un salaire de 2000 euros par mois et fait l'objet de nombreuses poursuites d'établissements bancaires alors que la SA Crédit Lyonnais est un établissement bancaire français de premier plan.
La SA Crédit Lyonnais fait observer que M. [N] fait état d'un passif global de plus d'un million d'euros et que ne parvenant pas à faire face à son passif il s'est déjà engagé à payer une somme mensuelle de 1479,17 euros à la Banque Palatine et de 2083,33 euros au Crédit du Nord en vertu de protocoles d'accord qu'il ne peut respecter au vu de ses revenus.
Elle soutient que lui accorder un nouvel échéancier sur 24 mois ou un moratoire est totalement illusoire étant observé qu'il ne précise pas comment sa situation pourrait s'améliorer à l'échéance de deux années.
Au regard de la situation financière invoquée par M. [N], des nombreux engagements financiers de celui-ci et de l'absence de toute proposition permettant un apurement de ceux-ci il n'est pas réaliste de lui accorder un délai sur 24 mois pour régler la dette contractée auprès de la SA Crédit Lyonnais.
Il convient de le débouter de sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [N] qui succombe à titre principal en son appel aux entiers dépens d'appel et de le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts et en conséquence quant au quantum des sommes dues au titre du prêt ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2016
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 65865,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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