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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-81.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.571

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 mars 1993, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric Z... coupable de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA et par omission de passation d'écritures comptables ; "1 ) aux motifs que, sur la gérance de fait de la SARL PAO PAO qui aurait été assurée par le prévenu, ce dernier soutient qu'aucune pièce du dossier ne fait ressortir qu'il se soit comporté en gérant de fait de la société PAO PAO, que ses fonctions étaient limitées à celles de maître d'hôtel et qu'il était intervenu auprès de l'administration des Impôts comme simple porte-parole des associés qui manient mal la langue française ; que toutefois, MM. Y... X... Hoa et Ly ont été entendus de manière circonstanciée par les services de police sans avoir demandé l'assistance d'un interprète ; qu'il était loisible aux associés de demander à être entendus par l'Administration avec le concours d'un interprète ; qu'ensuite, le prévenu a été frappé d'une mesure de faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 1990 pour la part prise par lui à la gestion de la société PAO PAO ; qu'il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 1989 des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexactes à l'assemblée générale des associés ; que la cour d'appel s'est référée aux déclarations de M. Y... X... Hoa et du prévenu, dans le cadre de l'enquête de la police économique, faisant ressortir que le premier n'était qu'un prête-nom et que le second reconnaissait que "En fait, je m'occupais de tout dans l'établissement mais je n'avais pas la signature bancaire. Je m'occupais notamment de certaines commandes... il m'arrivait de m'occuper aussi des recettes et du personnel" ; qu'en outre, la vérification de la société PAO PAO a été engagée à la suite d'une communication de la DNEF et de la BNEE qui ont constaté que le prévenu était "le véritable maître de l'affaire" ; que, lors de son audition dans le cadre de cette procédure économique, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du 15 janvier 1987 auquel se réfère la plainte de l'Administration, le prévenu a déclaré, concernant l'absence de déclaration d'une partie des salaires, "J'étais au courant de cette réalité... les classeurs que vous avez saisis et portant mention des recettes et salaires (84-85) ont été tenus par moi" ; qu'il a admis, lors d'un entretien du 21 septembre 1987 avec l'interlocuteur départemental chargé d'examiner les difficultés relatives au déroulement et aux résultats de la vérification de comptabilité, être le "véritable maître de l'affaire" et a manifesté qu'il était tout-à -fait au courant de l'activité générale et des résultats de la société ; qu'il s'est déclaré disposé à accepter la plus grande partie des redressements notifiés et à régler dans les meilleurs délais sous réserve du renoncement de l'Administration à engager toute action pénale ; que, par ailleurs, le conseil juridique et fiscal ayant suivi la vérification de comptabilité a indiqué aux services fiscaux que ses interlocuteurs auprès de la SARL PAO PAO étaient MM. Y... Bon Hoa et Frédéric Z... ; qu'il est indubitablement établi que ce dernier s'est comporté en dirigeant de fait de la société PAO PAO ; "alors que, d'une part, en déduisant la qualité de gérant de fait attribuée à Frédéric Z... de ces seuls motifs desquels il ressort qu'il aurait, comme les autres associés de la société, participé à la gestion en s'occupant de la comptabilité et des fournisseurs, qu'il aurait seulement effectué certaines commandes et se serait occasionnellement occupé des recettes et du personnel, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que le prévenu ne possédait pas la signature bancaire et qui n'a relevé aucun élément caractérisant l'exercice habituel par Frédéric Z... des fonctions de dirigeant, distinctes des charges inhérentes à sa qualité non contestée d'associé et de salarié de la société, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que, dans son arrêt du 6 juillet 1989, la cour d'appel de Paris a observé que Frédéric Z... a reconnu s'occuper de la comptabilité et des fournisseurs sans préciser à partir de quel élément du dossier cet aveu avait pu être déduit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, en retenant que Frédéric Z... aurait admis, lors d'un entretien avec l'interlocuteur départemental des Impôts en date du 21 septembre 1987, être le "véritable maître de l'affaire", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre adressée par cet interlocuteur à M. Y... X... Hoa le 21 septembre 1987 qui précisait "J'ai aussi noté que vous reconnaissiez avoir agi en tant que prête-nom de la société... Frédéric Z... a confirmé vos dires et s'est d'ailleurs comporté en maître de l'affaire en sollicitant au nom des associés une transaction amiable" et de laquelle il ressortait donc que le prévenu n'a jamais lui-même déclaré être le "maître de l'affaire", cette situation ayant seulement été déduite de son attitude par l'interlocuteur départemental ; "alors qu'enfin, en retenant le fait que, lors de l'entretien du 21 septembre 1987 avec l'interlocuteur départemental des Impôts, Frédéric Z... aurait manifesté son désaccord sur le montant des chiffres d'affaires reconstitués et sur l'assujettissement à la TVA des pourboires perçus par le personnel et se serait déclaré prêt à accepter une transaction, sans rechercher si, comme le soutenait le prévenu et comme cela était confirmé par les termes de la lettre précitée de l'interlocuteur départemental, Frédéric Z... n'avait pas formulé ses objections et propositions en simple représentant des associés, dont il faisait partie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; "2 ) et aux motifs que, sur les faits reprochés au prévenu, en premier lieu, l'administration des Impôts a rejeté la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante pour les motifs suivants : écritures comptables non assorties des pièces justificatives et notamment écritures de fin d'exercice régularisant des insuffisances de recettes, achats et recettes non comptabilisées, incohérence entre les achats et les stocks, coefficients de bénéfice brut sur achats constatés supérieurs à ceux résultant des déclarations, salaires payés en espèces non comptabilisés et n'ayant pas donné lieu à établissement de fiches de paye ; qu'au titre de 1986 il n'a été présenté au vérificateur qu'un livre d'achat, un livre de banque et un livre des opérations diverses, tous incomplets ; qu'ainsi, l'inobservation par le prévenu des obligations inhérentes à l'activité commerciale de sa part et n'avait d'autre finalité que de permettre de dissimuler les recettes et les résultats réels de la société en vue de la soustraire à l'établissement de tout ou partie de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ; qu'en second lieu, aucune déclaration de recettes en vue de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés n'a été souscrite malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que la procédure économique a fait apparaître les faits ci-après : achats sans factures ou partiellement facturés, non-comptabilisation de ces achats sans factures ainsi que de ceux pour lesquels seuls les bons de livraison avaient été conservés ; minorations importantes des recettes, celles provenant notamment de banquets étant systématiquement omises en vue de la constitution d'une caisse occulte destinée au règlement des salaires non déclarés ; détention par la société de chèques en blanc remis par les clients et destinés, selon toute vraisemblance, à régler des achats clandestins auprès de fournisseurs complices ; que ces multiples irrégularités, ainsi que celles relevées par le vérificateur, de même que l'importance des droits éludés et la réitération durant les trois exercices visés par la prévention, des manquements constatés, mettent en évidence l'intention délibérée qui animait le prévenu de soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; "alors que, d'une part, la culpabilité d'un prévenu d'infraction aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ne peut être déduite de sa seule qualité ; qu'ainsi, en déclarant le prévenu coupable de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA et par omission de passation d'écritures comptables, sans constater sa participation personnelle à l'établissement des déclarations fiscales de la SARL PAO PAO et en se bornant à relever sa qualité de gérant de fait de cette société, déduite d'éléments insuffisants à caractériser sa participation personnelle à la tenue permanente de la comptabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, les juges répressifs, saisis de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, ne peuvent, eu égard aux dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, prononcer condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, en l'espèce, en déduisant l'intention délibéré du prévenu de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt de la seule existence des irrégularités fiscales constatées lors de la vérification de comptabilité de la société, ainsi que de l'importance et de la répétitivité de ces irrégularités, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité dont elle a reconnu le prévenu coupable en qualité de dirigeant de fait de la société PAO PAO ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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