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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-23.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.258

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10342 F Pourvois n° C 18-23.258 et A 18-23.279 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° C 18-23.258 et A 18-23.279 formés par : 1°/ M. G... D..., 2°/ Mme R... Y... épouse D..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Z... W..., 2°/ à Mme E... W..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme W... ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 18-23.258 et A 18-23.279 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D..., demandeurs aux pourvois n° C 18-23.258 et A 18-23.279 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux D... tendant, d'une part, à voir juger que les époux W... avaient commis des troubles anormaux de voisinage en agrandissant leur maison selon des permis de construire délivrés les 2 mars 2010 et 7 juillet 2011 et, d'autre part, à faire démolir les ouvrages litigieux ou à leur allouer des dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentaire ; qu'en effet, l'expert H... qui a examiné point par point les doléances de M. et Mme D... n'a retenu qu'une perte d'ensoleillement minime que les héliodons produits par M. et Mme D... sont impuissants à remettre en cause et s'il a néanmoins accrédité les griefs de M. et Mme D... relatifs à l'effet de masse produit par l'extension voisine de leur fonds et à la création de vues directes, il a rappelé que ces troubles n'auraient pas existé si M. et Mme D... avaient implanté leur maison dans le prolongement des autres maisons de la rue au lieu de l'édifier en retrait sans tenir comptes des mises en garde de l'arrêté du 12 octobre 1979 leur accordant un permis de construire tout en attirant leur attention « sur le fait que la disposition du balcon était susceptible de former des vues directes ou obliques sur le fonds voisin, interdites aux termes des articles 678 et suivants du code civil » ; que de ce fait, la création de vues qu'ils déplorent en ce qu'elles affectent leur intimité ne résulte que de la disposition des ouvertures de leur maison percées sans égard aux droits des tiers ; qu'enfin, il convient de rappeler comme l'a fait le premier juge que nul n'a droit en zone urbaine ou péri-urbaine à une vue sur l'horizon ou un ensoleillement ou encore un environnement pérenne, notamment lorsque comme au cas d'espèce la faible superficie des parcelles expose chaque occupant à une promiscuité inéluctable avec ses voisins de part et d'autre ; que le jugement sera donc confirmé » ; Et aux motifs adoptés que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'auteur d'un tel trouble est ainsi responsable de plein droit des conséquences dommageables qui en découlent, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part, dès lors qu'il est démontré que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'outre des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi, le juge peut ordonner toute mesure de nature à faire cesser le trouble et notamment la démolition des ouvrages à l'origine du trouble ; qu'en l'espèce il est certain, à la lecture du procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2011 par maître M... C..., huissier de justice à Nogent-sur-Marne de l'avis technique rédigé par monsieur K... U... et du rapport d'expertise judiciaire, et au vu également des différentes photographies versées aux débats, que les demandeurs subissent un trouble du fait de l'extension réalisée par les époux W... sur leur fonds, en raison de la sensation de masse et d'enfermement due à la présence d'un mur de plus de huit mètres de haut en limite de propriété, et de la perte d'intimité liée à l'édification, sur le fonds des défendeurs, d'une terrasse située à moins de 5 mètres de la terrasse et de la fenêtre de la chambre des époux D... et donnant directement sur cette terrasse et sur cette chambre ; que ces nuisances ont un impact sur la valeur vénale de la propriété des demandeurs ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que l'extension réalisée par les époux W... aurait pour effet de priver la propriété des demandeurs d'une grande partie de son ensoleillement, les simulations effectuées dans le cadre des opérations d'expertise à l'aide du logiciel Heliodon aux deux équinoxes et aux deux solstices à 9 heures, 12 heures, 14 heures et 16 heures solaires n'ayant pas révélé de différences notables d'ensoleillement entre la période antérieure à l'édification de l'ouvrage I et la période postérieure, les seules pertes constatées étant limitées dans le temps et ne concernant que des surfaces réduites ; qu'il n'est pas justifié non plus d'une perte de vue sur la Marne dès lors qu'il apparaît, au vu des photographies intégrées dans le rapport d'expertise et dans les conclusions des défendeurs que les époux D... ne disposaient avant la construction de l'extension litigieuse, du fait de la construction de leur pavillon en retrait par rapport aux pavillons voisins et des constructions présentes sur les parcelles voisines, que d'une vue droite sur la Marne, laquelle pouvait d'ailleurs être en partie obstruée par la végétation existante, et que l'ouvrage construit par les défendeurs sur le côté gauche du pavillon des demandeurs lorsque l'on regarde vers la voie publique et la Marne n'est pas de nature à affecter cette vue ; que les considérations d'ordre esthétique sont enfin purement subjectives et ne peuvent en soi caractériser un trouble objectif ; que les troubles avérés subis par monsieur et madame D... du fait de la construction par leur voisin de l'extension litigieuse ne peuvent être considérés comme excédant les inconvénients normaux du voisinage dès lors que les deux parcelles sont situées dans la petite couronne de la ville de Paris, que cette zone se caractérise, contrairement à ce qu'affirment les demandeurs et même dans les quartiers où l'habitat est de type pavillonnaire, par sa très forte densité de population et par la faible surface des parcelles, et en conséquence par une l'implantation des bâtiments particulièrement resserrée et que du fait de cette proximité, les inconvénients liés au voisinage sont nécessairement plus nombreux et plus intenses sans pour autant nécessairement revêtir un caractère anormal, dès lors que les inconvénients générés par la construction de l'extension n'ont pas pour effet de modifier de façon significative les conditions de vie des demandeurs, lesquels peuvent aisément protéger leur intimité par l'installation de quelques éléments d'équipement peu onéreux et peuvent toujours jouir de leur pavillon et de leur jardin, et des lors qu'il apparaît peu crédible que ces quelques inconvénients aient eu pour effet de diminuer de plus d'un quart la valeur de leur bien et qu'en tout état de cause, monsieur et madame D... ne sauraient interdire à leurs voisins d'améliorer leur fonds afin de conserver en toute circonstance la valeur de leur propriété ; que les inconvénients générés par la construction de l'extension litigieuse sont d'autant moins anormaux que les demandeurs s'y sont exposés volontairement en construisant leur pavillon en retrait par rapport aux autres bâtiments édifiés le long du quai du Port au Fouarre ; que si monsieur et madame D... avaient aligné leur pavillon sur les constructions existantes, l'extension construite sur la parcelle voisine se serait située à côté de leur pavillon et n'aurait engendré aucun vis-à-vis ni aucun confinement du jardin des demandeurs ; que ces derniers ne peuvent à cet égard prétendre que l'édification d'un tel ouvrage n'était pas envisageable alors que les règles d'urbanisme de la commune autorisent expressément ce type de construction ; qu'il conviendra donc de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ; que monsieur et madame D... succombent ; qu'ils seront condamnés, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître Bertrand O..., et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande formée par monsieur et madame W... sur ce même fondement sera également rejetée pour des raisons d'équité » ; Alors, d'une part, que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en retenant que les constructions réalisées par les époux W... créaient un trouble pour les époux D..., à savoir un effet de masse et une perte d'ensoleillement, mais qu'ils n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage au regard de l'environnement péri-urbain et du choix d'implantation de leur maison, sans rechercher si, concrètement et au-delà de ces considérations d'ordre général, les troubles invoqués par les exposants, et notamment la perte de toute intimité, ne leur causaient pas, personnellement, un trouble et un préjudice excédant les inconvénients normalement acceptables par des voisins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Alors, d'autre part, que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que de tels troubles peuvent être constitués par une perte importante d'intimité liée à la création de vues directes ou obliques sur le fonds voisin ; qu'en refusant cependant de rechercher si l'extension de la maison des époux W... avait concrètement engendré une perte d'intimité par la création de vues excédant les inconvénients normaux de voisinage au motif inopérant que les époux D... avaient antérieurement construit leur maison au fond de leur parcelle de terrain, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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