Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53847 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42Z3
N° : 1
Assignation du :
23 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La S.C. COFINHOLDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS - #P0348
DEFENDERESSE
La S.A.S. SIA06
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous-seing privé signé le 6 avril 2016, la société COFINHOLDER a donné à bail commercial à la société SIA06 un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du jour-même et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 29 641,44 € payable trimestriellement et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer le 15 février 2024 visant la clause résolutoire ainsi que les articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce et portant sur un montant de 45 342,21 € correspondant aux arriérés locatifs de 40 955,99 €, à une indemnité forfaitaire de 4 095,59 € et au coût de l’exploit d’huissier d’un montant de 290,63 €.
C’est dans ces conditions que, se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société COFINHOLDER a, par exploit délivré le 23 mai 2024 fait assigner la société SIA06 devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
A l'audience, la société COFINHOLDER sollicite, conformément aux termes de son assignation :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu le commandent de payer visant la clause résolutoire du 15 février 2024,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2024 par l'effet du commandement de payer, signifié le 15 février 2024
- ORDONNER l'expulsion de la société SIA06 des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous les biens entreposés, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés
- CONDAMNER la société SIA06 à payer à titre provisionnel à la société COFINHOLDER la somme de 40.955,99 euros au titre des loyers et charges échues arrêtées au 15 mars 2024
- CONDAMNER la société SIA06 à payer à titre provisionnel à la société COFINHOLDER la somme de 195,92 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
- CONDAMNER la société SIA06 à payer à titre provisionnel à la société COFINHOLDER la somme de 4,76 euros par jour à titre de charges, à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
- CONDAMNER la société SIA96 à payer à titre provisionnel à la société COFINHOLDER la somme de 4.095,60 euros au titre de la clause pénale
- DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts à un taux de trois fois le taux de l’intérêts légal à compter de leur exigibilité et jusqu’à complet paiement.
- CONDAMNER la société SIA06 aux entiers frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 12 octobre 2022
- CONDAMNER la société SIA06 à payer à la société COFINHOLDER la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Régulièrement assignée à étude, le commissaire de justice ayant indiqué que l'adresse lui avait été confirmée par le voisinage, la société SIA06 n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, l'article 15 du contrat de bail intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » est rédigé en ces termes :
« A défaut par le PRENEUR d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, ou des indemnités d'occupation, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou une simple sommation rappelant expressément la présente clause résolutoire restée sans effet durant ce délai ».
Le commandement de payer du 15 février 2024 vise un solde de relevé de compte locataire d'un montant débiteur de 40 955,99 €, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s'en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il n'est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 15 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte dès lors que l'exécution forcée de la présente décision avec le concours de la force publique est possible.
2. Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation et la condamnation au paiement de celle-ci par le preneur
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle non sérieusement contestable équivalente au montant du loyer et des charges en cours.
Par conséquent, une indemnité d'occupation à hauteur de 3 149,95 € (3 004,12 € au titre du loyer et 145,83 € au titre des charges) doit être versée mensuellement au demandeur par le preneur depuis le 1 avril 2024, eu égard au dernier loyer échu à la date du commandement de payer et jusqu’à libération effective des lieux.
3. Sur la demande de condamnation de la société SIA06 au paiement de la somme provisionnelle de 40 955,99 €
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Après examen du décompte locatif figurant dans l'assignation et des factures correspondantes établies par la société COFINHOLDER, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d'une provision de 40 955,99 € à valoir sur les loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date du commandement de payer.
4. Sur la demande de majoration des intérêts et la clause pénale
Aux termes de l'article 14 du contrat de bail, les parties ont convenu qu'à défaut de paiement du loyer ou des charges aux échéances convenues les sommes porteraient de plein droit intérêt de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal et qu'en outre, si le recouvrement de la créance devait nécessiter l'intervention d'un huissier, une indemnité fixée à 10% du montant de la somme due, destinée à dédommager le bailleur serait à sa charge.
Les intérêts alloués au demandeur au titre des loyers et charges impayés seront donc portés à 3 fois le taux d'intérêt légal.
La société SIA06 sera en outre condamnée à payer à la société COFINHOLDER une somme de 4 095,60 € au titre de la clause pénale (40 955,99 x 0,10). Cette dernière sera toutefois assortie uniquement des intérêts au taux légal en l'absence de disposition claire en sens contraire dans le contrat.
5. Sur la demande au titre des dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
La société SIA06 succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens, incluant les frais du commandement de payer s'élevant à 290,63 € TTC. Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 500 € à la société COFINHOLDER au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 15 mars 2024 du bail commercial du 6 avril 2016 liant les parties;
Disons que la société SIA06 devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Condamnons la société SIA06 à payer à la société COFINHOLDER :
- à compter du 1 avril 2024, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 3 149,95 € équivalente au montant du loyer mensuel majoré des charges et taxes, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- la somme de 40 955,99 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 31 mars 2024, assortie de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 15 février 2024;
- la somme de 4 095,60 € à titre de clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024;
Condamnons la société SIA06 au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer d'un montant de 290,63 € TTC ;
Condamnons la société SIA06 à payer à la société COFINHOLDER une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Céline MECHIN