Texte intégral
PhD/ND
Numéro 20/2725
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/10/2020
Dossier : N° RG 20/00122 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HO3I
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Affaire :
[W] [E]
C/
[K] [C]
[P] [S]
SELARL EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2020, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marie-Paule ALZEARI et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Stephan REIFEGERSTE, avocat au bareau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [P] [S]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
assigné
SELARL EKIP' Maître [F] [O], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 DECEMBRE 2019
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [W] [E] et désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Mme [E] est propriétaire de la moitié indivise d'un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 8], la seconde moitié appartenant à M. [K] [C], avec lequel elle a vécu en concubinage.
Par ordonnance du 30 décembre 2009, le juge-commissaire a ordonné la cession amiable des droits indivis de Mme [E] au profit de M. [C], moyennant le prix de 47.255 euros.
Le 09 avril 2014, M. [C] a renoncé à acquérir les droits indivis cédés à son profit.
Me [R] a été remplacée dans ses fonctions par Me [O] auquel s'est substitué la selarl Ekip', Me [O] représentant celle-ci dans la présente procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur a engagé une action en licitation-partage de l'immeuble indivis.
Le 21 février 2019, M. [P] [S] a présenté à M. [C] une offre d'acquisition du bien au prix de 100.000 euros net vendeur, les frais à sa charge.
Cette offre a été transmise au liquidateur qui a sollicité l'avis de Mme [E], laquelle, par l'intermédiaire de son conseil a estimé insuffisant le prix de vente du bien.
Le 26 septembre 2019, le liquidateur a mis en ligne sur le site internet des administrateurs et mandataires judiciaires la mise en vente des droits indivis dans l'immeuble montois.
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2019, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de cession de gré à gré de « l'immeuble » au profit de M. [S] moyennant le prix de 100.000 euros.
Par ordonnance du 31 décembre 2019, rendue au contradictoire du liquidateur, de Mme [E] et de M. [C], le juge-commissaire a :
- ordonné la cession amiable de la part indivise sur une maison d'habitation dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [E], sise à [Localité 8], cadastrée ca [Cadastre 4]-[Cadastre 5] au profit de M. [P] [S] moyennant le prix de 100.000 euros payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique, l'acquéreur prenant en charge l'ensemble des frais afférents à la vente, notamment les frais de rédaction d'acte, les frais de radiation des inscriptions, ainsi que les droits, taxes et autres débours qui pourront en résulter
- employé les frais de justice en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration au greffe faite le 10 janvier 2020, Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2020.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 février 2020 par Mme [E] qui a demandé à la cour, au visa de l'article L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la cession de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire, tel que décrit dans la requête du liquidateur, au profit de la société Apirem.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2020 par la selarl Ekip' ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 03 avril 2020 par M. [C] qui a demandé à la cour, au visa des articles. et suivants du code de commerce, de confirmer l'ordonnance entreprise et condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, il convient de rappeler que l'immeuble indivis entre le débiteur en liquidation judiciaire et un tiers ne dépend pas lui-même de la liquidation judiciaire laquelle ne comprend que les droits indivis du débiteur, seuls lesdits droits pouvant faire l'objet d'une autorisation de cession de gré à gré dans le cadre des opérations de réalisation des actifs.
En l'espèce, M. [C], coïndivisaire, mis en cause dans la procédure de cession de gré à gré des droits indivis de Mme [E], a donné son accord sur l'offre d'acquisition du bien indivis, consistant en une maison individuelle sur terrain clos, par M. [S] moyennant le prix de 100.000 euros net vendeur.
Mme [E] s'oppose à la requête du liquidateur, estimant insuffisant le prix de vente de l'immeuble à usage d'habitation qui avait été estimé entre 145.000 et 150.000 euros en mars 2018 par un agent immobilier intervenu à sa demande. Exprimant son attachement affectif à ce bien qu'elle occupe, elle propose une cession au profit de la société Apirem, spécialisée dans les ventes à réméré, au prix de 105.528 euros avec faculté de rachat à 18 mois.
Mais, s'agissant de l'estimation du bien, l'offre [S] est étayée par deux avis de valeur de février 2019, oscillant entre 95.000 et 105.000 euros, émanant de deux autres agents immobiliers en février 2019, sollicités par M. [C].
Ensuite, la demande de cession au profit de la société Apirem se heurte à des obstacles juridiques dirimants.
En effet, cette société, qui s'est bornée à faire une étude financière d'une vente avec faculté de rachat à 18 mois, de surcroît sur la base d'une valeur déclarée du bien de 235.000 euros, dénuée de toute réalité économique, n'a déposé aucune offre d'achat.
Ensuite, M. [C] ne peut se voir imposer une vente à réméré.
Enfin, outre l'impossibilité pour le liquidateur, qui exerce les droits patrimoniaux du débiteur dessaisi, de vendre un bien ou des droits avec faculté de rachat, le principe même d'une telle vente se heurte à la double interdiction posée à l'article L. 642-3 du code de commerce interdisant au débiteur, d'une part, de se porter acquéreur, même par personne interposée, d'un bien ou de droits dépendant de la liquidation judiciaire, et d'autre part de se porter acquéreur, dans les cinq ans suivant la cession de tout ou partie des biens compris dans la cession.
Par conséquent, la demande de Mme [E] ne peut être accueillie.
Compte tenu de la situation indivise du bien, des dégradations relevées dans l'avis de valeur de mars 2018, des aléas et du coût d'une procédure de licitation, au demeurant non sollicitée par Mme [E], de l'accord de M. [C] et de l'absence d'offre alternative sérieuse, l'offre [S] apparaît de nature à préserver les intérêts de la liquidation judiciaire sans préjudicier à la débitrice.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans son principe, sauf à dire que le liquidateur est autorisé à céder les droits indivis de Mme [E], conjointement avec M. [C], lequel a accepté l'offre [S] pour son propre compte, dans le cadre de la vente du bien indivis.
Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel et les intimés déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise précision faite que la selarl Ekip' ès qualités est autorisée à céder de gré à gré les droits indivis de Mme [E] dans l'immeuble indivis visé dans la requête du liquidateur, conjointement avec M. [C], coïndivisaire agissant pour son propre compte, dans le cadre de la vente du bien indivis au profit de M. [P] [S] moyennant le prix de 100.000 euros payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique, l'acquéreur prenant en charge l'ensemble des frais afférents à la vente, notamment les frais de rédaction d'acte, les frais de radiation des inscriptions, ainsi que les droits, taxes et autres débours qui pourront en résulter,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel,
DEBOUTE la selarl Ekip' ès qualités et M. [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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