Cour de cassation, 12 octobre 1993. 89-43.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.480
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Linvosges, société anonyme, dont le siège social est à Gérardmer (Vosges), place des Déportés, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Le Tholy (Vosges), 5, lotissement Noir Rupt, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blondel, avocat de la société Linvosges, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 1989), que M. X..., engagé le 9 janvier 1981 comme directeur des ventes par la société Linvosges, et qui n'était pas soumis à une clause de non-concurrence, a démissionné le 30 septembre 1986, avec préavis de trois mois, pour entrer au service, au su de son ancien employeur, d'une entreprise concurrente ; que la société Linvosges l'a dispensé de l'exécution de son préavis, tout en lui précisant que celui-ci lui serait néanmoins payé sous forme d'indemnité compensatrice àterme échu ; que l'ancien salarié ayant réclamé le règlement de la première mensualité et des sommes qui lui étaient dues à titre d'indemnité de congés payés, la société, par lettre du 17 novembre 1986, a allégué des fautes lourdes dont elle venait, selon cette correspondance, d'avoir connaissance, qui auraient été commises par le salarié, dès avril 1985, durant l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles de forme prescrites par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu'en écartant la force probante des attestations versées aux débats par la société Linvosges, au motif, notamment, qu'elles n'étaient pas conformes aux exigences légales, la cour d'appel a violé ledit article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les manquements graves d'un salarié à son obligation de fidélité imposée par ses fonctions constituent une faute lourde privative des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, et cela, quel que soit l'auteur de la rupture du contrat de travail (démission du salarié ou licenciement émanant de l'employeur), quelle que soit la date des faits et indépendamment de l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; que, pour décider que le comportement de M. X... ne pouvait revêtir le caractère d'une faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à constater, d'une part, que les faits relatés dans les attestations produites par la société étaient soit très antérieurs à la démission du salarié, soit
postérieurs à celle-ci, d'autre part, que l'existence d'un préjudice subi par la société n'était pas démontrée ; qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitaient ses conclusions, si les faits relatés dans lesdites attestations, relatifs à un détournement d'une partie du personnel et de la clientèle de la société effectué dans le but de constituer une entreprise concurrente, n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L.122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Linvosges avait soutenu qu'il résultait des attestations versées au débat, d'une part, que M. X... avait l'intention de créer une entreprise concurrente en constituant une "force de vente" comprenant les meilleurs représentants de la société Linvosges, d'autre part, que le susnommé avait déclaré qu'il ferait ce qu'il faut pour "faire plonger" le directeur du département des collectivités de la société, ce dont il résultait que ces faits, commis au cours de l'exécution du contrat de travail, et qui ont abouti à la démission effective de deux employés de la société, lesquels sont ensuite entrés au service de la société concurrente créée par M. X..., et dénommée société Vosges textiles impressions, étaient constitutifs d'une faute lourde de la part de l'intéressé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tout en relevant que les attestations produites n'étaient pas conformes aux exigences légales, ne les a pas pour autant rejetées des débats ;
qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a retenu que les faits allégués n'étaient pas établis ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Linvosges, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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