Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00550
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00550
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 604 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00550
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSH5
JD/YM
Décision déférée à la cour : Jugement au fond, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 30 mars 2023, dans une procédure enregistrée sous le n° RG 22/01106
APPELANT :
M. [F] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE :
S.A.S.U. SELECT CAR AGENCE GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 juin 2024
Par avis du 21 juin 2024, la présidente a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président,
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2022, M. [F] [E] a assigné la SASU Select Car Agence Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Audi type S3 intervenue le 2 juillet 2020, sa condamnation au paiement du prix de vente de
28 085,76 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, des dépens avec distraction et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023, le tribunal a
- débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SASU Select Car de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamné M. [F] [E] au paiement des dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 31 mai 2023, M. [F] [E] a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement. Suivant avis de non-constitution du 1er août 2023, la déclaration d'appel a été signifiée, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 18 août 2023.
Par conclusions communiquées le 1er juin 2023 et signifiées le 18 août 2023, M. [E] a sollicité au visa des articles R 323-33 du code de la route, 5bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 1610 du Code Civil,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
- ordonner la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque AUDI de type S3 intervenue le 2 juillet 2020 entre M. [F] [E] et la SASU Select Car Agence Guadeloupe,
- condamner la société Select Car Agence Guadeloupe à lui payer la somme de
28 085,76 euros au titre du prix de cession du véhicule de marque AUDI de type S3 intervenue le 2 juillet 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire,
- ordonner la nullité de la vente du véhicule de marque AUDI de type S3 intervenue le 2 juillet 2020 entre M. [F] [E] et la société Select Car Agence Guadeloupe en raison de la réticence dolosive,
En toute hypothèse,
- débouter la société Select Car Agence Guadeloupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Select Car Agence Guadeloupe à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELASU [N] [B] représentée par Me [N] [B] ;
- condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance.
Il a fait valoir pour l'essentiel que le tribunal avait inversé la charge de la preuve puisqu'il appartenait au vendeur professionnel de démontrer qu'il avait rempli ses obligations, que la société Select Car Agence Guadeloupe avait été convoquée à l'expertise amiable, qu'elle lui avait dissimulé l'existence d'un gage administratif sur le véhicule et d'un accident antérieur, qu'elle ne lui avait jamais remis la carte grise. Pour les mêmes motifs à titre subsidiaire, il a réclamé la nullité de la vente en se fondant sur la réticence dolosive du vendeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le devis de mandat-vente avait été accepté le 24 juin 2020, qu'une demande de crédit était en cours, que le contrôle technique avait été effectué le 13 juillet 2020, que le certificat de cession avait délivré le même jour, même si la voiture avait été livrée avant, que le vendeur justifiait avoir demandé l'immatriculation, fixé le contrôle technique en mars 2021, que M. [E] l'avait annulé sans motif, que le rapport d'expertise n'était pas contradictoire, que l'acquéreur ne prouvait pas avoir sollicité avant ces dates la société Select Car, lui avoir indiqué ne pas avoir reçu le certificat de cession et qu'il ne justifiait pas du motif d'annulation du contrôle technique.
L'appelant fonde ses demandes sur l'article R.323-33 du code de la route et le décret du 4 octobre 1978 qui imposent un contrôle technique et sa remise par le vendeur professionnel à l'acquéreur non professionnel et sur les dispositions de l'article 1610 du Code civil, relatives à l'obligation de délivrance suivant lesquelles, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Les pièces sur lesquelles le premier juge s'est fondé relatives au report du contrôle technique par M. [E] ne sont pas versées au débat ayant été produites par le vendeur actuellement défaillant.
Il est cependant établi, que
- M. [E] a obtenu un accord de financement le 29 juin 2020 à hauteur de 28 085,76 euros de la BRED ;
- le véhicule devait être livré le 3 juillet 2020 ;
- le 29 juin 2020, M. [E] a demandé la livraison immédiate, étant informé de la réduction du délai de rétractation, que l'emprunteur a pris en charge le bien, autorisé la banque à régler le fournisseur du montant du crédit, ce que ce dernier a approuvé le 3 juillet 2020 ;
- la facture de 28 085,76 euros comprenait la carte grise et les frais d'immatriculation pour 1 185,76 euros ;
- le 26 avril 2021, M. [E] a réclamé la carte grise par lettre signifiée à la société Select Car Agence Guadeloupe ;
- le16 juillet 2021, M. [K] a dressé une expertise, pour laquelle il a convoqué la société Select Car Agence Guadeloupe. Bien que l'expert ait excédé les limites de sa mission d'expertise, en ce qu'il a émis un avis sur les droits des parties, il a mis en évidence que le véhicule avait été mis en circulation le 25 juillet 2014, confié pour réparation le 10 février 2020 aux établissements SGDM, vendu le 2 juin 2020, que le 9 juin 2020, les établissements SGDM ont facturé les travaux au premier propriétaire, que 11 juin 2020, le véhicule a été proposé à M. [E], par la société Select Car Agence Guadeloupe, à qui ont été facturés des travaux sur le véhicule le 1er juillet 2020 et le 9 juillet 2020, que le contrôle technique a été réalisé par la société Select Car Agence Guadeloupe le 13 juillet 2020 alors que le certificat de cession mentionnait comme vendeur non cette société mais un tiers, que M. [E] n'a pas reçu le certificat d'immatriculation, que le véhicule était l'objet d'un gage depuis le 18 août 2014, qu'il a subi un sinistre qui a donné lieu à des expertises les 16 mai et 18 décembre 2018.
Cette expertise démontre qu'un contrôle technique a été réalisé, M. [E] n'indique pas s'il en a été destinataire et ce document n'est pas produit au débat. Pour autant, il a été réalisé après la vente, de sorte que, quand bien même aurait-il été remis à M. [E], celui-ci n'aurait pas pu procéder à l'achat en connaissance de cause. Il est démontré que le certificat d'immatriculation n'a jamais été remis à M. [E] alors que le prix de vente comprenait la remise de cette pièce et en tout état de cause, ce certificat d'immatriculation est toujours au nom du précédent propriétaire.
La remise à l'acheteur du certificat d'immatriculation constitue une obligation essentielle puisque sans cette pièce, ce dernier ne peut justifier de sa qualité de propriétaire et ne peut pas disposer du véhicule. Ce manquement à l'obligation de délivrance justifie la demande de résolution de la vente, puisque l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui destiné à son usage perpétuel.
Il convient d'ordonner la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque AUDI de type S3 intervenue le 2 juillet 2020 entre M. [F] [E] et la SASU Select Car Agence Guadeloupe.
La résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion : M. [E] peut réclamer la restitution du prix de vente et doit, suivant la résolution de la vente, procéder à la restitution du véhicule, sur laquelle il ne formule aucune observation et qui n'est pas sollicitée. En conséquence de la résolution de la vente, il y a lieu de condamner la société Select Car Agence Guadeloupe à payer à M. [E], la somme de 28 085,76 euros au titre du prix de cession du véhicule de marque AUDI de type S3 intervenue le 2 juillet 2020.
La défaillance de l'intimée ne suffit pas à justifier d'assortir la condamnation d'une astreinte. L'appelant doit être débouté de cette demande.
Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens. La société Select Car Agence Guadeloupe qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SELASU [N] [B] représentée par Me [N] [B] et d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Audi type S3 intervenue le 2 juillet 2020 entre M. [F] [E] et la société Select Car Agence Guadeloupe ;
- condamne la société Select Car Agence Guadeloupe à payer à M. [F] [E] la somme de 28 085,76 euros en restitution du prix de vente ;
- déboute M. [F] [E] de sa demande d'astreinte ;
- condamne la société Select Car Agence Guadeloupe au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELASU [N] [B] représentée par Me [N] [B] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne la société Select Car Agence Guadeloupe à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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