Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/12/2023
Me Estelle GARNIER
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : 262 - 23
N° RG 23/01166
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZBY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 06 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298476488201
S.A.S. DU DOMAINE DE LA VALETTE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
C/° [Adresse 13]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298319271474
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) PARIS VAL de LOIRE
Exerçant sous la dénomination commerciale GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS , Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d'un arrêt de cette cour en date du 15 juin 2021, irrévocable ainsi qu'il résulte d'un certificat de non pourvoi délivré le 8 décembre 2021 par le greffe de la Cour de cassation, portant notamment condamnation de la société du Domaine de la Valette à restituer à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 239 699 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, intervenue le 23 juillet 2021, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (la CRAMA), ayant pour nom commercial Groupama Paris Val de Loire, a fait délivrer le 26 novembre 2021 à la société du Domaine de la Valette un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé commune de [Adresse 15], composé d'un château, de deux pavillons, d'anciennes écuries, d'un ancien
internat, d'une chapelle, de terres et de bois, le tout cadastré section C n° [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9], et ce pour avoir paiement de la somme totale de 244 090,06 euros arrêtée au 30 septembre 2021.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14] le 13 janvier 2022, Volume 2022 S n°4.
Par acte du 14 mars 2022, la CRAMA a fait assigner la société du Domaine de la Valette à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins, principalement, de vente forcée des immeubles saisis.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré la demande de sursis à statuer de la SAS du Domaine de la Valette irrecevable,
- débouté la SAS du Domaine de la Valette de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
- dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- jugé le commandement de payer valant saisie valable,
- débouté la SAS du Domaine de la Valette de sa demande de cantonnement de la saisie,
- débouté la SAS du Domaine de la Valette de sa demande de délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- débouté la SAS du Domaine de la Valette de sa demande d'autorisation de vendre amiablement le bien saisi,
- ordonné la vente forcée des immeubles objets de la saisie,
- fixé au 15 juin 2023 à 14 heures la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques sur la requête du créancier,
- dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté la SAS du Domaine de la Valette de ses contestations portant sur le montant de la créance,
- mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de la SAS du Domaine de la Valette à la somme de 244 090,06 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 30 septembre 2021, comme mentionné dans le commandement de payer susvisé,
- dit que la mise à prix est fixée conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente,
- désigné l'huissier de justice qui a procédé à la description du bien ou, à défaut, tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi,
- dit que l'huissier commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heures de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente,
- dit que l'huissier commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d'un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé qu'en vertu :
* de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, si la vente n'est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article 322.28 de ce même code,
* de l'article R. 322-31, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,
* de l'article R. 322-42, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l'audience de vente et avant l'ouverture des enchères,
- rappelé qu'à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d'office, l'avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d'une caution bancaire irrévocable et/ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros (article R.322-41 du code des procédures civiles d'exécution),
- rappelé que le présent jugement est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La société du Domaine de la Valette a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 mai 2023 en critiquant toutes ses dispositions, puis a été autorisée par ordonnance du 16 juin 2023 rendue sur requête déposée le 30 mai précédent, à faire assigner la CRAMA à l'audience du 16 novembre 2023.
Le conseil de l'appelante a transmis le 15 juin 2023 par le RPVA un extrait des minutes du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui, par jugement du 13 juin 2023 rendu sur déclaration de cessation des paiements de la société du Domaine de la Valette, a ouvert à l'égard de cette dernière une procédure de redressement judiciaire, désigné la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Par courrier du même jour transmis par voie électronique, réitéré le 24 octobre 2023, le conseil de la société du Domaine de la Valette a précisé n'avoir reçu instruction ni d'intervenir volontairement pour les organes de la procédure collective, ni de procéder à leur assignation en intervention forcée, indiquant que la procédure était en conséquence interrompue.
La CRAMA a constitué avocat le 26 juin 2023.
A l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle l'appelante avait été autorisée à assigner, la cour a observé qu'aucune assignation n'avait été remise au greffe et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la saisine de la cour.
Par une note transmise par voie électronique le 16 novembre 2023, la CRAMA demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel par application des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 922 du code de procédure civile, en faisant valoir que les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce visent les actions menées contre le débiteur, et non les recours formés par le débiteur, ce dont elle déduit que le jugement d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire n'a emporté aucune suspension des obligations procédurales qui pesaient sur la société du Domaine de la Valette, à laquelle il appartenait, assistée de son administrateur judiciaire, de faire délivrer son assignation à jour fixe et de la remettre au greffe dans les délais requis.
La CRAMA ajoute que les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne peuvent trouver application au cas d'espèce, dès lors que, en l'absence de remise au greffe de l'assignation à jour fixe préalablement à l'audience, l'instance d'appel qui n'a pas été introduite ne peut être interrompue.
Dans une note en réplique transmise par voie électronique le 20 novembre 2023, la société du Domaine de la Valette rétorque que l'action, qui doit être distinguée de l'instance, n'a pas été introduite par elle-même, mais par le créancier poursuivant.
En faisant valoir que, conformément aux dispositions de l'article 900 du code de procédure civile, l'instance d'appel a été introduite par sa déclaration d'appel adressée le 30 mai 2023 par le RPVA et que, malgré l'autorisation qui lui avait été délivrée le 16 juin 2023, elle n'a pu faire délivrer ni remettre au greffe l'assignation à jour fixe puisque, antérieurement à l'autorisation qui lui a été donnée, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France avait ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, l'appelante conclut que, en l'état de la procédure, sauf à rendre une décision qui serait non avenue, la cour ne peut que constater l'interruption de l'instance et qu'il appartiendra le cas échéant à la CRAMA de faire assigner les organes de la procédure en assignation forcée si elle souhaite voir la cour se prononcer sur la caducité alléguée de la déclaration d'appel.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de la combinaison des articles 900, 901 et 919 du code de procédure civile que, y compris dans le cas d'une procédure à jour fixe, l'appel est formé par la déclaration d'appel, dont la remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle et emporte introduction de l'instance, quoique la cour ne soit saisie que par l'assignation remise au greffe avant l'audience, ainsi qu'il est précisé à l'article 922 du même code.
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de ce texte, l'interruption de l'instance opère de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision la constatant.
L'interruption de l'instance interrompt le cours des diligences procédurales et des délais pour les accomplir. Il ne peut en effet en être autrement à partir du moment où les actes de procédure qui seraient accomplis postérieurement au fait qui a provoqué l'interruption d'instance sont réputés non avenus par l'article 372 du code de procédure civile.
Il est constant en l'espèce que, postérieurement à sa déclaration d'appel du 30 mai 2023, et antérieurement à l'autorisation qui lui avait été donnée le 16 juin 2023 d'assigner la CRAMA à l'audience du 16 novembre 2023, la société du Domaine de la Valette a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 14 juin 2023, qui a désigné un administrateur judiciaire pour assister la débitrice.
Ce jugement du 14 juin 2023 a interrompu l'instance d'appel et, de même, par exemple, que l'interruption de l'instance d'appel par l'effet de la cessation des fonctions de l'avocat de l'appelant intervenue postérieurement à la déclaration d'appel emporte interruption du délai dont disposait l'appelant pour conclure (v. par ex. Civ. 2, 4 juin 2015, n° 13-27.218), l'interruption de l'instance par l'effet du redressement judiciaire de la société du Domaine de la Valette avec désignation d'un administrateur avec mission d'assistance a interrompu le cours des diligences procédurales.
Décider que l'interruption de l'instance a été sans effet sur les diligences à accomplir par l'appelante pour la poursuite de la procédure à jour fixe reviendrait à méconnaître ce que postule le droit à un procès équitable.
Dès lors, la cour ne peut que constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT