Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-22.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.537
Date de décision :
15 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° Y 17-22.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hôtel des ventes de Senlis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Z... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Hôtel des ventes de Senlis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel des ventes de Senlis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel des ventes de Senlis à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel des ventes de Senlis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Hôtel des ventes de Senlis à payer à Mme D... les sommes de 4.160 € d'indemnité de préavis et 416 € de congés payés afférents, 1.113,33 € d'indemnité de licenciement, 2.635 € d'indemnité compensatrice de congés payés et 12.480 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société Hôtel des ventes de Senlis de remettre à Mme D... un bulletin de paie pour avril 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et d'AVOIR ordonné à la société Hôtel des ventes de Senlis de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à Mme D... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs ; que la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et s'ils procèdent d'une intention de nuire ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 7 août 2012, qui fixe les limites du litige, M. O... fait grief à Mme D... d'avoir enfreint ses instructions, en totale déloyauté, en transmettant les 9 et 12 juin 2012 les coordonnées de clients à M. T... en dépit de sa parfaite connaissance de la cessation de l'activité de ce dernier au 15 mai 2012, d'avoir, par ce détournement de clientèle accompli en collusion avec M. T... , porté atteinte à l'activité de l'Hôtel des ventes de Senlis ; que l'employeur fait également reproche à Mme D... d'avoir procédé sur son lieu de travail au commerce de produits d'Aloe Vera en utilisant sa proximité avec la clientèle de la société pour la démarcher, cette activité concurrente étant en pleine opposition avec l'article 3 de son contrat de travail ; que la société Hôtel des ventes de Senlis fait enfin grief à Mme D... d'un comportement inadmissible avec certains clients dont Mme A... le 29 mai 2012 ; que les pièces produites par l'employeur justifient cependant uniquement de ce que le 8 février 2012, une réunion strictement confidentielle à l'initiative de M. B..., en qualité de conciliateur, a eu pour objet de trouver une solution de répartition des dossiers de ventes amiables et judiciaires entre les associés dans le cadre d'une organisation temporaire de travail, tandis qu'un protocole d'accord signé entre les parties le 11 mai 2012 visant notamment le retrait de M. T... de la SCP a été homologué par le président du tribunal de commerce d'Amiens le 22 juin 2012 dont il n'est pas justifié de la connaissance par la salariée ; que la cour observe à cet égard que l'annonce légale parue le 29 août 2012 dans le journal « l'Oise Hebdo » ne porte mention de la démission de M. T... qu'à compter du 26 juin 2012 ; que Mme D... ne se réfère pour sa part à l'accord du 11 mai que dans son courrier du 27 juillet ; que les termes de la réunion du 23 mai 2012 à laquelle se réfère la société Hôtel des ventes de Senlis sont rapportés pour leur part par un seul salarié, M. M..., magasinier, lequel se limite à relater que M. O... y aurait demandé à ses collaborateurs, sans désignation précise de ceux-ci, une parfaite loyauté à son égard et donné pour instruction de ne plus communiquer désormais, en aucune façon, avec M. T... , à titre professionnel ; que sur ce point, il découle de l'attestation de M. Y... que le 9 juin 2012, celui-ci aurait demandé téléphoniquement à parler avec M. T... pour établir un inventaire, que la salariée lui aurait fait état du caractère délicat de sa demande mais aurait finalement dit qu'elle allait appeler celui-ci pour qu'il le rappelle, aucune justification n'étant cependant donnée à ce dernier appel à M. T... , aucun document n'étant non plus produit relativement à l'inventaire qu'il aurait en conséquence établi pour ce client ; que la cour observe par ailleurs, que dans son attestation du 15 juin 2012, Mme H... prend parti sur la « connivence manifeste » de Mme D... avec M. T... ; que dans le procès-verbal de constat du 15 juin 2012 dressé par M. X..., huissier de justice, censé justifier de ce que la salariée aurait transmis ses coordonnées à M. T... afin que celle-ci la rappelle, le message retranscrit porte au contraire mention de ce que la cliente avait appelé ce dernier le matin ce dont il ne peut être déduit une intermédiation de la salariée ; qu'étant par ailleurs observé que l'activité de vente de produits Aloe Vera n'est pas circonstanciée ni datée dans la lettre de licenciement ; qu'une telle vente n'est en tout état de cause pas constitutive d'une activité de concurrence, au regard de son objet, vis-à-vis de la société Hôtel des ventes de Senlis ; que le comportement inadmissible vis-à-vis de Mme A... le 29 mai 2012 n'est pas non plus justifié ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme D... était intervenu sans cause réelle et sérieuse ; que les indemnités compensatrices de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés d'ores et déjà allouée par le conseil de prud'hommes seront par suite confirmés ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (salaire moyen de 2.080 €), de son âge, de son ancienneté depuis le 7 septembre 2009, de son retour à l'emploi dans un secteur professionnel différent et dans des conditions salariales moindres et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu également d'être confirmé en ce qu'il a fixé à 12.480 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, tel que d'ores et déjà retenue par le conseil de prud'hommes ; que la société Hôtel des ventes de Senlis devra remettre à Mme D... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ; qu'il est enfin rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant (v. arrêt, p. 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE la faute lourde est celle, exceptionnellement grave, commise avec une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en écartant toute faute lourde de Mme D... en ce qu'elle avait enfreint les instructions de M. O... , en totale déloyauté, en transmettant les 9 et 12 juin 2012 les coordonnées de clients à M. T... en dépit de sa parfaite connaissance de la cessation de l'activité de ce dernier au 15 mai 2012, en tant que ces faits n'auraient pas été avérés, sans s'expliquer sur la connivence existant entre M. T... et Mme D... résultant d'une adjudication préférentielle et des multiples courriels échangés entre les intéressés, outre sur la nécessaire connaissance des termes de l'accord intervenu entre les associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute lourde est celle, exceptionnellement grave, commise avec une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en écartant également toute faute lourde de Mme D... en ce qu'elle avait procédé sur son lieu de travail au commerce de produits de beauté en utilisant sa proximité avec la clientèle de la société pour la démarcher, cette activité concurrente étant en opposition avec l'article 3 de son contrat de travail, en tant que ces faits n'auraient pas plus été avérés et qu'une telle activité n'était pas concurrente, quand Mme D... admettait une telle activité puisqu'elle tentait d'opposer la prescription et que ladite activité était formellement prohibée par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hôtel des ventes de Senlis à payer à Mme D... la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Mme D... produit aux débats la lettre recommandée du 20 septembre 2011 adressée par les salariés de la société Hôtel des ventes de Senlis, dont elle-même, explicitant leur malaise devant le conflit des deux associés les amenant à être continuellement « en porte-à-faux ou pris à partie vis-à-vis l'un de l'autre et ne leur permettant pas de travailler dans des conditions normales compte tenu de la pression et du stress occasionné » ; qu'elle justifie également, par la production de la lettre du 21 octobre 2011 des mêmes salariés, de leur exercice de leur droit de retrait suite à l'agression physique perpétrée par M. O... sur M. T... sur le lieu de travail en leur présence, les salariés mentionnant que les querelles permanentes sont montées d'un cran et ont dépassé les limites du supportable tant psychologiquement que physiquement, leur déclaration étant par ailleurs recueillie par la brigade territoriale de Senlis le 21 octobre 2011 aux termes de laquelle ils font notamment mention d'un climat d'insécurité sur le lieu de travail ; que dans une lettre du 27 juillet 2012, adressée à la société Hôtel des ventes de Senlis, Mme D... fait par ailleurs référence au courrier du 25 octobre 2011 de ce dernier aux termes duquel celui-ci la menacerait ainsi que ses autres collègues d'une sanction disciplinaire dans les cas où ils n'accepteraient pas de reprendre le travail, l'intéressée se plaignant d'une mise à l'écart depuis plusieurs mois en ce qu'il lui a été retiré la gestion de la réception et de la distribution du courrier, l'accès à l'agenda électronique de la société Hôtel des ventes de Senlis ; qu'elle y fait référence à l'interdiction qui a été faite de tout contact avec les deux associés en même temps, l'employeur ayant imposé aux salariés de travailler portes fermées en cas de présence concomitante de ces derniers, sauf nécessité pour accéder aux photocopieurs et au coffre-fort, un partage de présence des associés étant organisé ; que Mme D... produit également aux débats le procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2012 par M. S..., à la demande des salariés visant leur crainte d'être écoutés à leur insu, aux termes duquel l'huissier de justice, se présentant à l'étude à 12 h 45, a constaté qu'un dictaphone numérique était posé sur le bureau de M. O... , absent, en mode enregistrement ; qu'elle justifie de sa consultation d'une psychiatre depuis le 12 septembre 2011 pour une dépression réactionnelle ayant nécessité un traitement antidépresseur lequel était encore prescrit au mois de septembre 2012 ; que les éléments ainsi produits permettent d'établir la dégradation des conditions de travail de Mme D... induite par la grave mésentente de ses employeurs, le climat de suspicion et les conditions psychologiques de travail s'en déduisant ayant été générateurs pendant plusieurs mois, de stress et de pressions et ayant eu des répercussions sur sa santé ; que face à ces faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, les arguments de M. O... tirés des griefs à l'encontre de son associé sont inopérants, ses courriers du 25 octobre 2011, 9 et 10 janvier 2012 aux salariés justifiant pour leur part de leur implication trop importante, en l'occurrence de son fait, dans le conflit l'opposant à son associé, le commissaire-priseur reprochant notamment à Mme D... une connivence avec M. T... sans que les courriels ou attestations communiquées ne justifient cependant de prises de position de cette dernière dans cette dissension ; qu'il s'en déduit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée sans que l'employeur ne justifie d'éléments contraires ou de ce que ces faits seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement ; que la société Hôtel des ventes de Senlis sera condamnée à régler à la salariée une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le manque de diplomatie, le manque de souplesse ou un management autoritaire relèvent de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, non d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour condamner la société Hôtel des ventes de Senlis à payer la somme de 5.000 € à Mme D... pour harcèlement moral, la dégradation des conditions de travail de la salariée induite par la grave mésentente de ses employeurs, le climat de suspicion et les conditions psychologiques de travail subséquentes, génératrices pendant plusieurs mois de stress et de pressions et ayant eu des répercussions sur sa santé, quand le conflit entre ses deux employeurs, s'il avait vraisemblablement créé une mauvaise ambiance dans l'entreprise, n'avait eu pour conséquence aucune brimade ou mise à l'écart et que si cette situation avait pu inquiéter les salariés, elle n'était pas pour autant caractéristique du harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour condamner la société Hôtel des ventes de Senlis à payer la somme de 5.000 € à Mme D... pour harcèlement moral, la dégradation des conditions de travail de la salariée induite par la grave mésentente de ses employeurs, le climat de suspicion et les conditions psychologiques de travail subséquentes, génératrices pendant plusieurs mois de stress et de pressions et ayant eu des répercussions sur sa santé, sans rechercher précisément si un lien était établi entre la relation de travail et l'état de santé de Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hôtel des ventes de Senlis à payer à Mme D... les sommes de 23.421,01 € de rappel de salaire et 2.342,10 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire sur la base du coefficient 290, la qualification d'un salarié doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies ; que Mme D... fait ici valoir qu'il résulte de ses bulletins de salaire qu'elle était payée à tort au coefficient 200 alors que ses fonctions relevaient en réalité du coefficient 290 en tant qu'assistante de direction ; que la cour observe que le contrat de travail, lors de sa signature, relevait de la convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983 ; que cependant, la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 a été rendue ensuite obligatoire par l'arrêté du 23 décembre 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application ; qu'aux termes de ce dernier texte dès lors applicable, l'assistant de direction (coefficient 290) organise et coordonne pour un supérieur hiérarchique la transmission et la rédaction des informations du service frappe, saisit et présente des notes, des documents généralement à caractère confidentiel, traite, exploite, suit une partie des informations du service (correspondance courante, affaires spécifiques), réceptionne le courrier et organise les rendez-vous, reçoit et filtre les communications téléphoniques, établit un contact direct avec son supérieur hiérarchique et avec l'extérieur ; que le secrétaire confirmé (coefficient 200) a des connaissances générales approfondies, de l'expérience, tient le rôle de collaborateur de son supérieur hiérarchique, prépare les éléments de son travail, prend des initiatives et des décisions, il est en contact avec la clientèle, possède une parfaite connaissance de l'outil informatique et de l'Internet ; qu'étant relevé que les pièces produites aux débats soit les courriels de travail échangés tels que justifiés par la salariée, les mentions portées dans les écritures de l'employeur et l'attestation de Mme W... justifient que Mme D... était notamment chargée de l'ouverture du courrier, de la réception des appels téléphoniques, de la création et de la gestion matérielle informatique des dossiers, de l'accueil physique et téléphonique des clients, de l'édition et de l'envoi des notes d'honoraires, de la tenue des procès-verbaux des ventes volontaires, il s'en déduit le bien-fondé de la demande relative à l'application du coefficient 290 à compter du 23 décembre 2009 ; que dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire dans la limite d'un montant de 23.421,01 € outre 2.342,10 € au titre des congés payés afférents (v. arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié est déterminée par les fonctions réellement exercées ; que le coefficient 290 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 correspond à celui de l'assistant de direction qui organise et coordonne pour un supérieur hiérarchique la transmission et la rédaction des informations du service frappe, saisit et présente des notes, des documents généralement à caractère confidentiel, traite, exploite, suit une partie des informations du service, réceptionne le courrier et organise les rendez-vous, reçoit et filtre les communications téléphoniques, établit un contact direct avec son supérieur hiérarchique et avec l'extérieur, tandis que le coefficient 200, correspondant au secrétaire confirmé, est accordé à celui qui a des connaissances générales approfondies, de l'expérience, tient le rôle de collaborateur de son supérieur hiérarchique, prépare les éléments de son travail, prend des initiatives et des décisions, est en contact avec la clientèle et possède une parfaite connaissance de l'outil informatique et de l'Internet ; qu'en relevant que les pièces produites aux débats soit les courriels de travail échangés tels que justifiés par la salariée, les mentions portées dans les écritures de l'employeur et l'attestation de Mme W... justifiaient que Mme D... était notamment chargée de l'ouverture du courrier, de la réception des appels téléphoniques, de la création et de la gestion matérielle informatique des dossiers, de l'accueil physique et téléphonique des clients, de l'édition et de l'envoi des notes d'honoraires, ainsi que de la tenue des procès-verbaux des ventes volontaires, pour en déduire le bien-fondé de la demande relative à l'application du coefficient 290 à compter du 23 décembre 2009, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée ne pouvait bénéficier que du coefficient 200, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires priseurs judiciaires du 17 décembre 2008.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hôtel des ventes de Senlis à payer à Mme D... la somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information relative au plan d'épargne entreprise ;
AUX MOTIFS QUE les salariés doivent être informés de l'existence et du contenu du plan d'épargne entreprise ; qu'à cet égard, il n'est apporté aucune justification par la société Hôtel des ventes de Senlis d'une telle information ce dont il se déduit un préjudice pour Mme D..., laquelle n'a pu effectuer des versements même plafonnés ; que la société sera condamnée à lui régler la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 8) ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant la société Hôtel des ventes de Senlis à régler à Mme D... la somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre du plan d'épargne entreprise à raison de l'absence de justification par cette société de l'information par elle donnée aux salariés de l'existence et du contenu du plan d'épargne entreprise, quand il incombait à la salariée d'établir ce défaut d'information, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'au demeurant, en se contentant, pour condamner la société Hôtel des ventes de Senlis à régler à Mme D... la somme de 1.000 € pour défaut d'information relative au plan d'épargne entreprise, de constater l'absence de justification par cette société d'une information aux salariés de l'existence et du contenu du plan d'épargne entreprise, sans rechercher si l'accord relatif au plan d'épargne entreprise ne prévoyait pas que l'employeur pouvait décider unilatéralement de mettre en place ce plan, dans quelle mesure l'employeur n'avait pas pour seule obligation d'informer les salariés de l'existence dudit plan sur une feuille d'émargement et s'il n'autorisait pas l'information par voie d'affichage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, de même, en se contentant, pour condamner la société Hôtel des ventes de Senlis à régler à Mme D... la somme de 1.000 € pour défaut d'information relative au plan d'épargne entreprise, de constater l'absence de justification par cette société d'une information aux salariés de l'existence et du contenu du plan d'épargne entreprise, sans rechercher si chaque salarié n'était pas libre d'adhérer au plan d'épargne entreprise, de sorte que l'adhésion à celui-ci par Mme D... n'était qu'hypothétique, et ce d'autant plus que ledit plan avait été résilié à effet au 19 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique