Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-16.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.803
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Johnny Z..., demeurant ... au Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1992 par le tribunal de commerce de Cannes, au profit de M. Y..., mandataire de justice, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Z... demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Cannes, 2 avril 1992) qui a refusé de le relever de la forclusion par lui encourue dans la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de M. X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur l'opposition formée contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de ladite loi, sur une action en relevé de forclusion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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