Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.591
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de la SNC EEE (société en nom collectif Entreprise d'électricité et d'équipement de Nîmes), dont le siège est ...,
2 / de la CPAM de Béziers, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société EEE, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., employé comme chef d'équipe par la société Entreprise d'équipement et d'électricité (EEE), a été gravement blessé le 25 mai 1992, pendant les opérations d'installation des câbles d'une ligne électrique, par la chute de la traverse horizontale d'un portique en bois implanté au-dessus d'un chemin ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1996) l'a débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que l'employeur avait établi un plan d'hygiène et de sécurité et doté ses salariés de moyens de communication radio, sans rechercher, comme le lui demandait M. X..., si ces mesures étaient de nature à prévenir le risque de chute des éléments destinés à supporter les câbles en cours de déroulage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher si le portique avait été monté et assemblé par un personnel compétent et expérimenté pour ce type d'intervention, et instruit sur les règles efficaces de sécurité applicables à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, de troisième part, qu'en écartant tout reproche fait à l'employeur pour avoir utilisé, à titre de moyen destiné à assurer la sécurité de ses salariés, un simple fil de fer recuit torsadé, sans rechercher si l'utilisation de ce matériau pour assembler les portiques de protection ne
contrevenait pas, à défaut de règlement de sécurité applicable, aux usages de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que le fil de fer utilisé ne présentait pas la section de 6,882 mm relevée par l'expert officieux, mais seulement une section de 4 mm , ce qui était de nature à enlever à la protection prévue par l'employeur tout caractère suffisant au regard de la sécurité qu'il devait assurer à ses salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que, selon l'enquête de gendarmerie et le rapport établi par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la société EEE avait employé, pour le montage et l'assemblage des portiques, une équipe et un procédé éprouvés depuis de longues années dans l'entreprise, et qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait quant à la formation de ses salariés, ni quant aux moyens employés ; que par ces seuls motifs, d'où il ressortait que l'accident ne résultait pas d'une faute inexcusable de l'employeur, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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