Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-42.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.771
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2000) que Mlle X..., salariée de la société Girel et Dalmais, conseiller prud'homme, a été licenciée par le mandataire liquidateur de cette société mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 1996 ; que le mandataire liquidateur, après avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail le 24 juillet 1996, et obtenu celle-ci le 6 août 1996, a prononcé le licenciement le 14 août 1996 ; que l'autorisation administrative ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif du 27 août 1999, qui lui a été notifié le 30 avril 1999, Mlle X... a demandé l'indemnité prévue par l'article L. 412-19, alinéa 3, en faveur du salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'AGS devait garantir l'indemnité allouée à Mlle X... alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 412-19 du Code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel, constitue un complément de salaire et donc une créance qui, résultant de l'exécution du contrat de travail et non de sa rupture, n'est couverte par la garantie de l'AGS que dans la limite des sommes dues au plus tard dans le mois suivant la liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'en disant qu'une telle créance, née à compter du licenciement intervenu après autorisation administrative, plus d'un mois après la liquidation judiciaire, devait être garantie par l'AGS au titre du deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dès lors que le mandataire liquidateur avait manifesté l'intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant cette liquidation, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble celles de son troisième alinéa et de l'article L. 412-19 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-19, alinéa 3, du Code du travail que l'indemnité revenant au salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, correspond au préjudice subi par le salarié et n'a pas la nature d'un complément de salaire ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir exactement décidé que l'indemnité allouée à Mlle X... constituait une créance née de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que cette créance devait être garantie par l'AGS en application des articles L. 143 -11-1 et L. 143-11-2 du Code du travail, le mandataire liquidateur ayant manifesté dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC à payer à Mlle X... la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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