Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme TOMI C..., veuve A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Annonciade Z..., veuve B..., demeurant à Tasso à Zivaco (Corse),
2°/ de M. Jean B..., demeurant à Tasso à Zivaco (Corse),
3°/ de M. Antoine B..., demeurant à Tasso à Zivaco (Corse),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. X..., Mlle Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme veuve A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2232 du Code civil ; Attendu que, pour reconnaître aux consorts B... la propriété par prescription, d'une parcelle que Mme A... prétendait avoir acquise par suite d'un échange, l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 1987) retient que les possesseurs avaient habité, depuis plus de 30 ans, une maison que leurs auteurs avait construite sur la parcelle avec l'autorisation des propriétaires de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni la nature de l'autorisation donnée aux constructeurs, ni le caractère de l'occupation de la parcelle litigieuse par les auteurs des consorts B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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