Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 26 octobre 2023. 2301330
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301330
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint Martin de réexaminer sa situation et, en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que sa fille en bas âge est scolarisée sur le territoire français, que son départ va occasionner une séparation avec son père qui va rester sur l'île.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A B, née le 14 octobre 1989 à la Dominique, de nationalité dominiquaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 22 mai 2023 et par arrêté du 20 octobre 2023, elle a été assignée à résidence. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante fait valoir qu'elle a un enfant, née le 13 octobre 2013, de nationalité dominiquaise, qui est scolarisée en France. Toutefois, elle ne verse au dossier qu'une attestation d'assurance scolaire au titre de l'année 2022/2023. Elle ne justifie pas de la date de son entrée en France. En outre, elle précise que son conjoint est également en situation irrégulière et fait l'objet également d'une obligation de quitter le territoire national. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme A B est mal fondée et que la situation évoquée par la requérante ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B y compris ses conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera adressée au représentant de l'Etat à Saint Martin.
Fait à Basse Terre, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
N°2301330
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