Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-16.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.005
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° U 18-16.005
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K... W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G... I..., épouse W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... W..., domicilié chez M. T... W... [...] ,
2°/ Mme G... I..., épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Super Caravaning-Club du parc du château de Condé, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2243 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2017), que, par acte du 26 mai 2015, la SCI Super Caravaning-Club du parc du château de Condé, propriétaire d'un terrain ayant pour objet l'exploitation d'une activité de caravaning, a assigné deux de ses sociétaires, M. et Mme W..., occupants d'un emplacement sur ce terrain, en paiement d'un arriéré de charges ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que, même si une première assignation délivrée le 26 novembre 2014 a été déclarée caduque sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que cette assignation constitue un acte interruptif de prescription et que les appels de fonds antérieurs au 26 novembre 2009 ne peuvent être réclamés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de sa caducité, l'assignation du 26 novembre 2014 n'avait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamne M. et Mme W... à payer à la SCI Super Caravaning-Club du parc du château de Condé la somme de 3 451,52 euros au titre des charges dues au 16 juillet 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2015 et la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Super Caravaning-Club du parc du château de Condé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Super Caravaning-Club du parc du château de Condé à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux W..., et, en conséquence, de les avoir condamnés à payer à la SCI Super Caravaning Club la somme de 3 451,52 euros au titre des charges dues au 16 juillet 2014, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2015, date de l'assignation ainsi que la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la première assignation dans le cadre de cette instance a été délivrée le 26 novembre 2014 à M. K... W... et Mme G... P... I... épouse W... ; que même si cette assignation a été ensuite déclarée caduque sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que cette assignation constitue un acte interruptif de prescription ; qu'ainsi, les sommes correspondant à des appels de fond émis antérieurement au 26 novembre 2009 ne peuvent être réclamées ; qu'il ressort du décompte produit par la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé qu'entre le 1er juillet 2008 et le 26 novembre 2009, le solde des sommes émises et réclamées est de 2 654,79 euros, tenant compte des 706 euros versés ; qu'or, il ressort du décompte communiqué que M. K... W... et Mme G... P... I... épouse W... ont versé entre le 27 novembre 2009 et le 16 juillet 2014 la somme totale de 4 190 euros, restant un solde de 1 535,21 euros ; que, dès lors, l'imputation des sommes versées n'ayant pas été précisées, par M. K... W... et Mme G... P... I... épouse W..., celles-ci s'imputent directement sur les sommes demandées les plus anciennes ; ainsi aucune des sommes sollicitées n'a été appelée antérieurement au 26 novembre 2009 ; qu'au regard de ces éléments et de la prescription elle-même soulevée par M. K... W... et Mme G... P... I... épouse W..., ceux-ci ne peuvent plus remettre en cause l'appel « solde cabinet Foncia au 11 août 2008 », d'un montant de 1 737,97 euros et le déduire du décompte ; que je ne suis pas sûre de cette décision ; j'ai considéré que les sommes versées s'imputaient sur les plus anciennes, et que donc il n'y avait plus de discussion sur ces points et cette période, ce qui est antérieurs au 26 mai 2009 ne peut plus être discuté pour être prescrit, et en tout état de cause couvert par les paiements ultérieurs, ce qui implique que les W... ne peuvent plus discuter des sommes imputées sur cette période ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclarées prescrites les sommes antérieures au 26 novembre 2009 ; et que, statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
1°) ALORS QU'un document de travail inintelligible ne constitue pas une décision de justice motivée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandeurs au pourvoi, la cour d'appel a énoncé, notamment que « il n'en demeure pas moins que cette assignation constitue un acte interruptif de prescription ; ainsi, les sommes correspondant à des appels de fond émis antérieurement au 26 novembre 2009 ne peuvent réclamées » puis que «au regard de la prescription elle-même soulevée par M. K... W... et Mme G... P... I... épouse W..., ceux-ci ne peuvent plus remettre en question l'appel « solde cabinet Foncia au 11 août 2008 » ou encore « qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les sommes antérieures au 26 novembre 2009 », quand le jugement avait déclaré prescrite l'action en paiement pour les sommes antérieures au 23 mai 2010 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en énonçant « je ne suis pas sûre de cette décision », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'une assignation ultérieurement déclarée caduque n'interrompt pas la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assignation délivrée le 26 novembre 2014 aux époux W... avait été déclarée caduque ; qu'en retenant néanmoins que cette assignation avait interrompu la prescription de l'action de la SCI, pour en déduire qu'elle pouvait réclamer des sommes correspondant à des charges antérieures au 26 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2243 du code civil.
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