Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2023. 2013593
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2013593
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme D C, épouse E demande au Tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des suppléments en matière de droits de mutation à titre gratuit, auxquels elle a été assujettie, pour un montant total de 57 770 euros à la suite du décès, intervenu le 1er mai 2015, de M. B A ;
2°) à titre subsidiaire, de dire que le cours à retenir pour l'évaluation des pièces et des lingots d'or, est celui du 4 mai 2015 et non pas celui du 30 avril 2015 et dire qu'il y a lieu de tenir compte des frais de vente de 4% pour valoriser ces actifs de succession et de prononcer en sa faveur, la décharge partielle des impositions litigieuses à hauteur d'une base de 50 252 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été remise par les services postaux à Mme C, épouse E le 5 novembre 2022. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, de cette date à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme C, épouse E doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C, épouse E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, épouse E et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2023.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2013593
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