Tribunal Administratif de Marseille, 09 août 2023. 2305189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305189
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B indique former opposition à la contrainte émise par la caisse d'Allocations familiales de Clermont-Ferrand le 6 avril 2023 en vue du recouvrement d'aides personnelles au logement pour un montant de 124 euros.
Il fait valoir qu'il n'a jamais perçu cette somme, qui a été directement versée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au CROUS d'Aix en Provence et remboursé par cet organisme à cette caisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d 'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n 'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même
code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Clermont-Ferrand : () Puy-de-Dome ".
3. La contrainte émise à l'encontre de M. B a été prise par la Caisse d'Allocations familiales de Clermont-Ferrand. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par M. B à l'encontre de cette décision, nonobstant la circonstance qu'elle comportait la mention selon laquelle la requête devait être déposée auprès du tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 août 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2305189
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