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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2400562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400562

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 9 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Beligon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à ses besoins et ses capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la proposition de logement effectuée par l'administration n'est pas adaptée à ses besoins et à ceux de ses enfants, compte tenu de l'éloignement de son lieu de travail ; - elle n'est pas véhiculée et n'a jamais été propriétaire d'un véhicule. Par un mémoire en défense, et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 2 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut, en dernier lieu, au sursis à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'il existe une incohérence entre les motifs de refus de la requérante de sorte qu'il lui appartient d'apporter des explications complémentaires sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente ; - les observations de Me Beligon, pour Mme C ; - et les observations de M. A, pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'injonction : 3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 4. Mme C a saisi le tribunal sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assureur son relogement, en exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l'attribution d'un logement de type T4-T5. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, actuellement domiciliée Bron, a été destinataire le 14 mars 2024 d'une proposition de relogement dans un appartement de type T4, d'une superficie de 71 m², situé à Sathonay-Camp, qu'elle a refusée au motif que ce logement est trop éloigné de son emploi et qu'elle ne dispose pas d'un véhicule personnel. A ce titre, la requérante justifie exercer un emploi en qualité d'agent d'entretien et de restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à Bron, situé à plus d'une heure et quinze minutes en transports en commun de Sathonay-Camp, et exerce cet emploi sur une large amplitude horaire entre 7h et 18h30. La préfète du Rhône, qui ne conteste pas ces éléments, se borne à faire valoir qu'il existe une incohérence dans les éléments transmis par la requérante à l'appui de sa demande de logement, dès lors qu'elle demandait que le logement proposé dispose d'un parking. Elle produit en ce sens une fiche d'identification d'un véhicule au nom de Mme B C, domiciliée rue Genton à Lyon 8ème. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant, en tant que telle, une entrave à l'exécution de l'obligation pesant sur l'État, alors qu'il n'est pas établi, compte tenu de la discordance des adresses, que la fiche d'identification d'un véhicule fournie par la préfète corresponde à la situation de la requérante. Compte tenu de ces circonstances particulières, le refus opposé par Mme C à la proposition de logement qui lui a été faite le 14 mars 2024 doit être regardé comme justifié par un motif impérieux. 6. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait disparu à la date du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'attribuer à Mme C avant le 1er janvier 2025 un logement de type T4-T5, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation dans sa décision du 9 mai 2023. Sur l'astreinte : 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 4 d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2025. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présente jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La présidente du tribunal, C. MarillerLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,

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