Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05239
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05239 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBQ3
S.A.S. [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2024 (R.G. n°22/01317) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de madame [V] [U], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Geffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la vérification comptable dont a fait l'objet la SAS [1] par les services de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales dAquitaine (en suivant, l'Urssaf Aquitaine), pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Vu la lettre d'observations du 22 octobre 2021 délivrée par l'Urssaf Aquitaine à la SAS [1] portant un rappel de cotisations d'un montant de 98 987 euros au titre de trois chefs de redressement.
Vu la réponse de l'Urssaf du 25 novembre 2021 aux observations formulées le 19 novembre 2021 par la SAS [1],
Vu la mise en demeure délivrée le 14 décembre 2021 par l'Urssaf Aquitaine à la SAS [1] pour un montant de 54 322 euros, représentant 49 577 euros de cotisations et 4 745 euros de majorations de retard.
Vu le jugement prononcé le 22 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a :
- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine au titre des comptes courants débiteurs (point 1 de la lettre d'observations) est justifié et doit être maintenu pour son montant intégral incluant l'année 2020,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 43 782,54 euros versée par la SAS [1],
- condamné la SAS [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 5 794,46 euros au titre du solde des cotisations et contributions restant dues au titre des années 2018, 2019 et 2020,
- condamné la SAS [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 4 745 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la SAS [1] aux dépens,
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné la SAS [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2024 par la SAS [1].
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS
Dans une note transmise par RPVA le 8 janvier 2026, le conseil de la SAS [1] explique que son client se désiste de son recours.
Par note transmise par RPVA le 8 janvier 2026, l'Urssaf Aquitaine indique qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action formé par la SAS [1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la SAS [1] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
La SAS [1] doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SAS [1],
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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