Cour de cassation, 06 novembre 2014. 13-25.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-25.454
Date de décision :
6 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par le second, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., alors domiciliée à Puteaux (Hauts-de-Seine), a été admise au centre hospitalier de Puteaux du 1er décembre 2009 au 26 janvier 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transports en ambulance exposés le 26 janvier 2010 par l'intéressée pour se rendre, lors de la sortie de l'hôpital, à la maison de retraite le Rameau d'or, située à Sainte-Tulle (Alpes-de-Haute-Provence) ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement retient que le transport litigieux entrait bien dans les prévisions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'une sortie directe de l'hôpital jusqu'au domicile de l'assurée ; que la caisse ne conteste pas que la demande d'entente préalable lui a été adressée le 7 janvier 2010 ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-10-4 que le délai de quinze jours commence à courir à compter de l'expédition de la demande, et non à compter de sa réception ; que la date de réception du 18 janvier 2010 est donc inopérante ; que c'est à bon droit que l'assurée a analysé comme un accord l'absence de réponse de la caisse dans les quinze jours de sa demande et qu'elle a effectué le transport prescrit après l'expiration de ce délai ; qu'il appartenait à la caisse, si elle voulait motiver son refus de prise en charge, de vérifier, dans le délai de quinze jours, si les soins pouvaient être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande d'entente préalable était inopérante, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 août 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-de-Haute-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de prise en charge du transport effectué le 26 janvier 2010 pour un montant de 1 908,28 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondé le recours formé par madame X... contre la décision de la commission de recours amiable en date du 7 juillet 2010 et d'AVOIR condamné la CPAM des Hauts-de-Seine à prendre en charge le transport effectué par madame X... le 26 janvier 2010 pour un montant de 1.908,28 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.322-10 prévoit que les frais de transport de l'assuré dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens sont pris en charge notamment dans les cas de transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et R 322-10-5 ; que l'article R.322-10-4 subordonne cette prise en charge à l'accord préalable de l'organisme après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 km ; que l'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation établie par le Docteur Y... en date du 17 mars 2010 que Madame X... était hospitalisée à l'hôpital de PUTEAUX jusqu'au 26 janvier 2010, date de sa sortie ; que son transport de sortie rentrait bien dans les prévisions de l'article R. 322-10, comme étant une sortie directe de l'hôpital où elle avait reçu des soins jusqu'à son domicile et le transport est en conséquence remboursable ; que la CPAM ne conteste pas que la demande d'entente préalable lui a été adressée le 7 janvier 2010 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 322-10-4 que le délai de 15 jours commence à courir à compter de l'expédition de la demande et non à compter de sa réception ; que la date de réception du 18 janvier 2010 est donc inopérante et c'est à bon droit que l'assuré a interprété l'absence de réponse de la Caisse dans les 15 jours de sa demande à un accord et a effectué le transport prescrit après l'expiration du délai de 15 jours ; qu'il appartenait au service médical de la Caisse de vérifier si les soins pouvaient être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 km dans le délai de 15 jours si la Caisse voulait motiver son refus de prise en charge ; qu'en conséquence, la CPAM sera condamnée à prendre en charge le transport effectué par Madame X... le 26 janvier 2010 pour un montant de 1 908,28 ¿ ;
1. - ALORS QUE seul le transport entre le domicile originel de l'assuré et son lieu d'hospitalisation, choisi à raison de sa proximité avec ce domicile originel, peut faire l'objet d'une pris en charge par la Sécurité Sociale ; que les frais de transport entre l'hôpital et le nouveau domicile que l'assuré s'est choisi après un mois et demi d'hospitalisation, pour des raisons de rapprochement familial, ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale ; qu'en l'espèce, Madame X... domiciliée à Puteaux a été hospitalisée un mois et demi à l'hôpital de Puteaux qui était la structure hospitalière la plus proche ; qu'à sa sortie, elle ne pouvait faire prendre en charge que ses frais de transports de l'hôpital de Puteaux à son domicile d'origine de Puteaux ; que les frais de transports de son domicile de Puteaux à son nouveau domicile de Saint Tulle où habitait son fils (soit à 800 km de son domicile originel) devaient rester à la charge de Madame X... ; qu'en considérant que le changement de domicile de Madame X... décidé par des considérations de rapprochement familial pouvait être pris en charge par la Caisse de Sécurité Sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.321-1 et R.322-10 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties ; que, dans ses écritures, la CPAM des Hauts-de-Seine exposait que la preuve de la date d'expédition de la demande d'entente préalable n'était pas rapportée par l'assurée ; qu'en affirmant que « la CPAM ne conteste pas que la demande d'entente préalable lui a été adressée le 7 janvier 2010 », le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. ¿ ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un acte médical n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance maladie, la demande d'entente préalable est inopérante ; que tel est le cas d'une demande d'entente préalable si elle concerne un transport qui n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ; que, pour accorder la prise en charge du transport litigieux, le tribunal a retenu que l'absence de réponse de la caisse dans les 15 jours valait accord au transport ; qu'en statuant ainsi, quand il ne pouvait se fonder sur une demande de prise en charge inopérante, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
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