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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-18.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.452

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1062 F-D Pourvoi n° D 18-18.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. U... D..., 2°/ Mme S... L..., épouse D..., tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... D... et A... D..., 3°/ Mme B... D..., 4°/ Mme W... D..., 5°/ Mme V... D..., 6°/ Mme F... D..., tous domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... I..., domicilié [...] , 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Orelium, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme D..., personnellement et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et de Mmes B..., W..., V... et F... D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et à Mmes B..., W..., V... et F... D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Orelium ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant devis du 14 avril 2008, M. et Mme D... (les acquéreurs) ont acquis de M. I... (le vendeur-installateur) un système de chauffage comprenant une chaudière à bois, un ballon tampon et des panneaux solaires, dont la mise en route technique a été réalisée par la société Orelium (le fournisseur) ; que, se plaignant de dysfonctionnements du système, les acquéreurs, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs six enfants mineures, ont assigné le vendeur-installateur en résolution du contrat et en indemnisation ; que celui-ci a appelé en garantie son assureur, la société MAAF assurances, et le fournisseur ; que B..., W..., V... et F... D..., devenues majeures, sont intervenues à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes des acquéreurs tendant à la constatation de manquements du vendeur-installateur à son devoir de conseil et d'information, ainsi qu'à la résolution judiciaire du contrat, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt énonce que ceux-ci ne démontrent pas avoir soumis au vendeur-installateur des demandes précises dont il n'aurait pas tenu compte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur-installateur professionnel de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de s'informer des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la condamnation du vendeur-installateur à leur payer la somme de 3 050 euros au titre de la perte de crédits d'impôt, l'arrêt retient qu'il n'incombe pas à celui-ci de conseiller son client sur les démarches administratives et fiscales à effectuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur-installateur était tenu d'informer les acquéreurs de la nécessité de procéder aux démarches administratives d'urbanisme inhérentes à la pose de panneaux solaires, dont dépendait l'obtention de crédits d'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Orelium, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme D..., personnellement et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et à Mmes B..., W..., V... et F... D... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D..., personnellement et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et Mmes B..., W..., V... et F... D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux D... de leurs demandes tendant à la constatation des défauts de conseil d'information, à la résolution judiciaire du contrat et à la condamnation de M. I... à reprendre l'ensemble de l'installation de chauffage et à leur rembourser les sommes de 11.478,43 euros TTC et 7.618,89 euros TTC correspondant respectivement aux frais d'installation de la chaudière à pellets et du matériel lié au solaire ; AUX MOTIFS QUE les époux D... sollicitent la résolution du contrat pour inexécution par J... I... de ses engagements ; qu'ils invoquent la livraison d'un produit atteint de vices et inadapté à leurs besoins, ainsi qu'un défaut d'information et de conseil ; que, sur les vices de la chaudière, il est constant que, dès le premier hiver, les époux D... se sont plaints de dysfonctionnements ; qu'ils affirment que la chaudière tombait quotidiennement en panne et avait une consommation excessive de granulés ; qu'ils soutiennent que, malgré l'intervention de la Sarl Orelium qui a procédé à différents réglages ainsi qu'au changement de la sonde de température de fumée et du régulateur électronique, les difficultés ont persisté ; que le 25 mars 2009, ils ont avisé J... I... de la persistance des difficultés rencontrées « depuis le début de l'hiver » et indiqué : « rien ne fonctionne » ; « je reproche au système installé de 19 m2 d'être bien peu efficace en hiver, donc tout à fait non approprié de tenter de chauffer un si gros ballon » ; « la chaudière consomme énormément de granulés, bien plus d'une tonne par mois et consomme pareillement par chaude journée ensoleillée que par grand froid » ; Que X... Q... de la Sarl Orelium a proposé, le 25 mars 2009, de prendre en charge l'adaptation du silo « pour mieux faire descendre les granulés vers la vis » et de reprendre la chaudière si les époux D... « souhait(ent) acheter une autre chaudière plus automatique chez un concurrent » ; que le 11 août 2009, les époux D... ont réitéré leurs doléances auprès de J... I... quant à l'inefficacité des panneaux solaires l'hiver, expliquant qu'ils ne chauffent le ballon tampon que l'été ; que par courrier du 24 août 2009, la Sarl Orelium a proposé à J... I... « un geste commercial fort » pouvant consister en l'enlèvement de la chaudière et son remplacement par une chaudière bois bûche ou par une chaudière à granulés de gamme supérieure, avec brûleur à nettoyage automatique et sondes optiques, ou encore sa reprise en tant que chaudière d'occasion ; qu'il n'a été donné aucune suite à cette proposition et les époux D... ont acheté une chaudière à bûches de bois, le 13 octobre 2009 auprès d'un autre fournisseur ; que s'il n'est pas contesté que les époux D... n'ont, comme ils le soutiennent, pas été satisfaits de la chaudière installée en 2008, ils procèdent par affirmations et ne caractérisent par aucune pièce l'existence de vices ou de désordres, alors qu'aucune vérification n'est désormais possible du fait du changement, en octobre 2009, de la chaudière ; que le fait que le fournisseur soit intervenu pour effectuer des réglages, puis ait proposé de reprendre la chaudière ne constitue en aucune façon une reconnaissance de responsabilité de celui-ci ; que la preuve de manquements de l'installateur à ses obligations de livraison d'un matériel exempt de vice n'est pas rapportée, de sorte que la demande de résolution de la vente, tout comme les demandes subsidiaires formées sur le fondement de la garantie décennale et des vices cachés, ne sont pas fondées ; que, sur l'obligation d'information et de conseil, les époux D... soutiennent que la chaudière était inadaptée à leurs besoins et que J... I... les a mal conseillés sur les démarches à effectuer pour obtenir des aides et avantages fiscaux ; qu'outre que l'inadaptation à leurs besoins résulte de leurs seules affirmations, ils ne démontrent aucunement avoir soumis à J... I... des demandes précises dont celui-ci n'aurait pas tenu compte ; qu'il n'incombe, par ailleurs, pas à l'installateur de conseiller son client sur les démarches administratives et fiscales à effectuer ; que les époux D... doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, condamné J... I... à reprendre le kit solaire et la chaudière, à indemniser les préjudices subis et condamné son assureur à le garantir ; 1/ ALORS QUE le juge d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans s'expliquer sur les motifs de ce jugement dont la confirmation est demandée ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement et débouter les époux D... de leur demande de résolution du contrat conclu avec M. I..., la cour s'est bornée à énoncer que l'inadaptation du matériel à leurs besoins résulte de leurs seules affirmations ; qu'en statuant de la sorte, sans réfuter les motifs du jugement qui avait prononcé la résolution du contrat pour manquement de M. I... à son devoir de conseil, dont la confirmation était demandée, qui a considéré, après examen des pièces soumises à son appréciation, « qu'il n'est pas sérieusement contestable que la chaudière et l'ensemble de l'installation mise en place au domicile des époux D... n'a pas rempli le rôle qui lui était assigné ; que le fournisseur de la chaudière au travers des mails de M. Q..., la société Orelium, l'admet lorsqu'elle écrit que d'une part elle est intervenue et peut intervenir sur divers points et d'autre part lorsqu'elle propose de reprendre le matériel » et « qu'il est patent que le système mis en place n'a jamais répondu aux besoins de la famille D... » (jugement p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux D... de leur demande de résolution du contrat conclu avec M. I..., la cour a énoncé que l'inadaptation du matériel à leurs besoins résulte de leurs seules affirmations ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les trois attestations versées aux débats par les époux D... (Prod. 7) et le courrier électronique de la société Orelium du 25 mars 2009 (Prod. 8), dont il résulte que la chaudière à granulés et le kit solaire installés par M. I... n'étaient pas adaptés à l'utilisation qui en était prévue, la famille D... ayant été privée de chauffage et d'eau chaude durant tout l'hiver 2008-2009, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'il incombe au vendeur-installateur professionnel d'un matériel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux D... de leur demande de résolution du contrat conclu avec M. I... pour manquement à son devoir d'information et de conseil sur l'adaptation du matériel à leurs besoins, la cour a énoncé qu'ils ne démontrent aucunement avoir soumis à M. I... des demandes précises dont celui-ci n'aurait pas tenu compte ; qu'en imposant aux époux D... de démontrer qu'ils avaient informé M. I... sur leurs besoins dont il devait lui-même s'enquérir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme D... de leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. I... et de la société Orelium à leur payer la somme de 3.050 euros au titre de la perte de crédits d'impôt ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation d'information et de conseil, les époux D... soutiennent que la chaudière était inadaptée à leurs besoins et que J... I... les a mal conseillés sur les démarches à effectuer pour obtenir des aides et avantages fiscaux ; qu'outre que l'inadaptation à leurs besoins résulte de leurs seules affirmations, ils ne démontrent aucunement avoir soumis à J... I... des demandes précises dont celui-ci n'aurait pas tenu compte ; qu'il n'incombe, par ailleurs, pas à l'installateur de conseiller son client sur les démarches administratives et fiscales à effectuer ; que les époux D... doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, condamné J... I... à reprendre le kit solaire et la chaudière, à indemniser les préjudices subis et condamné son assureur à le garantir ; ALORS QUE tout entrepreneur est tenu de conseiller ses clients profanes sur la nécessité d'obtenir les autorisations administratives inhérentes aux travaux envisagés ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux D... de leur demande au titre de la perte de crédit d'impôt, la cour a énoncé qu'il n'incombe pas à l'installateur de conseiller son client sur les démarches administratives et fiscales à effectuer ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en sa qualité de vendeur-installateur de panneaux solaires, M. I... était tenu de conseiller ses clients sur la nécessité de déposer une demande de permis de construire inhérente à la pose de panneaux solaires, dont dépendait l'obtention de crédits d'impôt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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