Cour d'appel, 06 octobre 2022. 21/02573
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02573
Date de décision :
6 octobre 2022
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MM/ND
Numéro 22/3561
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 06/10/2022
Dossier : N° RG 21/02573 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6IV
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes
Affaire :
[S] [O] veuve [B], [I] [B] épouse [X], [G] [B] épouse [M], [T] [B] épouse [H], [K] [Y], [Z] [Y], [L] [M] épouse [P], [A] [M], [W] [M], [D] [H], [C] [H]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Juin 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [S] [O] veuve [B]
veuve de [R] [B]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 36] (49)
de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 34]
Madame [I] [B] épouse [X]
fille de feu [R] [B]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 30]
Madame [G] [B] épouse [M]
fille de feu [R] [B]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 37]
Madame [T] [B] épouse [H]
fille de feu [R] [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 34]
Mademoiselle [K] [Y]
petite-fille de feu [R] [B]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 28]
[Localité 24]
Mademoiselle [Z] [Y]
petite-fille de feu [R] [B]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 30]
Madame [L] [M] épouse [P]
petite-fille de feu [R] [B]
née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 31] (85)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 30]
Monsieur [A] [M]
petit-fils de feu [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 20]
[Localité 26]
Monsieur [W] [M]
petit-fils de feu [R] [B]
né le [Date naissance 15] 1998 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 23]
[Localité 25]
Monsieur [D] [H]
petit-fils de feu [R] [B]
né le [Date naissance 16] 1997 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [C] [H]
petit-fils de feu [R] [B]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 32] (65)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représentés par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE - FIVA
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 MAI 2021
rendue par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE MONTREUIL
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE:
[R] [B] né le [Date naissance 19] 1943 a été exposé à des poussières d'amiante au cours de sa vie professionnelle.
Le 4 mars 2019, il a fait l'objet d'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire ; la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a attribué une rente d'incapacité au taux de 80 % à compter du 16 mars 2019.
Monsieur [B] a saisi le Fonds d' Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante.
Par courrier notifié le 26 mai 2021, le FIVA lui a proposé les sommes suivantes :
' Préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle au taux de 100 % à compter du 4 mars 2019 : néant, déjà indemnisé par l'organisme de sécurité sociale ;
' préjudice moral :45.000,00 euros
' préjudice physique :14.500,00 euros
' préjudice d'agrément :14.500,00 euros
' préjudice esthétique : 2.000,00 euros
[R] [B] est décédé de sa pathologie le [Date décès 17] 2021, à l'âge de 78 ans.
Par décision du 6 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a admis l'imputabilité du décès à sa maladie professionnelle et a alloué une rente de conjoint survivant à sa veuve, Madame [S] [B].
Par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 26 juillet 2021, reçue le 28 juillet 2021, les ayants droit de [R] [B] ont contesté l'offre du FIVA, sauf en ce qui concerne le préjudice fonctionnel.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02573.
Le 16 septembre 2021, les consorts [B] ont saisi le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices personnels.
Par décision en date du 27 octobre 2021, le FIVA leur a notifié l'offre d'indemnisation suivante :
Préjudice moral et d'accompagnement :
' Madame [S] [B], épouse :32.600,00 euros
' Madame [I] [X], fille : 8.700,00 euros
' Madame [T] [H], fille : 8.700,00 euros
' Madame [G] [M], fille : 8.700,00 euros.
Préjudice moral :
' [K] [Y], petite-fille : 3.300,00 euros
' [Z] [N], petite-fille : 3.300,00 euros
' [L] [M], épouse [P], petite-fille : 3.300,00 euros
' [D] [H], petit-fils : 3.300,00 euros
' [C] [H], petit-fils : 3.300,00 euros
' [W] [M], petit-fils : 3.300,00 euros
' [A] [M], petit-fils : 3.300,00 euros
' Madame [U] [V] [F], arrière petite-fille :rejet
' Madame [YE] [P], arrière petite-fille :rejet
Les consorts [B] ont également contesté cette offre, sauf en ce qui concerne le rejet du préjudice personnel des arrières petits-enfants [U] [V] [F] et [YE] [P].
Ce second recours a été enregistré sous le numéro RG 21/ 04174.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, les deux procédures ont été jointes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions des consorts [B] en date du 26 janvier 2022, qui demandent de :
Ordonner la jonction de la contestation de l'offre du 27 octobre 2021 avec le recours enrôlé sous le numéro RG 21/02573 dans un souci de bonne administration de la justice,
Juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation notifiée le 26 mai 2021 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par Monsieur [R] [B] ne sont pas suffisantes,
Juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 27 octobre 2021 au titre des préjudices personnels des consorts [B] ne sont pas suffisantes,
En conséquence,
Fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [R] [B] de son vivant :
Préjudice physique ...................................................................... 40.000 euros
Préjudice moral ........................................................................... 100.000 euros
Préjudice d'agrément.................................................................... 40.000 euros
Préjudice esthétique ..................................................................... 7.000 euros
Fixer aux sommes suivantes l'indemnisation au titre du préjudice moral et d'accompagnement des Consorts [B] :
Préjudice moral de Madame [E] [B] .............................. 60.000 euros
Préjudice moral de Madame [I] [X] .............................. 40.000 euros
Préjudice moral de Madame [T] [H] ........................... 40.000 euros
Préjudice moral de Madame [G] [M] ................................ 40.000 euros
Préjudice moral de Madame [K] [Y] .......................... 10.000 euros
Préjudice moral de Madame [Z] [Y] .......................... .. 10.000 euros
Préjudice moral de Madame [L] [P]................................... 10.000 euros
Préjudice moral de Monsieur [D] [H] .............................. 10.000 euros
Préjudice moral de Monsieur [C] [H] ................................. .. 10.000 euros
Préjudice moral de Monsieur [W] [M] ............................. .. 10.000 euros
Préjudice moral de Monsieur [A] [M]............................... .. 10.000 euros
Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
Condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions du FIVA en date du 15 juin 2022, qui demande de :
Prendre acte de l'accord du FIVA sur la demande de jonction entre les recours enregistrés sous les numéros RG 21/02573 et RG 21/04174
Confirmer l'accord des parties sur l'évaluation médicale retenue par le médecin conseil du FIVA, à savoir un taux d'incapacité 'xé à 100% à compter du 4 mars 2019
Confirmer que les consorts [B] ne contestent pas l'indemnisation du préjudice fonctionnel subi par la victime
Confirmer l'offre d'indemnisation émise par le FIVA le 21 mai 2021 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] du fait de sa pathologie due à l'amiante, A savoir :
- Préjudice moral : .............................................................................. 45 000,00 €
- Préjudice physique : ......................................................................... 14 500,00 €
- Préjudice d'agrément : ..................................................................... 14 500,00 €
- Préjudice esthétique :.......................................................................... 2.000,00 €
Confirmer l'offre d'indemnisation du Fonds du 21 mai 2021 s'agissant du préjudice personnel subi par les requérants du fait du décès de Monsieur [B], à savoir :
- Madame [S] [B] (épouse) :......................................... ............ 32 600 €
- Madame [X] [I] ('lle) ................................................. ............. 8 700 €
- Madame [H] [T] (enfant)........... ............................................ 8 700 €
- Madame [M] [G] (enfant) .............................................. ............... 8 700 €
- Madame [Y] [K] (petite 'lle) ............................................... 3.300 €
- Madame [Y] [Z] (petite 'lle) ....................................................3.300 €
- Madame [P] [L] (petite 'lle)..........................................................3.300 €
- Monsieur [H] [D] (petit 'ls) .........................................................3.300 €
- Monsieur [H] [C] (petit 'ls) ........................................................... 3.300 €
- Monsieur [M] [W] (petit 'ls) ...................................................... 3.300 €
- Monsieur [M] [A] (petit 'ls) ....................................................... 3.300 €
Confirmer que les consorts [B] ne contestent pas le rejet de la demande d'indemnisation des arrières petits-enfants [V] [F] [U] et [P] [YE].
Débouter les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes.
MOTIVATION :
Les recours ont été joints par ordonnance du 20 janvier 2022. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
I Sur l'action successorale :
' La réparation du préjudice physique :
Dans l'évaluation du préjudice physique, doivent notamment être pris en compte, au titre des souffrances endurées, le nombre et la gravité des différentes interventions chirurgicales, la nature des soins, la durée des hospitalisations et éventuelles périodes de rééducation, ainsi que les différents traitements subis.
Les doléances exprimées par la victime en termes de ressenti physique peuvent également être retenues pour déterminer l'importance de ce poste de préjudice, de même que les témoignages objectifs de ceux qui ont été amenés à recueillir ces doléances, ou à observer l 'évolution de son état de santé.
Le FIVA propose une somme de 14500,00 euros au titre du préjudice physique, somme que les consorts [B] estiment très insuffisante au regard de l'évolution de la maladie de [R] [B] et de son parcours de soins. Ils sollicitent en conséquence une somme de 40000,00 euros.
Ils rappellent notamment que le premier signe avant coureur de la maladie a été diagnostiqué à la fin de l'année 2017, période à laquelle des examens ont mis en évidence la présence d'un nodule pulmonaire justifiant une surveillance rapprochée.
Ils ajoutent qu'au mois de janvier 2019, la taille de ce nodule avait augmenté et qu'une lobectomie a été pratiquée le 4 mars 2019.
Si l'état de santé de [R] [B] est resté stable jusqu'au mois de décembre 2000, ils indiquent qu'un examen a objectivé à cette époque une évolutivité métastatique et que lors de l'annonce de l'évolution de son cancer la victime a présenté un épisode confusionnel consécutif à un AVC.
Au-delà, ils s'appuient sur les pièces du dossier médical du défunt et les témoignages de ses proches, pour caractériser l'importance des souffrances physiques endurées.
Le FIVA fait valoir notamment que ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation de ce poste de préjudice, ni les souffrances psychiques relevant du préjudice moral, ni les conséquences objectives relevant du préjudice fonctionnel.
Il estime que son offre tient compte de toutes les souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa seule maladie asbestosique, en excluant celles liées aux maladies intercurrentes dont elle était atteinte, ce que passent sous silence les requérants.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que le 24 octobre 2017, à l'occasion d'un scanner de contrôle, motivé par le suivi d'exposition à l'amiante de [R] [B], un nodule pulmonaire sous pleural moyen de 12,5 mm de grand axe et un micro nodule lobaire supérieur droit de 4 mm ont été détectés, alors que le cliché thoracique de février 2017 était strictement normal.
A la date du 12 mars 2018, le nodule du lobe moyen était dépourvu de trace d'hyperfixation métabolique, attestant de son inoccuité. Sa taille restait stable. Monsieur [B] n'exprimait aucune plainte fonctionnelle.
Le nodule du lobe supérieur droit était calcifié.
Toutefois , à la date du 7 janvier 2019, le Docteur [J] notait que le nodule du lobe moyen semblait présenter une taille en progression justifiant de nouvelles investigations.
Une lobectomie était pratiquée le 4 mars 2019 à visée diagnostique et thérapeutique permettant d'extraire une partie du lobe moyen avec le nodule d'allure tumorale et une adénopathie sous carinaire (ganglion durci voire enflammé dont la taille augmente) qui était extrait en même temps que deux autres ganglions.
L'analyse anatomopathologique des prélèvements devait confirmer la présence d'un adénocarcinome invasif avec deux ganglions métastatiques sur les trois prélevés.
En revanche, le patient était décrit comme présentant un bon état général.
Une chambre implantable était mise en place dans la perspective notamment d'une chimiothérapie qui démarrait le 2 avril 2019. Quatre cycles de chimiothérapie étaient délivrés, suivis d'une radiothérapie en clôture de traitement.
Le scanner réalisé le 8 octobre 2019 ne relevait aucune trace résiduelle du carcinome.
Lors d'un examen de contrôle du 18 mars 2020, [R] [B] se plaignait d'une gêne respiratoire, lors d'efforts modérés. La fonction respiratoire était en récupération progressive du fait de la présence d'un trouble ventilatoire restrictif résiduel. Un scanner réalisé le même jour montrait un épaississement bronchique sous hilaire droit, isolé, à surveiller.
A la date du 18 juin 2020, [R] [B] n'avait toujours pas récupéré une pleine capacité pulmonaire ce que confirmaient des tests fonctionnels.
Parmi les antécédents de Monsieur [B], outre un tabagisme ancien, arrêté depuis plus de 40 ans, il était mis en évidence le 20 mai 2020 d'importants remaniements dégénératifs du rachis dorso lombaire. Il faisait également un AVC d'origine vasculaire durant l'été 2020 et présentait une sténose carotidienne ( rétrécissement de la carotide). Enfin, il souffrait d' hypertension artérielle.
Si les examens réalisés le 4 septembre 2020 montraient une stabilité oncologique avec absence de lésions suspectes, en revanche l'examen tomoscintigraphique du 28 décembre 2020 devait mettre en évidence une évolution métastatique pleurale droite, ganglionnaire et osseuse avec lésions du cotyle droit.
Le 7 janvier 2021, il était victime d'un nouvel AVC, au cours d'une consultation en oncologie, avec confusion, aphasie et brève perte de connaissance. Il était hospitalisé en neurologie où sa récupération se révélait progressive. Les examens pratiqués permettaient de poser le diagnostic « d'un infarctus sylvien gauche et spots ischémiques bilatéraux dans un contexte d'activation de la coagulation chez un patient présentant une rechute de son cancer et une sténose entre 30 et 50% de la carotide interne gauche ».
Une irradiation à visée antalgique était programmée de même qu'une nouvelle chimiothérapie de première ligne. Si son état général restait correct il présentait toutefois une perte de poids de 10 kilos enregistrée depuis deux mois.
Le 3 mai 2021, un nouvel examen tomoscintigraphique montrait une progression pulmonaire droite, pleurale bilatérale, ganglionnaire, hépatique et osseuse.
Hospitalisé à la clinique de l'[33] le 18 mai 2021 pour restauration de son état général, il présentait une symptomatologie dominée par une anorexie, une perte d'autonomie, des douleurs lombo sacrées invalidantes justifiant des séances d'irradiation antalgiques et la pose d'une pompe antalgique auto contrôlée (PCA) avec administration de morphine. Par la suite, son état s'est aggravé avec notamment l'apparition de troubles respiratoires et pulmonaires (dyspnée, épanchements pleuraux).
[R] [B] devait décéder le jour de son transfert en service de soins palliatifs.
Au vu des pièces médicales analysées, de la durée du parcours de soins de la victime, de la nature et du nombre des examens et interventions pratiqués, sans méconnaître l'existence d'antécédents médicaux qui n'expliquent pas cependant l'évolution funeste de sa pathologie cancéreuse consécutive à son exposition à l'amiante, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice physique subi par [R] [B] à 21 000,00 euros.
' la réparation du préjudice moral :
Les consorts [B] estiment insuffisante la somme de 45 000,00 euros proposée par le FIVA et revendiquent une indemnité de 100 000,00euros correspondant mieux selon eux à l'impact psychologique et affectif de la maladie sur le moral de [R] [B]. Ils soulignent que le suivi médical a été générateur d'angoisse au-delà de l'annonce d'être atteint d'une maladie évolutive.
Le FIVA estime au contraire avoir tenu compte exactement de la souffrance morale endurée par [R] [B], ajoutant que les requérants n'apportent aucune preuve des souffrances morales considérables subies par leur auteur et ne démontrent pas que ce préjudice aurait été minoré par le FIVA.
L'indemnisation du préjudice moral prend en compte l'impact psychologique et affectif de la pathologie évolutive révélée et de son caractère anxiogène, lié notamment à la prise de conscience, par la victime de l'amiante, d'une déchéance conduisant à une mort programmée à court ou moyen terme, selon la gravité de la pathologie diagnostiquée, comme au cas d'espèce en cas de cancer broncho pulmonaire.
Afin d'évaluer le plus exactement possible la réparation de ce poste de préjudice, il convient de prendre en considération la gravité de la pathologie, à savoir un cancer broncho pulmonaire, la durée qui a séparé le diagnostic du décès, soit deux ans, l'âge de la victime, âgé de près de 76 ans au moment de la révélation de sa maladie.
Il y a lieu de tenir compte également des espoirs déçus de guérison qu'a pu nourrir [R] [B] après l'intervention chirurgicale de mars 2019 et les examens de contrôle qui ont suivi, lesquels avaient révélé l'absence de nouvelles tumeurs suspectes, avant que de nouveaux examens, réalisés en décembre 2020, ne montrent au contraire la présence de métastases cancéreuses évolutives non détectées jusque là.
Enfin, la souffrance morale de la victime face à la perspective d'une issue funeste est nécessairement majorée par le désespoir de la séparation annoncée avec les êtres chers, également par la crainte de devenir un fardeau pour eux sous l'effet de la déchéance physique provoquée par l'évolution de la maladie, et enfin par l'appréhension de les laisser démunis et vulnérables au-delà de sa disparition.
Compte tenu de ces considérations et au vu des pièces médicales précédemment analysées, l'indemnité réparant le préjudice moral de [R] [B] doit être fixée à 55 000,00euros.
' Sur le préjudice d'agrément :
Les consorts [B] demandent, en réparation de ce poste de préjudice, une somme de 40000,00 euros, estimant insuffisante l'indemnité de 14500,00 euros offerte par le FIVA.
L'indemnisation du préjudice d'agrément vise selon une jurisprudence consacrée par la cour de cassation à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la diminution de cette pratique, les troubles dans les conditions d'existence ou la perte des agréments normaux de la vie étant indemnisés au titre du préjudice fonctionnel.
Il ressort des attestations et pièces versées aux débats que [R] [B] était président d'honneur d'un club bouliste, pratiquait le caravanisme et avait fait l'acquisition d'un bateau de pêche qu'il utilisait sur l'île de Noirmoutier où il se retirait six mois par an avec sa famille. Là, il pratiquait également la pêche à pied. Il était en outre membre d'une amicale laïque et pratiquait la belote.
Il a dû réduire puis cesser ces activités en raison de la dégradation de son état de santé, à partir de l'année 2020.
Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice d'agrément consécutif à la diminution puis à l'arrêt de ces activités spécifiques, par une somme de 18 000,00 euros, l'indemnité offerte par le FIVA étant insuffisante.
' Sur le préjudice esthétique :
Le FIVA offre une somme de 2000,00 euros alors que les consorts [B] estiment que le préjudice esthétique du défunt justifie une indemnité de 7000,00 euros.
Il ressort des pièces médicales et des attestations produites que l'apparence physique de [R] [B] a été affectée par une fonte musculaire et une perte de poids rapide. Sur les derniers mois précédant son décès, son affaiblissement général l'empêchait de marcher seul sans assistance. Il était également affecté par des encombrements bronchiques à l'origine de crachats et de quintes de toux. Cette évolution physique et ces troubles rejaillissaient nécessairement sur l'image qu'il donnait à voir aux autres et sont bien constitutifs d'un préjudice esthétique qui sera exactement indemnisé à hauteur de la somme de 4000,00 euros.
II Sur la réparation du préjudice personnel des ayants droit :
Les requérants sollicitent l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont personnellement subi à raison du décès de [R] [B], des suites de sa maladie consécutive à l'exposition à l'amiante.
Leur préjudice est constitué en premier lieu de celui résultant de l'accompagnement de leur proche parent, dès le diagnostic défavorable qui a été posé et pendant l'évolution de sa maladie jusqu'à son décès. Il est caractérisé par les troubles et perturbations apportés dans leurs conditions d'existence et par la souffrance morale éprouvée pendant la période de fin de vie du défunt, face à la dégradation de son état de santé. Ce préjudice existe quand bien même les ayants droit ne cohabitaient pas avec le défunt ; une communauté de vie affective, présumée par le lien de proche parenté, étant suffisante et pouvant aboutir à une quasi cohabitation, lorsqu'il est justifié de relations régulières facilitées par la proximité géographique.
Ce préjudice résulte notamment de la situation dans laquelle les victimes par ricochet se trouvent réduites au rôle de témoins impuissants de l'évolution inexorable d'une maladie à l'issue irrémédiable, au terme d'une période plus ou moins longue de soins et de souffrance.
Il doit également être tenu compte du préjudice d'affection subi par les proches du disparu, à raison de la douleur provoquée par son décès.
L'indemnisation de ce préjudice peut être modulée en fonction de la proximité affective et de la communauté de vie ayant existé avec le défunt, de l'âge des requérants ou encore de circonstances particulières qu'il appartient aux demandeurs d'établir. Elle ne peut cependant compenser qu'imparfaitement la souffrance éprouvée, eu égard à l'impossibilité de réparer la perte d'un être cher.
En l'espèce, les appelants n'opèrent pas de distinction, dans le cadre de leurs demandes, entre ces deux catégories de préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation globale.
C'est donc au regard des éléments précédemment rappelés qu'il convient d'apprécier la pertinence des offres du FIVA en fonction de la situation personnelle établie par chacun des ayants droit de [R] [B].
' Le préjudice moral de [S] [O] veuve [B] :
Les époux [B] se sont mariés le [Date mariage 21] 1968 et, au moment du décès de [R] [B] , survenu le [Date décès 17] 2021 , alors que celui-ci était âgé de 78 ans, ils partageaient 53 années de vie commune. À raison de l'accroissement de l'espérance de vie, [S] [B] pouvait espérer encore connaître un certain nombre d'années de vie commune aux côtés de son époux, à partager avec lui des moments de bonheur familial, entourés de leurs enfants et petits-enfants, qu'ils accueillaient notamment sur l'ile de Noirmoutier où ils passaient six mois de l'année.
Le décès de son époux, à un âge qui ne peut être considéré comme très avancé, est donc bien constitutif d'un préjudice d'affection spécifique.
Par ailleurs, elle établit qu'au cours de la maladie de son époux, deux ans séparant le diagnostic de l'issue fatale, [S] [B] qui formait avec le défunt un couple uni, a partagé avec lui les espoirs et les désillusions qui ont suivi l'annonce des résultats des traitements entrepris pour combattre la maladie, subissant elle-même, psychologiquement et moralement le contre coup de la révélation courant décembre 2020 de la présence de nouvelles métastases cancéreuses, alors que les précédents examens avaient laissé espérer une rémission. Elle était de manière quasi permanente présente à ses côtés, vivant avec beaucoup de peine et d'investissement personnel les soins et hospitalisations subies par ce dernier, ainsi que les manifestations secondaires engendrées par les traitements mis en application.
Au cours de cette période, l'accompagnement de son époux a donc été tout particulièrement éprouvant pour elle, notamment à partir de l'année 2020, lorsque la dégradation de l'état de santé de [R] [B] s'est accélérée, ce qu'elle ne pouvait que constater, impuissante,
Ces éléments amènent à considérer que l'offre du FIVA est insuffisante et qu'il convient de porter celle-ci à la somme de 40000,00€.
' Le préjudice moral de [I] [B] épouse [X] , [G] [B] épouse [M] et de [T] [B] épouse [H], filles de [R] [B] :
[I] [B] est née le [Date naissance 9] 1968. [G] [B] est née le [Date naissance 29] 1969 et [T] [B] est née le [Date naissance 27] 1973. Toutes les trois ont fondé un foyer.
Même si elles ne vivaient plus au domicile de leurs parents, elles se sont établies à proximité, [I] [B] habitant [Localité 30] dans les Pyrénées Atlantiques, [G] [B] habitant [Localité 37] dans les Hautes-Pyrénées et [T] [B] demeurant, comme ses parents, à [Localité 34].
Il est indéniable au vu des attestations versées aux débats qu'elles étaient très proches de leur père.
Compte tenu de leur établissement familial à proximité du domicile de leurs parents, les liens affectifs qui les unissaient à leur père étaient entretenus et enrichis par des rencontres et réunions familiales régulières favorisées par la proximité géographique. Ce resserrement des liens interpersonnels était également renforcé par les séjours de vacances sur l'île de Noirmoutier où leurs parents s'installaient six mois par an.
Compte tenu de cette proximité, elles ont également été les témoins impuissants de la lente et inexorable dégradation de l'état de santé de leur père, notamment entre décembre 2020 et mai 2021, se montrant très présentes auprès de lui, en soutien de leur mère.
L'offre indemnitaire du FIVA est ainsi insuffisante les concernant et il convient de porter l'indemnité réparant leur préjudice moral et d'accompagnement à la somme de 12000 €, chacune.
' Le préjudice moral de [K] [Y], [Z] [Y], [L] [P], [D] [H], [C] [H], [W] [M] et [A] [M], petits-enfants de [R] [B] :
Le petit-fils enfants des époux [B] sont nés entre 1992 et 2001. Ils étaient tous majeurs au moment du décès de leur grand-père et avaient pu établir avec lui des liens forts, pendant leur enfance et adolescence, et au-delà, en raison d'une proximité géographique de leurs domiciles et de périodes de vacances passées notamment sur l'île de Noirmoutier où [R] et [S] [B] se retiraient six mois de l'année.
Les pièces produites par les requérants établissent la qualité des liens affectifs qui unissaient le défunt à ses petits-enfants ainsi que la souffrance morale ressentie par ces derniers devant la déchéance physique de leur grand-père annonciatrice d'une issue funeste de sa maladie.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l'indemnité offerte par le FIVA n'est pas de nature à indemniser de manière exacte le préjudice des petits-enfants et il convient de porter celle-ci à une somme de 6000 €, chacun.
Sur les demandes annexes :
Les indemnités, mises à la charge du FIVA, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera également tenu d'assumer les dépens de la procédure, en application des dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Les provisions éventuelles versées seront déduites des sommes qui précèdent.
Au regard de la position respective des parties et de l'issue du litige, l'équité justifie d'accorder aux ayants droit de [R] [B], globalement, une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d' appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par [R] [B] de son vivant :
Préjudice physique : 21.000,00 euros
Préjudice moral :55.000,00 euros
Préjudice d'agrément :18.000,00 euros
Préjudice esthétique : 4.000,00 euros
Fixe comme suit l'indemnisation du préjudice personnel subi par les ayants droit de [R] [B] du fait du décès de ce dernier, à savoir :
- Madame [S] [B] (épouse) : ............................................. 40.000,00 €
- Madame [X] [I] ('lle) : ...................................... ............. 12.000,00 €
- Madame [H] [T] (fille) : ............. ................................... 12.000,00 €
- Madame [M] [G] (fille) :......................................... ............. 12.000,00 €
- Madame [Y] [K] (petite-'lle) : ....................................... 6.000,00 €
- Madame [Y] [Z] (petite-'lle) : .......................................... .6.000,00 €
-Madame [P] [L] (petite-'lle) : ............................................. 6.000,00 €
- Monsieur [H] [D] (petit-'ls) : ...............................................6.000,00 €
- Monsieur [H] [C] (petit-'ls) : .................................................. 6.000,00 €
- Monsieur [M] [W] (petit-'ls) : ... ......................................... 6.000,00€
- Monsieur [M] [A] (petit-'ls) : . .............................................. 6.000,00 €
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Met ces indemnités à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - FIVA, sous déduction des provisions éventuelles déjà allouées,
Dit que le Fonds d' Indemnisation des Victimes de l'Amiante supportera la charge des dépens,
Dit qu'il devra verser aux consorts [B], globalement, une indemnité de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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