Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-18.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.493
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Jean Marie X..., demeurant Résidence Angevine II, 5, place des Erables, 94470 Boissy-Saint-Léger, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant que les dispositions prises par Jean-Baptiste Y... dans son second testament s'imposaient aux héritiers et légataires concernés par le premier dont il révoquait, sans équivoque, toutes les dispositions, la cour d'appel (Pau, 30 mai 1995) a répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen; qu'en statuant comme elle a fait, elle n'a pas dénaturé les conclusions dont fait état la deuxième branche, qui alléguaient seulement la contrariété des dispositions du second testament pour en écarter l'application, et ne s'est pas contredite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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