Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/03786 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X57U
Jugement du 12 septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559
la SELARL QUADRANCE - 1020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 septembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 juin 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U]
né le 15 juillet 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [Z] épouse [U]
née le 14 février 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CBG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LTIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [C] [Z] épouse [U] et monsieur [E] [U] (ci-après dénommés “les époux [U]”) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1], sur la commune de [Localité 2].
Conformément au devis établi le 21 mars 2016, ils ont confié à la société à responsabilité limitée CGB (ci-après dénommée “société CGB”) la réalisation d’une chape fluide et d’un sol en béton minéral, moyennant un coût de 15.000,00 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”).
Par suite, la société CGB a adressé aux époux [U] deux factures numérotées 160 401 et 160 506, d’un montant total de 8.468,08 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 1er juin 2016, à la suite de laquelle la société CGB a transmis aux époux [U] une troisième facture référérencée sous le numéro 106 602, d’un montant de 4.279,00 euros TTC, puis un décompte de prestations complémentaires évaluées à la somme de 1.158,00 euros TTC (facture numérotée 160 720).
A défaut de règlement de la facture numérotée 160 720 par les époux [U], la société CGB les a mis en demeure de s’acquitter du solde correspondant par courrier en date du 22 septembre 2016.
En parallèle, les époux [U] ont signalé à la société CGB la persistance de vices affectant les sols par courrier émis le 11 octobre 2016.
Par courriers respectivement adressés les 30 novembre 2016, 15 décembre 2016 et 11 janvier 2017, les époux [U] ont de nouveau été mis en demeure de régulariser l’impayé estimé à la somme de 1.158,00 euros, outre intérêts de retard.
En conséquence, les époux [U] ont fait constater les désordres allégués par la SELARL ROMY GONIN, office d’huissier de justice, selon un procès-verbal établi le 23 janvier 2017. Ils ont, par ailleurs, mis en demeure la société CGB de leur fournir une attestation de responsabilité civile professionnelle, ce par courrier daté du 7 avril 2017. Enfin, ils ont saisi le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée le 16 octobre 2018 et a été confiée dans un premier temps à monsieur [G] [D], puis à monsieur [L] [R].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2023, madame [C] [Z] épouse [U] et monsieur [E] [U] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société CGB aux fins de demander au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée la présente assignation,à titre principal, constater que les différentes interventions de la société CGB ont occasionné des désordres sur le sol de leur maison située [Adresse 1] et juger en conséquence que la responsabilité civile décennale de la société CGB est engagée,à titre subsidiaire, constater que les différentes interventions de la société CGB ont occasionné des désordres et des défauts sur le sol de leur maison située [Adresse 1] et, en conséquence, constater que la société CGB a manqué à son obligation contractuelle de résultat à leur égard, constater que la société CGB a manqué à l’obligation d'information et de conseil qui leur était due, constater que la société CGB a commis une faute lourde à leur encontre, juger que la responsabilité contractuelle de la société CGB est engagée, constater qu’ils ont subi un préjudice matériel occasionné par le comportement de la société CGB, constater qu’ils ont subi un préjudice moral, notamment un préjudice de jouissance occasionné par le comportement de la société CGB, puis condamner la société CGB à leur verser la somme de 35.383,36 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 6.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ou, à titre subsidiaire, la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice moral,à titre subsidiaire, condamner la société CGB à reprendre les travaux sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, réserver la liquidation de l'astreinte, condamner la société CGB à leur transmettre son attestation d'assurance responsabilité civile décennale sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, condamner la société CGB à leur verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société CGB aux entiers dépens de l'instance et notamment les frais d'expertise, soit la somme de 8.214,00 euros.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation à juge unique du 20 juin 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de l’assignation délivrée le 19 mai 2023, les époux [U] exposent, que monsieur l’Expert judiciaire a constaté la présence de tâches indélébiles sur le sol de plusieurs pièces, soit le séjour, les marches y menant, la cuisine, le cellier, la chambre parentale et à droite des toilettes, l’existence de fissures au niveau des marches précitées, ainsi que de multiples éclats du béton ciré de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou, à tout le moins, à le rendre impropre à sa destination. Se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et d’un arrêt rendu le 4 mars 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ils font valoir que la responsabilité de la société CGB se trouve engagée, en ce qu’elle n’aurait pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art et aux recommandations de son fournisseur, l’entreprise MARIUS AURENTI. Ils soutiennent que la société CGB a elle-même reconnu qu’elle n’avait pas réalisé de joints de fractionnement en prévention de l’apparition de fissurations. Ils considèrent, en outre, que cette dernière a manqué à l’obligation de conseil et d’information lui incombant en omettant de leur fournir un mode d’emploi du revêtement posé.
Subsidiairement, ils entendent engager la responsabilité contractuelle de la société CGB sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil en considération des carences susmentionnées. Ils signalent que monsieur l’Expert judiciaire a retenu une négligence manifestement délibérée de la société CGB aux règles d’art, ainsi qu’un manquement à l’obligation de conseil et d’information lui incombant, lesquels leur paraissent caractériser une faute lourde.
Ils expliquent que les désordres leur ont occasionné un préjudice financier tenant à l’exécution de travaux de reprise sur une durée de vingt-jours, au déménagement et réaménagement des pièces concernées et à leur relogement subséquent sur la période concernée. Ils estiment, par ailleurs, qu’ils ont subi un préjudice moral, en ce qu’ils ont été contraints de résider dans un logement équipé d’un sol dangereux et inesthétique pendant plus de six années, sans que la société CGB ne se saisisse de leurs difficultés.
S’il devait leur être refusé la possibilité de faire réaliser les travaux de reprise par une entreprise tierce, ils sollicitent la condamnation de la société CGB à les entreprendre conformément aux préconisations de monsieur l’Expert judiciaire sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard. Ils requièrent enfin l’autorisation de faire intervenir une entreprise de leur choix en l’absence d’exécution desdits travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à venir.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société CGB sollicite du Tribunal qu’il :
rejette l’ensemble des demandes des époux [U], dans l’hypothèse où il serait ferait droit à la demande des époux [U], qu’il rejette toutes les demandes qui outrepasseraient une somme de 17.667,54 euros TTC s’agissant de la reprise de l’ouvrage, une somme de 11.886,00 euros TTC s’agissant du préjudice immatériel constitué par le démontage/remontage/mise en garde-meuble, rejette les demandes des époux [U] qui outrepasseraient une somme de 3.812,00 euros s’agissant du coût de relogement pendant les travaux et rejette les demandes des époux [U] fondées au titre du préjudice moral et des frais de repas, à titre reconventionnel, condamne les époux [U] à lui payer une somme de 1.158,00 euros en règlement du solde du marché restant impayé,condamne les époux [U] à lui payer une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, elle soutient que les désordres dénoncés par les époux [U] ne sont pas d’ordre décennal. Elle précise, à cet égard, qu’il n’est pas démontré avec certitude par monsieur l’Expert judiciaire que le caractère décennal des fissures surviendra dans le délai prévu par l’article 1792 du Code civil.
Elle fait ensuite valoir que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’une faute d’exécution personnellement imputable et qu’ils ne peuvent conséquemment engager sa responsabilité en application de la théorie des désordres intermédiaires.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité devrait être retenue, elle estime que les frais de reprise de l’ouvrage et de démontage, remontage, garde-meubles ne pourront excéder l’évaluation déterminée par monsieur l’Expert judiciaire. Elle évalue, en outre, les frais de relogement à la somme de 3.812,00 euros sur une durée de vingt-six jours, en se basant sur le devis produit par les époux [U]. Elle considère que la prétention indemnitaire tendant à l’indemnisation des frais de repas n’est pas justifiée, puisque que les époux [U] engageront nécessairement de telles dépenses indépendamment de la réalisation des travaux de reprise. Elle note que ces derniers ne produisent pas de justificatifs à l’appui de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral. Enfin, elle indique qu’elle a versé aux débats l’attestation d’assurance et en conclut que la demande de communication sous astreinte apparaît sans objet.
A titre reconventionnel, elle souligne que l’indemnisation éventuelle des préjudices allégués par les époux [U] devrait les contraindre à solder le marché de travaux par le règlement de la dernière facture éditée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame [C] [Z] épouse [U] et monsieur [E] [U]
Sur la matérialité des désordres allégués
S’agissant de la matérialité
Monsieur [R], expert judiciaire, observe en premier lieu, aux termes du rapport déposé le 22 septembre 2022, que le revêtement de sol en béton ciré est altéré par des tâches indélébiles, alors qu’il ne devrait pas présenter de sensibilités autres que celles à l’encre de stylo-bille et à l’alcool éthylique à 70%. Il explique que lesdits désordres traduisent une porosité de surface du matériau appliqué par la société CGB.
Monsieur [R] relève, en parallèle, la présence de fissures non filiformes qui lui paraissent révélatrices d’un mouvement du bâtiment et qu’il attribue à l’absence de joints de fractionnement. Il précise, à cet égard, que l’évolution prévisible des fissures susdites les rendra blessantes aux pieds nus, par suite du relèvement de leurs lèvres.
Monsieur [R] décrit enfin l’altération du revêtement“en de très nombreux endroits” par des éclats de béton ciré, qui lui paraissent être la conséquence de chocs ou de poinçonnements. Or, il signale que le béton ciré de marque MARIUS AURENTI appliqué par la société CGB doit résister “à 293,5 N/mm² au poinçonnement”, en application de la norme NF EN 13892-6, ce sans qu’aucune craquelure ne se forme à l’impact, conformément à la norme NF EN ISO 6272.
En dernier lieu, monsieur [R] fait état de différences de couleur et d’aspect du revêtement dans la cuisine et dans le couloir en comparaison du séjour et du hall, ce qui n’est pas contesté expressément par la société CGB.
Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat établi le 23 janvier 2017 par la SELARL ROMY GONIN, titulaire d’un office d’huissier de justice, puisqu’il y est rapporté (pièce n°9 des demandeurs) :
la présence de “tâches au sol en deux points” dans le séjour, qui ne disparaissent pas malgré plusieurs tentatives de nettoyage entreprises par la partie demanderesse, outre des tâches similaires sur les marches menant de l’entrée au séjour, dans la salle de bains, dans la cuisine, dans le cellier, sur la droite des toilettes et dans la chambre parentale ;“de multiples fissures au niveau des marches menant de l’entrée au séjour.”Il est signalé, à cet égard, que les photographies annexées au procès-verbal de constat sont illisibles, à défaut d’impression en couleur et dans une résolution satisfaisante, sans que cela n’ait toutefois de conséquences sur la force probante dudit acte.
La matérialité des quatre postes de désordres évoqués supra est ainsi suffisamment établie.
En revanche, monsieur [R] exclut des désordres les imperfections affectant l’escalier, en ce que la différence de cotes lui semble provenir du rattrapage d’un faux équerrage non imputable à la société CGB et en ce qu’elles demeurent sans conséquences à l’usage. Au reste, les époux [U] ne visant pas expressément ce poste de désordres dans leurs conclusions, il n’y a pas lieu de le prendre en compte.
S’agissant de la qualification décennale des désordres dénoncés
L’article 1792 du Code civil prévoit que “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
L’article 1792-2 du Code civil dispose par ailleurs que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Un désordre futur certain est un désordre qui apparaîtra dans le délai de la garantie. (Civ., 3ème, 21 octobre 2009, n° 08-15.136). Si le désordre futur n’a pas le caractère décennal dans le délai de 10 ans, il est exclu de la garantie subséquente (Civ., 3ème, 28 février 2018, n°17-12.460).
Il s’avère, à la lecture des conclusions récapitulatives déposées par la société CGB, qu’à l’exception des fissures affectant le revêtement, celle-ci ne démontre aucunement en quoi l’altération du revêtement par des tâches indélébiles et par des éclats de béton ciré ne serait pas d’ordre décennal.
En parallèle, il apparaît qu’un revêtement constitue un élément indissociable de la dalle sous-jacente (dont la qualification d’ouvrage n’est présentement pas discutable), puisqu’il ne peut être remplacé sans altérer significativement le support. En outre, il ressort des débats que la qualification d’ouvrage reconnue au revêtement litigieux n’est pas discutée par les parties.
A cet égard, il est indéniable qu’un revêtement de sol, quel(s) que soi(en)t le ou les matériaux le composant, doit, pour présenter une hygiène parfaite, supporter un nettoyage répété sans que cela n’altère son apparence esthétique. De ce fait, l’apparition de tâches indélébiles, dont il n’est pas démontré par la société CGB qu’elles seraient imputables à une négligence des époux [U], rend nécessairement le revêtement en béton ciré impropre à la destination attendue. C’est d’ailleurs ce qu’affirme avec justesse monsieur [R] en page numérotée treize du rapport d’expertise.
Il en va de même de l’extrême sensibilité du béton ciré aux poinçonnements et aux chocs, eu égard à la résistance attendue des revêtements MARIUS AURENTI (conformes aux normes NF EN 13892-6 et NF EN ISO 6272), aux désagréments nécessairement générés par la présence d’éclats au contact des pieds et aux risques avérés d’ingestion par des enfants en bas âge.
En conséquence, les désordres tenant à la présence de tâches indélébiles et d’éclats sur le revêtement en béton ciré relèvent de la garantie décennale.
Concernant les fissures, il résulte des éléments produits que la réception des travaux est intervenue le 1er juin 2016. A la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit six années après ladite réception, les fissures altérant le revêtement de sol ne présentaient pas de caractère blessant. Les époux [U] n’apportant pas la preuve de leur dégradation postérieure et de leur caractère présentement blessant, il est insuffisamment démontré qu’une telle hypothèse pourrait survenir dans le délai de dix années fixé par l’article 1792 du Code civil.
Le désordre relatif aux fissures ne peut, dès lors, être qualifié de décennal.
Il est rappelé, au présent stade du raisonnement juridique, que les époux [U] n’entendent pas se prévaloir du caractère décennal du désordre ayant trait aux différences de couleur et d’aspect du revêtement en béton ciré.
Sur la responsabilité de la société CGB
L’article 1792 du Code civil prévoit que :
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
L’article 1792-1 du Code civil énonce que :
“Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”
Il est constant que, en l'absence de désordre de nature décennale, la responsabilité des constructeurs peut être engagée par le maître de l’ouvrage après réception uniquement en présence d’une faute prouvée en relation de causalité avec le dommage allégué.
En l’occurrence, il ressort du devis signé par les époux [U] le 21 mars 2016 qu’ils ont entendu confier à la société CGB la “réalisation d’une chape fluide anhydrite sur PC BTE et d’un sol béton minéral” incluant la fourniture et la mise en oeuvre d’un béton spatulable MARIUS AURENTI d’une épaisseur de deux millimètres.
Les désordres relatifs à l’altération du revêtement en béton ciré par des tâches indélébiles et des éclats étant de nature décennale, la responsabilité de la société CGB, en charge des travaux litigieux, se trouve conséquemment engagée de plein droit.
En revanche, il appartient aux époux [U] de démontrer l’existence d’une faute en lien d’une part avec l’apparition des fissures sur le revêtement de sol, d’autre part avec l’existence de couleurs et d’aspects différenciés dudit revêtement pour engager la responsabilité de la société CGB.
Si la faute ne peut être déduite d’un résultat non atteint, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la résistance lacunaire du béton ciré s’explique par une épaisseur insuffisante du matériau, de l’ordre du millimètre alors qu’il était défini contractuellement, aux termes du devis numéroté 20160310 signé le 21 mars 2016, une épaisseur finale de deux millimètres “après séchage et ponçage d’éventuels artefacts d’application”. Monsieur [R] fait d’ailleurs valoir, à l’appui des fiches techniques établies par le fournisseur MARIUS AURENTI, qu’il était préconisé l’application d’une double-couche de béton ciré surmontée d’un bouche-pores et d’un vernis de finition, d’une épaisseur nécessairement supérieure à deux millimètres. Ainsi, il s’avère que la société CGB a commis une faute en ne respectant pas les dispositions contractuellement définies et en ne procédant pas à la pose de joints de fractionnements de nature à prévenir toute fissuration.
Pour ce qui a trait aux différences de teintes et d’aspects, le premier passage du rapport d’expertise judiciaire cité par les époux [U] est insuffisant pour caractériser une faute imputable à l’intervention de la société CGB. En effet, monsieur [R] vise alors uniquement la problématique de résistance mécanique du revêtement en béton ciré, puisqu’il indique que “le non-respect des proportions de mélange entre les composants A et B altère les performances du produit (diminution de la résistance mécanique, de la dureté de la surface[1]...).” En revanche, il explique ensuite que “la malfaçon [est le ]résultat du non-respect des règles de l’art imposées par le fabricant”, soit l’application du revêtement en quatre couches notamment destinées à bloquer les porosités et à conférer la brillance attendue. Au surplus, alors que monsieur [R] souligne qu’il revient aux applicateurs de béton ciré d’attirer en amont l’attention de leurs clients sur “toutes les nuances de rendus, voire de différences de teintes, reflets du coup de patte [du prestataire]”, la société CGB ne prouve pas qu’elle a délivré cette information pré-contractuelle, ni qu’elle a alerté expressément les époux [U] des précautions d’usage du revêtement.
[1] Ces mentions ont été soulignées par monsieur [R].
Ces manquements présentant un caractère fautif, la responsabilité de la société CGB se trouve engagée dans l’apparition des fissures sur le revêtement en béton ciré, outre au titre des différences de teintes et d’aspects.
Sur les préjudices subis
Aux termes de l'article 1147 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, "le débiteur de l'obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part "
Sur le préjudice matériel
Monsieur [R] détaille ainsi les travaux de réfection nécessaires :
ponçage de l’ensemble du revêtement, afin de créer une rugosité d’accrochage ;traitement des fissures structurelles ;application d’un primaire d’accrochage ;application d’un revêtement minéral d’aspect “béton ciré” si nécessaire en multicouches pour une épaisseur minimale garantissant une bonne résistance à l’usure, aux poinçonnements et aux chocs ;ponçage et dépoussiérage soigneux après séchage de chaque multicouche possiblement appliquée, en vue de garantir l’adhésion optimale de la couche suivante ;application d’un vernis de protection en multicouches si nécessaire, pour garantir un parfait blocage de la surface et, en conséquence, son caractère anti-tâches.
Il explique que les travaux précités nécessiteront sept journées d’intervention, soit neuf journées ouvrables augmentées de dix journées dédiées au complet séchage du vernis de protection. Il indique qu’il faudra procéder au démontage du mobilier en amont, puis à leur stockage dans un garde-meubles et à leur réinstallation à l’issue du chantier, ce qui contraindra les époux [U] à se loger hors de leur domicile avec leur animal de compagnie sur une durée totale de vingt-six jours.
Eu égard à ces éléments, il évalue comme suit le préjudice matériel :
11.886,00 euros TTC de frais de démontage, garde-meubles, remontage du mobilier ;17.667,54 euros TTC de frais de réfection du revêtement litigieux ; 5.829,82 euros de frais de relogement sur la période de travaux, qu’il estime à vingt-six jours.
Il apparaît que l’indemnisation sollicitée par les époux [U] en frais de relogement inclut le coût des repas pris à l’extérieur, sur la base d’un montant unitaire de 19,40 euros (soit le forfait retenu par le fisc pour les frais de repas professionnels). Or, s’il n’est pas erroné de rappeler que les époux [U] auraient nécessairement eu des frais de repas à assumer à leur domicile, il n’en demeure pas moins qu’en étant contraints par les travaux de reprise de prendre leurs repas à l’extérieur, ils devront nécessairement assumer des frais de service de restauration supplémentaires.
Par suite, le préjudice matériel subi sera évalué à la somme totale de 35.883,36 euros TTC, conformément au chiffrage de monsieur l’Expert judiciaire.
En définitive, la société CGB sera condamnée à payer à madame [C] [Z] épouse [U] et à monsieur [E] [U] la somme de 35.883,36 euros TTC en indemnisation de leur préjudice économique.
La demande tendant à obtenir la condamnation de la société CGB à réaliser les travaux de reprise sous astreinte s’avère, dès lors, sans objet.
Sur le préjudice moral
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure et des débats que les époux [U] ont effectivement été contraints de résider dans un logement équipé d’un revêtement de sol défectueux et dangereux pour les enfants en bas âge au moins depuis le 23 janvier 2017, date à laquelle la situation litigieuse a été constatée par procès-verbal d’huissier de justice, ce sans que la société CGB, à l’encontre de laquelle des manquements fautifs ont présentement été retenus, ne se saisisse de la problématique.
Il est rappelé, à cet égard, que le Tribunal ne se trouve point tenu par l’évaluation de Monsieur [R].
Le préjudice moral sera évalué à la somme de 1.000,00 euros, que la société CGB sera condamnée à payer aux époux [U].
* * *
Au reste, la société CGB produisant effectivement les conditions particulières du contrat d’assurance numéroté 5075173404 souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD SA, la demande de communication de pièces sous astreinte formée par madame et monsieur [U] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de paiement présentée par la société CGB
A titre liminaire, il est observé que la société CGB n’identifie pas de moyen de droit à l’appui de sa demande de paiement.
En l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (Civ. 3ème , 27 juin 2006, n° 05-15.394)
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ".
Selon facture numérotée 160720 en date du 27 juillet 2016, la société CGB a sollicité des époux [U] le règlement d’une somme de 1.158,00 euros TTC pour des prestations complémentaires réalisées aux fins de reprendre des désordres provoqués par une protection feutrine plastifiée.
Madame et monsieur [U] ne démontrent pas que les prestations détaillées dans la facture susdite n’ont pas été exécutées par la société CGB et ne développent nul moyen tendant au rejet de la demande de paiement subséquente.
Par voie de conséquence, madame [C] [Z] épouse [U] et monsieur [E] [U] seront condamnés à payer à la société CGB la somme de 1.158,00 euros en règlement de la facture numérotée 160720.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
L'article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
Succombant à l’instance, la société CGB sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [L] [R] par ordonnance de référé du 29 novembre 2021, d’un montant total de 8.214,00 euros.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société CGB sera également condamnée à payer à madame et monsieur [U] la somme de 2.800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par la société CGB sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics en formation à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société à responsabilité limitée CGB à payer à madame [C] [Z] épouse [U] et à monsieur [E] [U] la somme de 35.883,36 euros toutes taxes comprises en indemnisation de leur préjudice économique ;
Condamne la société à responsabilité limitée CGB à payer à madame [C] [Z] épouse [U] et à monsieur [E] [U] la somme de 1.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
Rejette la demande de madame [C] [Z] épouse [U] et monsieur [E] [U] tendant à obtenir la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société CGB ;
Condamne madame [C] [Z] épouse [U] et monsieur [E] [U] à payer à la société à responsabilité limitée CGB la somme de 1.158,00 euros toutes taxes comprises en règlement de la facture numérotée 160720 datée du 27 juillet 2016 ;
Condamne la société à responsabilité limitée CGB aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [L] [R] par ordonnance de référé du 29 novembre 2021, d’un montant total de 8.214,00 euros ;
Condamne la société à responsabilité limitée CGB à payer à madame [C] [Z] épouse [U] et monsieur [E] [U] la somme de 2.800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée CGB formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIÈRE LLA PRÉSIDENTE
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI