Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00183 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLEJ
ARRET N°
EF
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 07 décembre 2023
RG n° 22/00327
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Cécile BRÉAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX substituée par Me Hélène LE BLANC avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U], [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIÉRE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date mariage 4] 1973, M. [W] [Y] et Mme [V] [J] se sont mariés sous le régime, adopté par contrat du 10 juillet précédent, de la communauté réduite aux acquêts.
Suivant acte notarié du 30 mai 1984, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 11], qui est alors devenu le domicile conjugal.
Sur requête en divorce déposée par Mme [J] le 10 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de Lisieux, par ordonnance de non-conciliation du 14 février 2014, a attribué à l'épouse la jouissance gratuite dudit domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant.
Par jugement du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'entre les époux et, par ailleurs et notamment, a jugé que M. [Y] était créancier d'un récompense d'un certain montant due par la communauté.
Le prononcé du divorce lui-même est aujourd'hui définitif, un contentieux continuant en revanche à opposer les ex-époux sur le montant de cette récompense, l'affaire étant pendante sur ce point devant la cour de cassation.
Se prévalant d'une créance de l'indivision post-communautaire envers Mme [J] pour l'occupation de l'ancien domicile conjugal depuis que le prononcé du divorce a mis fin à la gratuité de celle-ci, M. [Y] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lisieux, selon la procédure accélérée au fond, d'une demande tendant à voir condamner son ex-épouse à payer à l'indivision, entre les mains d'un séquestre, à titre provisoire et dans l'attente d'un partage définitif, d'une indemnité d'occupation ainsi que des loyers que percevrait Mme [J] pour la mise en location de l'une des dépendances de la propriété.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le magistrat a :
- condamné Mme [J] à régler à l'indivision la somme de 278.834,40 € correspondant à l'indemnité d'occupation due du 2 août 2018 au 30 septembre 2023,
- condamné Mme [J] à régler à l'indivision un loyer de 4.500 € à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu'à la libération des lieux ou à défaut, jusqu'au jour où le partage à intervenir aura acquis un caractère définitif,
- condamné Mme [J] à régler à l'indivision la somme de 22.853,62 € au titre des loyers perçus via la plate-forme Airbnb du 18 août 2018 au 25 décembre 2022,
- ordonné à Mme [J] de verser ces sommes entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lisieux, à charge pour lui de conserver les fonds sur un compte spécialement ouvert auprès de la CARPA et de les représenter sur présentation, soit d'un accord signé entre les parties en dehors de tout partage, soit sur celle d'un partage amiable ou judiciaire des biens ressortant de la communauté des époux [Y]-[J],
- condamné Mme [J] à régler à M. [Y] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 21 mars 2024.
Quant à l'intimé, il a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du 5 juin 2024.
La clôture a finalement été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024, et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* condamné Mme [J] à régler à l'indivision la somme de 278.834,40 € correspondant à l'indemnité d'occupation due du 2 août 2018 au 30 septembre 2023,
* condamné Mme [J] à régler à l'indivision un loyer de 4.500 € à compter du 1er octobre 2023, et ce, jusqu'à la libération des lieux ou, à défaut, jusqu'au jour où le partage à intervenir aura acquis un caractère définitif,
* condamné Mme [J] à régler à l'indivision la somme de 22.853,62 € au titre des loyers perçus via la plate-forme Airbnb du 18 août 2018 au 25 décembre 2022,
* ordonné à Mme [J] de verser ces sommes entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lisieux à charge pour lui de conserver les fonds sur un compte spécialement ouvert auprès de la CARPA, et de les représenter sur présentation, soit d'un accord signé entre les parties en dehors de tout partage, soit sur celle d'un partage amiable ou judiciaire des biens ressortant de la communauté des époux [Y]/[J],
* condamné Mme [J] à régler à M. [Y] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700,
* condamné Mme [J] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 2.100 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [J] à l'indivision post-communautaire à compter du 2 août 2018,
- préciser que cette indemnité sera due jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au jour où le partage à intervenir aura acquis un caractère définitif,
- condamner M. [Y] à verser à Mme [J] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Quant à M. [Y], bien qu'ayant été déclaré irrecevable à conclure, il est réputé solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise et s'en approprier les motifs, conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu'à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par M. [Y] :
Pour considérer que M. [Y] a qualité pour agir au nom de l'indivision pour faire condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation du bien indivis ainsi que du produit de la mise en location d'une partie de la propriété indivise, le premier juge a essentiellement retenu :
- que l'article 815-2 du code civil donne pouvoir à l'un des indivisaires pour prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien, sans même avoir à justifier d'un péril imminent;
- que l'action intentée par M. [Y] relève bien d'un acte conservatoire, puisque d'une part Mme [J] occupe le bien depuis plusieurs années sans rien payer, alors même qu'elle n'en a plus la jouissance gratuite depuis que le divorce est devenu définitif, d'autre part elle a sous-loué une partie de l'immeuble sans autorisation de son coindivisaire et sans en reverser aucun produit à l'indivision.
Mme [J] conteste cette appréciation, rappelant en substance :
- qu'elle ne méconnaît nullement être redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, ni par ailleurs du montant des loyers qu'elle confirme avoir perçus au titre de la mise en location, via la plateforme AirBNB, d'une dépendance de l'immeuble indivis;
- qu'en revanche, elle entend que ces sommes, dont elle conteste au demeurant le montant tel qu'estimé par M. [Y], ne soient réglées que dans le cadre de la liquidation globale du régime matrimonial des ex-époux, alors en effet que Mme [J] prétend elle-même au versement d'une soulte en sa faveur, considérant que son ex-mari, quoiqu'il s'en défende, ne retirera pas du partage des sommes aussi importantes que celles qu'il revendique ;
- que dans ces conditions, il n'y a pas lieu, selon l'appelante, de la condamner au paiement de quelque somme que ce soit, pas même à titre provisoire et même entre les mains d'un séquestre, alors au surplus que c'est M. [Y] qui, pressentant que le partage final ne lui sera pas aussi favorable qu'il le voudrait, s'emploie à en différer abusivement le règlement, d'abord en inscrivant pourvoi sur pourvoi contre les arrêts qui, d'abord à Caen puis à Rouen, ont liquidé son droit à récompense à un montant très inférieur à celui réclamé par lui, ensuite en se refusant à signer le projet d'état liquidatif déjà préparé de longue date par les notaires désignés.
Sur ce,
L'article 815-2 du code civil dispose en son premier alinéa que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
A cet égard, s'entend d'un acte conservatoire celui qui a pour objet de sauvegarder le bien indivis contre le risque de sa perte, de sa dégradation ou de sa dévalorisation.
Tel serait le cas, notamment, de l'action d'un indivisaire qui tendrait à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre ou encore d'un occupant qui, même pourvu d'un titre, dégraderait le bien ou en compromettrait la valeur par un usage contraire à sa destination.
Tel serait également le cas d'une action tendant à contraindre un occupant à s'acquitter du loyer normalement dû à l'indivision, sous réserve encore que la perspective d'en recouvrer le paiement soit réellement en péril.
Or, l'occupation actuelle de la maison de [Localité 10] par Mme [J] ne relève d'aucune de ces situations, étant en effet rappelé :
- qu'elle est elle-même propriétaire de la maison, au même titre que M. [Y] ; à cet égard, c'est à tort que le premier juge a pu retenir dans sa décision que 'Mme [J] a usé d'un bien qui ne lui appartenait plus', ce qui est parfaitement contraire à la réalité du dossier, alors en effet que l'indivision est un mode de titularité de la propriété ;
- qu'elle occupe l'immeuble en toute légalité, puisqu'ayant été formellement autorisée à le faire par l'ordonnance de non-conciliation, peu important à cet égard que le divorce intervenu depuis lors ait mis fin à la gratuité de cette occupation ; d'ailleurs, la cour observe que M. [Y] ne prétend pas occuper lui-même l'immeuble, ni même n'agit aux fins d'expulsion de Mme [J] ;
- qu'il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que l'occupante des lieux les dégraderait ni les laisserait se dégrader, notamment par un usage contraire à la destination de l'immeuble, s'agissant d'une maison d'habitation qu'elle occupe a priori de manière 'bourgeoise' ;
- que la mise en location d'une dépendance de la maison, a fortiori sous la forme de locations touristiques de courte durée, par là même sans risque de voir s'y installer des occupants qui ne voudraient plus en repartir, participe non pas d'une sous-location prétendument interdite (Mme [J] n'étant d'ailleurs pas locataire, mais propriétaire), mais au contraire d'une administration avisée de l'indivision, alors en effet que Mme [J] ne conteste nullement que les revenus issus de ces locations sont dus à l'indivision ; à cet égard, c'est vainement que M. [Y] a pu faire valoir devant le premier juge qu'il n'avait jamais donné son accord pour ces locations, alors en effet que Mme [J] produit une lettre adressée par son ex-mari (pièce n° 17) qui, en date du 29 décembre 2020, tire argument des loyers perçus par l'occupante pour justifier la majoration de l'indemnité due par celle-ci, M. [Y] ayant ainsi au moins ratifié la pratique locative de Mme [J] ;
- qu'enfin, l'importance prévisible des droits de Mme [J] dans la liquidation du régime matrimonial, même dans l'hypothèse où la demande de M. [Y] serait finalement finalement satisfaite, ne laisse nullement craindre qu'elle ne puisse régler en son temps, par voie de compensation, l'indemnité due par elle pour son occupation privative du bien indivis.
Ainsi, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, l'action engagée par M. [Y] n'apparaît nullement nécessaire à la sauvegarde des droits de l'indivision, condition sine qua non de l'application des dispositions de l'article 815-2.
Partant, M. [Y] sera déclaré irrecevable en son action, et l'ordonnance déférée infirmée en ce sens.
Sur la demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] :
Si M. [Y] n'est pas recevable à agir en condamnation à paiement à l'encontre de Mme [J], il n'en est pas moins recevable à agir en revanche, comme tout indivisaire, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil et en l'absence d'accord entre les indivisaires, pour faire régler par le président du tribunal, à titre provisoire, l'exercice des droits de chacun sur le bien indivis, en l'occurrence pour faire fixer judiciairement le montant de l'indemnité due par Mme [J] pour prix de son occupation privative du bien indivis.
C'est d'ailleurs ce que Mme [J] réclame elle-même, qui demande en effet à la cour de fixer à la somme de 2.100 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle en faveur de l'indivision à compter du 2 août 2018 et ce, jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au jour où le partage à intervenir aura acquis un caractère définitif.
A l'inverse, bien que Mme [J] l'évoque également dans les motifs de ses conclusions, la cour n'est pas valablement saisie de la question des loyers encaissés par l'occupante en contrepartie de la mise en location d'une partie de l'immeuble indivis, alors en effet qu'aucune demande de fixation du montant de ces loyers ne figure dans le dispositif des conclusions de l'appelante qui, seul, saisit la cour par application de l'article 954 alinéa du code de procédure civile.
De ce fait, dans la mesure où, par ailleurs, M. [Y] n'a pas lui-même valablement conclu devant la cour, cette question ne sera pas davantage évoquée dans le présent arrêt, les parties étant renvoyées à cet égard devant les notaires liquidateurs aux fins de faire les comptes entre elles, à la fois sur les loyers perçus par Mme [J] pour le compte de l'indivision et sur les dépenses que Mme [J] a pu exposer en contrepartie de ces locations, charge à elle d'en justifier.
En tout état de cause, Mme [J] ne saurait être tenue à la fois de rembourser les loyers perçus pour le compte de l'indivision et lui régler en outre une indemnité d'occupation d'un montant qui serait majoré pour tenir compte des loyers qu'elle a pu percevoir.
- Sur le point de départ de l'indemnité :
Tant devant la cour que devant le premier juge, Mme [J] reconnaît qu'elle est redevable de cette indemnité depuis le 2 août 2018, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif et a mis fin à la gratuité de la jouissance du domicile conjugal précédemment accordée à l'épouse par le juge conciliateur.
Le premier juge ayant lui-même relevé que les deux parties s'accordaient sur ce point, il convient de dire que Mme [J] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 2 août 2018 jusqu'au jour où elle aura libéré les lieux ou encore jusqu'au jour où le partage à intervenir sera devenu définitif.
- Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Pour déclarer Mme [J] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 4.500 €, le premier juge a essentiellement retenu :
- que les évaluations du bien immobilier produites par Mme [J], en ce qu'elles sont comprises entre 600.000 et 700.000 €, apparaissaient en deçà de sa valeur réelle eu égard à ses caractéristiques (maison de maître de 280 m² habitables, dépendances, surface du terrain, emplacement près de [Localité 12]), de sorte qu'il convenait plutôt de retenir l'évaluation de M. [Y] se fondant quant à elle sur les estimations de M. [G], expert judiciaire, lesquelles tiennent compte à la fois des facteurs de majoration et de minoration du bien, mais aussi de l'évolution récente du marché de l'immobilier, pour conclure à une valeur de 1.340.500 € en août 2023 ;
- que, corrélativement, les estimations comparées de valeurs locatives mises en avant par Mme [J], à hauteur de 1.000 € ou 1.200 € par mois, paraissent particulièrement faibles, alors au surplus qu'aucun élément ne permet de vérifier si elles concernent elles aussi des propriétés de caractère, comme la maison de [Localité 10], situées dans la même région ;
- qu'eu égard à la dernière estimation de M. [G], à hauteur de 4.900 €, au marché actuel ainsi qu'aux comparaisons communiquées par M. [Y], le montant de l'indemnité due par Mme [J] peut être fixée à 4.500 € par mois.
Mme [J] conteste cette appréciation, faisant valoir en effet :
- que le magistrat s'est basé uniquement sur le rapport de M. [G], alors même que ce dernier n'a pas visité la propriété de [Localité 10] et n'a donc pu effectuer son rapport que sur pièces,
- que le magistrat n'a pas non plus opéré d'abattement sur le montant de la valeur locative ainsi retenue, et ce, contrairement à la pratique constamment adoptée pour tenir compte de la précarité de l'occupation d'un bien indivis ;
- qu'il ressort de plusieurs pièces émanant de M. [Y] ainsi que d'un échange de courriers officiels entre les conseils des parties que :
° durant la procédure de divorce, il se fondait lui-même sur une valeur locative de 2.250 €, à laquelle il appliquait finalement un abattement de 30 % pour déclarer au trésor public la part de son devoir de secours relatif à la jouissance gratuite du bien attribuée à l'épouse,
° en juillet 2018, cette indemnité d'occupation était évaluée à 2.250 €,
° en décembre 2020, M. [Y] évaluait encore la valeur locative du bien à 2.500€ avant abattement ;
- que Mme [J] communique devant la cour de nouvelles estimations du bien, réalisées par plusieurs agences immobilières de la région Deauvillaise, oscillant entre 830.000 et 1.000.000 €, de sorte qu'une valorisation à hauteur de 900.000 € pourrait être raisonnablement retenue, de même qu'une valeur locative de 3.000 € par application du ratio habituel de 4 % de la valeur de l'immeuble ;
- qu'il convient en outre d'appliquer à cette valeur locative un abattement de 30 % pour tenir compte de la durée de la procédure et de son caractère extrêmement contentieux ;
- que sur cette base, l'indemnité d'occupation susceptible due par Mme [J] à l'indivision peut être fixée à 2.100 € par mois depuis le 2 août 2018.
Sur ce, la cour observe, au vu des éléments du dossier :
- que par courrier recommandé du 25 mai 2016, M. [Y] a lui-même informé Mme [J] avoir déclaré à l'administration fiscale un devoir de secours, lié à la jouissance gratuite par elle de l'ancien domicile conjugal, calculé sur la base d'une valeur locative mensuelle de 2.550 €, sur laquelle il avait encore appliqué un abattement de 30 % (pièce n°7 de Mme [J]),
- que par courrier officiel du 11 juillet 2018, le conseil de M. [Y] a écrit à celui de Mme [J] que 'l'indemnité d'occupation avait été fixée en 2014 à 2.250 € par mois, ce que Mme [J] n'avait jamais contesté' et que 'en tenant compte de l'évolution de l'indice applicable (valeur au 1er avril 2018 = 102,59) le montant de l'indemnité actuelle [était] de 2.313,13 € par mois' (pièce n°18 de Mme [J], page 4),
- que par courrier recommandé du 29 décembre 2020, M. [Y] a réclamé à Mme [J] le paiement de la moitié de l'indemnité d'occupation due par elle depuis le prononcé du divorce en se fondant sur une valeur locative de 2.500 € par mois, sur laquelle il reconnaissait devoir appliquer un abattement de 20 % (pièce n°17 de Mme [J]),
- que s'il a précisé dans ce dernier courrier que ces montants devraient être 'remis à jour à la hausse' en tenant compte notamment de l'évolution du marché et des loyers perçus par Mme [J] par l'intermédiaire de la plate-forme Airbnb, force est de constater que le montant de 5.000 € qu'il a sollicité dans le premier juge correspondrait à une évolution de plus de 100 % en quelques années seulement, majoration qui n'est corroborée par aucune pièce ;
- qu'à l'inverse, la valeur locative mensuelle de 3.000 € aujourd'hui proposée par Mme [J] tient compte d'une certaine évolution à la hausse du marché de l'immobilier, telle qu'elle est alléguée par M. [Y] dans son courrier de 2020 et qui apparaît plus en cohérence avec les différentes estimations de la valeur vénale du bien versées au dossier, lesquelles varient entre 600.000 € (expertise immobilière de M. [E] produite par Mme [J]) et 1.340.000 € (expertise immobilière de M. [G] produite en première instance par M. [Y]), ce qui conduirait, en appliquant le ratio usuel de 4 %, à retenir une valeur locative mensuelle comprise entre 2.000 € et 4.667 €,
- que par ailleurs, il convient d'appliquer à cette valeur locative, comme il est d'usage en la matière, un abattement pour tenir compte de la précarité de l'occupation par un indivisaire, nécessairement moins protégé que ne le serait un locataire classique ;
- qu'à cet égard cependant, la minoration de 30 % telle que revendiquée par Mme [J] apparaît excessive, la précarité de son occupation devant en effet être relativisée, ne serait-ce que par l'ancienneté de son occupation, alors en effet qu'il est constant que Mme [J] jouit privativement de l'immeuble à titre onéreux depuis 6 ans déjà, alors au surplus qu'il n'apparaît pas que M. [Y] ait jamais fait de demande d'attribution préférentielle du bien, ni qu'il en ait poursuivi la licitation ;
- qu'il convient en conséquence d'appliquer un abattement de 20 % à la valeur locative retenue par la cour, en l'occurrence 3.000 € par mois, d'où une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.400 € (soit 3.000 € x 80 %).
L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
Sur la désignation d'un séquestre :
Eu égard à l'irrecevabilité de la demande formée par M. [Y] tendant à la condamnation à paiement de Mme [J], la demande de désignation d'un séquestre est sans objet.
Sur l'injonction des parties d'avoir à rencontrer un médiateur :
Eu égard au conflit qui existe manifestement entre les ex-époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial ainsi qu'en témoignent notamment la présente procédure et celle encore pendante devant la cour de cassation, alors par ailleurs que le divorce est devenu déjà depuis plus de six ans, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur afin d'envisager une solution amiable à leur litige, laquelle s'avèrerait moins coûteuse et plus rapide qu'une procédure judiciaire susceptible de s'éterniser et, surtout, offrirait à chacune des parties la possibilité d'exprimer son point de vue et son ressenti et, si elles le souhaitent et alors que le rétablissement d'une communication le permettrait, d'élaborer ensemble la solution la plus adaptée et la plus profitable à toutes deux.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige et son issue justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, que ce soit en première instance ou en appel, de sorte que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] devant également être déboutée de la demande qu'elle forme à l'encontre de M. [Y] sur le même fondement en cause d'appel.
S'agissant des dépens, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] aux entiers dépens, ceux-ci, qu'ils soient afférents à la première instance ou à la procédure d'appel, devant être employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition :
- infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare M. [Y] irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner Mme [J] à verser à l'indivision les sommes correspondant à l'indemnité due par elle pour son occupation privative du bien indivis ainsi qu'aux loyers perçus par elle pour mise en location touristique d'une partie de ce bien ;
* déboute M. [Y] de sa demande de désignation d'un séquestre ;
* fixe, à titre provisoire, le montant de l'indemnité due par Mme [J] à l'indivision pour l'occupation de l'immeuble indivis depuis le 2 août 2018 et ce, jusqu'à la libération des lieux ou à défaut, jusqu'au jour où le partage aura acquis un caractère définitif, à la somme mensuelle de 2.400 € ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* fait injonction aux parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de rencontrer, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, Mme [C] [B], [Adresse 6], mail : [Courriel 7], tél : [XXXXXXXX01], figurant sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Caen,
* donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, l'objectif et les modalités d'une mesure de médiation, à charge pour lui de leur faire connaître ensuite le montant et les modalités de sa rémunération pour le cas où elles accepteraient d'entrer en phase de médiation, ladite mesure devant alors s'exercer dans un caractère extra-judiciaire et purement conventionnel ;
* dit que le présent arrêt sera notifié pour attribution au médiateur ci-dessus désigné, par lettre simple du greffe ;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;
* dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÉRE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET