Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thierry X..., domicilié ...,
2 / M. Louis X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Claude Y..., domicilié ...,
2 / de M. Jordi Z..., domicilié 66360 Sansa,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de MM. Thierry et Louis X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. Y... et Z..., tiers électeurs inscrits sur la liste de la commune de Sansa, a contesté l'inscription sur cette liste de M. Thierry X... ;
Attendu que M. Thierry X..., assisté de son curateur, M. Louis X..., fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen :
1 ) que la notion de résidence effective fixée à 6 mois s'apprécie en se plaçant au dernier jour de la période de révision des listes, qu'en ne prononçant pas par rapport à cette date de référence et en affirmant que le fait pour un citoyen de se rendre chez des parents ou amis régulièrement, en week-end ou en vacances, ne suffit pas à caractériser la résidence de 6 mois continue effective, le juge ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 11 du Code électoral ;
2 ) que bénéficiant d'une présomption de régularité de son inscription, c'était aux électeurs qui contestaient une inscription déjà ancienne d'établir que l'électeur ne remplissait pas les conditions legales ;
qu'en faisant peser sur ledit électeur la charge de la preuve d'une résidence effective selon les prévisions article L. 11 du Code électoral, le juge de l'élection inverse la charge de Ia preuve et, partant, viole l'article1315 du Code civil ;
3 ) qu'en toute hypothèse, M. Thierry X... bénéficie d'une mesure de protection des majeurs et est sous curatelle ; qu'il est constant que son père a une résidence dans la commune de Sansa où il passe le plus clair de son temps ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée spécifique, le Tribunal ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article cité au précédent élément de moyen ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que M. Thierry X... est domicilié et réside à Bompas chez son père et qu'il n'est pas contribuable sur la commune de Sansa, le Tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement énoncé, en se prononçant, comme il y était invité, sur la condition de continuité de la résidence de M. Thierry X... sur le territoire de la commune de Sansa, limitées aux fins de semaine et aux vacances, que cette circonstance ne caractérisait pas la résidence au sens de l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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