Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025
MINUTE N° : 25 /
DOSSIER N° : N° RG 22/00804 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5RT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 31 Octobre 1968 à [Localité 7]
Madame [S] [I]
née le 01 Mars 1975 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
DEFENDERESSES
Société SARL ORMAN ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
es-qualités d’assureur de la SARL ORMAN ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737
S.A. SOCIETE SWISSLIFE FRANCE
es- qualités d’assureur de la société ORMAN ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A.S. MAISONS CLAIR LOGIS
immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 775 629 173,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4, Me Adélaïde FREIRE MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 es- qualites d’assureur DE [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 14 et 23 février 2022, M. [L] et Mme [I], dénonçant les désordres affectant, selon eux, la maison individuelle qu’ils ont fait construire à Cessy (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [D], fait assigner la société Maisons Clair Logis, leur constructeur, et la société Axa France Iard, assureur de la précédente, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices.
La société Orman & fils, chargée des travaux de charpente-couverture-zinguerie, ainsi que la société Axa France Iard et la société Swisslife assurances de biens, ès qualités d’assureurs de la société Orman & fils, ont été appelées dans la cause.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2023, M. et Mme [I] ont demandé en définitive au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et l’article 1240 du code civil, de :
“• DECLARER, recevable et bien fondé l’action intentée par Madame et Monsieur [I];
• CONDAMNER, in solidum la société MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN ET FILS, outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 13.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la garantie décennale et constatés dans le rapport d’expertise du 22 juillet 2019, correspondant à la pose défectueuse de gouttières (5), la pose défectueuse des tuiles bétons (6), la reprise des infiltrations (7), le défaut d’horizontalité (10), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
• CONDAMNER, in solidum la société MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN ET FILS, outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 4.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et extracontractuelle et correspondant aux travaux de reprise de la bosse en toiture (9), et les traces d’humidité (4), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
CONDAMNER, in solidum la société MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN ET FILS, outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 5.600,00 € au titre du préjudice de jouissance.
• CONDAMNER, in solidum la société MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN ET FILS, outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice moral.
• CONDAMNER, in solidum la société MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN ET FILS, outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [I], la somme de 366,42 € au titre des frais engagés pour la procédure ;
• CONDAMNER, in solidum la société MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN ET FILS, outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société
19SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [I], la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance et des procédures judiciaires et expertales précédentes, dont frais d’expertise judiciaire.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er février 2023, la société [Adresse 9] a demandé en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1231 et 1792 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Pénale,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec les appels en cause signifiés à la requête tant de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS que de AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL ORMAN ET FILS, de la AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ORMAN ET FILS et à l’encontre de la société SWISSLIFE FRANCE.
JUGER que pour le désordre intermédiaires n°4, la responsabilité incombe à la SARL ORMAN ET FILS, tenue à une obligation de résultat à l’égard de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS.
CONDAMNER solidairement la SARL ORMAN ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS MAISONS CLAIR LOGIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ces désordres n°4.
➢ Subsidiairement, sur ces désordres, si une part de responsabilité devait être retenue à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS pour le défaut de surveillance du chantier, JUGER que cette part de responsabilité ne saurait être supérieure à 10%.
JUGER que le désordre intermédiaires n°9 était apparent à la réception et qu’il a donc été purgé par la réception sans réserves.
DEBOUTER Monsieur [L] [I] et Madame [S] [R] épouse [I] de leur demande d’indemnisation au titre de ce désordre n°9.
➢ Subsidiairement, sur ce désordres n°9, si le Tribunal de céans devait retenir qu’il n’était pas apparent à la réception, JUGER que la responsabilité incombe à la SARL ORMAN ET FILS, tenue à une obligation de résultat à l’égard de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS
➢ A titre infiniment subsidiaire , si une part de responsabilité devait être retenue à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS pour le défaut de surveillance du chantier de ce désordre n°9, JUGER que cette part de responsabilité ne saurait être supérieure à 10%.
JUGER que les désordres n°5 ,6 et 10 étaient apparents à la réception et qu’ils ont donc été purgés par la réception sans réserves.
DEBOUTER Monsieur [L] [I] et Madame [S] [R] épouse [I] de leurs demandes d’indemnisations au titre de ces désordre n°5 ,6 et 10.
➢ Subsidiairement , sur ces désordres °5 ,6 et 10, si le Tribunal de céans devait retenir qu’ils n’étaient pas apparents à la réception, JUGER qu’ils relèvent de la garantie décennale du fait de l’impropriété à l’ouvrage relevée par l’expert judiciaire.
JUGER alors que les désordres n°5, 6, et 10 mais également que les désordres n°7 et 8 relèvent de la garantie décennale du fait de l’impropriété à l’ouvrage relevée par l’expert judiciaire.
JUGER que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie décennale à la SAS MAISONS CLAIR LOGIS pour ces désordres.JUGER que la responsabilité décennale de la SARL ORMAN ET FILS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, s’applique pour les désordres n°5, 6, 7, 8 et 10, en sa qualité de sous-traitant tenue à une obligation de résultat à l’égard de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, ou qui de mieux le devra, à relever et garantir la SAS MAISONS CLAIR LOGI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ces désordres n°5, 6, 7, 8 et 10.
DEBOUTER Monsieur [L] [I] et Madame [S] [R] épouse [I] de leur demande d’indemnisation de 15 600 € au titre de leur préjudice de jouissance, préjudice moral et financier.
DEBOUTER Monsieur [L] [I] et Madame [S] [R] épouse [I] de leur demande d’indemnisation de 4 928,76 € au titre du remboursement des frais et dépens de la procédure.
DEBOUTER Monsieur [L] [I] et Madame [S] [R] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ Subsidiairement, CONDAMNER solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ORMAN ET FILS et la SA SWISSLIFE FRANCE à relever et garantir la SAS MAISONS CLAIR LOGIS de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du remboursement des frais et dépens de la procédure et d’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ORMAN ET FILS et la SA SWISSLIFE FRANCE à payer à la SAS MAISONS CLAIR LOGIS la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 9], a demandé pour sa part au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil
Il est demandé au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes en tant qu’elles excèdent le montant des travaux estimé par l’expert judiciaire et en tant qu’elles excèdent le montant imputable aux seuls désordres susceptibles d’être garantis par la société AXA France IARD
REJETER les demandes au titre des autres préjudices
CONDAMNER in solidum les sociétés ORMAN ET FILS et SWISSLIFE FRANCE à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
JUGER que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles
LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD aux termes et limites de sa police, laquelle prévoit l’application de franchises
CONDAMNER, en tant que de besoin, la société MAISONS CLAIR LOGIS, à payer à la société AXA France IARD les franchises contractuelles
REJETER les demandes relatives aux dépens au titre des frais d’avocat et de l’expertise « tuile »
En toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum ou à défaut de manière divise, Monsieur [L] [I] et Madame [S] [I], ou tout succombant, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum ou à défaut de manière divise les mêmes, ou tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, sur son affirmation de droit”.
Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2023 par la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Orman & fils, est ainsi rédigé:
“Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D],
DEBOUTER la société CLAIR LOGIS de ses entières demandes,
Subsidiairement,
RETENIR un taux de responsabilité de 20% à l’encontre de la société CLAIR LOGIS,
REJETER les demandes des époux [I] au titre de leurs préjudices moral et de jouissance,
En tout état de cause, DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France IARD le montant de la franchise contractuelle opposable à l’assuré,
CONDAMNER la société CLAIR LOGIS ou qui mieux le devra à payer AXA France IARD une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CLAIR LOGIS ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 février 2023, la société Swisslife assurances de biens, ès qualités, demande au tribunal
“Vu l’article L 114-1 du Code des assurances,
REJETER les demandes de condamnation de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, présentées par la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, AXA France IARD, ORMAN ET FILS et les époux [I] , comme reposant sur un rapport d’expertise inopposable et non corroboré par quelque autre élément extérieur.
REJETER les demandes de préjudices présentées par les époux [I], en ce qu’elles sont injustifiées dans leur principe et leur quantum.
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
En tant que de besoin, AUTORISER la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à opposer le montant de sa franchise tant à son assurée qu’aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative, laquelle correspond à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 6.70 fois l’indice BT01 base 100 et 26.80 fois ce même indice (soit 121.4; mini 813,38€ et maxi 3.253,52€) et plus généralement les limites de son contrat.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE SA, ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à raison de la présente procédure,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE SA, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit de la SCP REFFAY & Associés, avocat sur son affirmation de droit.”
La société Orman et fils n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis qu’un tribunal de commerce a ouvert par jugement daté du 19 juillet 2023 la procédure de sauvegarde de la société Maisons clair logis, convertie le 20 septembre 2024 en redressement judiciaire, lui même converti le 30 septembre 2024 en liquidation judiciaire.
L’instance est donc interrompue.
L’affaire doit être renvoyée devant le juge de la mise en état pour qu’il constate que l’instance a été valablement reprise ou pour sa radiation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’instance est interrompue par l’effet des jugements ayant ouvert la procédure de sauvegarde, puis de redressement judiciaire et enfin de liquidation judiciaire de la société Maisons clair logis ;
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 13 mars 2025 pour qu’il constate que l’instance a été valablement reprise ou pour sa radiation ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BOURBONNEUX
Me Eddy NAVARRETE
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
Me Frédéric VACHERON