Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01769 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU6L
[W] [H]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 juin 2019, enregistrée sous le n° 17/00751
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [E] Membre de la [5], groupement du Puy de Dôme/Cantal - [Adresse 8] muni d'un pouvoir de représentation du 21 juin 2023
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M.Vivet, président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[W] [H] a exercé la profession de chauffeur-livreur salarié, employé par la société [4] du 10 janvier 1994 au 23 juin 2016, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude. Il est constant que M.[H] a perçu dans ce cadre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) au titre des périodes suivantes d'arrêt de travail pour maladie:
- du 12 février 2012 au 19 février 2012,
- du 14 décembre 2012 au 19 décembre 2012,
- du 25 juillet 2013 au 27 juillet 2013,
- du 30 janvier 2014 au 05 février 2014,
- du 23 février 2014 au 21 mars 2014.
M.[H] a ensuite été indemnisé pendant les périodes suivantes au titre d'un arrêt pour maladie professionnelle, s'agissant d'une sciatique L5-S1 gauche:
- du 22 mars 2014 au 27 octobre 2014,
- du 02 avril 2015 au 19 janvier 2016,
- du 03 mars 2016 au 22 mars 2016.
Par courrier du 12 janvier 2017 remis à la personne de M.[W] [H] le 19 janvier 2017, la CPAM lui a demandé de rembourser la somme totale de 14.773,15 euros au titre des indemnités journalières en question, lui reprochant d'avoir au cours de ces périodes exercé une activité de bûcheron-tâcheron pour le compte de la SARL [7], dont l'activité relève de la Mutualité sociale agricole (la MSA).
Par courrier du 09 mars 2017, M.[H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre la demande de remboursement.
Par courrier du 29 septembre 2017, la CPAM a notifié à M.[H] la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 décembre 2017, M.[W] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 06 juin 2019, le tribunal saisi, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, a statué comme suit:
- déboute M.[H] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M.[H] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de l4.773,15 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières,
- condamne M.[H] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[H] le 15 juin 2019.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2019, M.[H] en a relevé appel.
L'affaire a été radiée le 05 novembre 2019 puis réinscrite le 05 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 octobre 2023, à laquelle M.[H] a été représenté par M.[U] [E], représentant l'Association [5] (l'[5]), muni d'un pouvoir, et la CPAM a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 03 août 2021, soutenues oralement à l'audience, M.[W] [H] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé son recours et y faisant droit:
- infirmer le jugement,
- dire et juger que la CPAM est fondée à lui réclamer les seules indemnités journalières non couvertes par la prescription biennale et donc celles comprises entre le 12 janvier 2015 et le 12 janvier 2017 pour un montant total de 8.103,70 euros.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2023, soutenues à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il ressort des débats que M.[H] admet qu'il ne remplissait pas les conditions pour percevoir l'ensemble des indemnités journalières dont la caisse lui demande le remboursement, le litige étant ainsi cantonné à la question de la prescription applicable.
M.[H] demande l'application de la prescription biennale instaurée par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, et la caisse de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L.332-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, et que cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
L'article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, lorsqu'aura été constatée une des circonstances énumérées par le texte, dont, en particulier, selon le 5°, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie ou accident du travail et maladie professionnelle.
L'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances sociales, et que la pénalité en question est due, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, pour toute inobservation des règles applicables en matière de sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation, ou l'absence de déclaration d'un changement dans leur situation.
L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la demande initiale de remboursement le 12 janvier 2017, dispose en particulier que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail, et que, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1.
L'article 133-4-1 en question, dans sa version applicable au 12 janvier 2017, dispose en particulier que, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, la caisse récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En l'espèce, pour faire droit à la demande de la CPAM, le tribunal a considéré en substance que M.[H], de 2012 à 2016, alors qu'il était en arrêt de travail dans le cadre d'une activité salariée relevant de la CPAM et percevait des indemnités journalières versées par cet organisme, a poursuivi une activité de bûcheronnage salariée relevant de la MSA. Le tribunal a écarté la prescription biennale invoquée par M.[H] en considérant que sa mauvaise foi était démontrée, et que la CPAM était donc bien fondée à lui réclamer les sommes versées au titre des indemnités journalières pendant la période de cinq ans précédant la demande de remboursement.
A l'appui de son appel, M.[H] ne conteste pas avoir perçu les indemnités versées par la CPAM au titre des arrêts de travail survenus dans le cadre de son activité salariée auprès de la société [4], dont l'activité relève de la CPAM, alors qu'il a au cours de ces périodes exercé une activité rémunérée auprès de la société [7], dont l'activité relève de la MSA.
A l'appui de sa demande d'application de la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, M.[H] se prévaut de sa bonne foi, expliquant avoir commis une erreur et non une fraude. Il a expliqué à cette fin que l'activité de chauffeur-livreur qu'il exerçait depuis 1994 au sein de la société [4] lui a été de plus en plus pénible à compter de l'année 2010, en ce qu'elle a entraîné la sciatique ensuite reconnue comme maladie professionnelle en 2014, et qu'il a donc dans la perspective d'un changement d'emploi qu'il savait inévitable accepté de travailler à mi-temps en qualité d'abatteur pour la scierie [7] à compter du 20 novembre 2010. Il explique qu'il pouvait cumuler les deux emplois car le travail pour [4] s'effectuait par période de huit à dix jours ouvrés, et qu'il a occupé son emploi auprès de [4] à mi-temps à compter du premier juin 2013.
Il explique que, en raison de cette situation de double emploi, il a pensé que, lorsqu'il bénéficiait d'un arrêt de travail au titre de la société [4], ne pouvant plus conduire son véhicule de livraison, il pouvait néanmoins continuer son travail chez [7], qui était compatible avec sa pathologie, en ce qu'il s'agit d'une activité dans laquelle le travail de coupe est minoritaire, et qui consiste principalement en des déplacements à pied sur les sites. Il souligne que la médecine du travail a reconnu à plusieurs reprises qu'il était apte à exercer cette seconde activité, en 2013, 2014, 2015 et 2016, au moment même où il était reconnu inapte en 2016 à exercer son activité de chauffeur-livreur chez [4]. Il ajoute qu'il lui était d'ailleurs recommandé médicalement de marcher pour traiter sa sciatique, et que son activité auprès de [7] répondait à cette consigne.
Il veut pour preuve de sa bonne foi le fait qu'il a toujours déclaré l'ensemble des revenus qu'il tirait des deux activités, et invoque en outre le fait que, s'il avait arrêté son activité chez [7], il aurait perçu des indemnités journalières calculées sur la base de son revenu perçu à ce titre, ajouté au revenu perçu de [4], ce qui établirait son absence d'intention frauduleuse.
Il affirme que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la CPAM était informée de sa situation de double activité, en particulier au regard des documents renseignés dans le cadre de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Il vise en particulier un document rédigé par l'agent assermenté de la CPAM, qui fait état le 10 juin 2014 de la double activité.
La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que M.[H] ne conteste pas avoir pendant quatre ans exercé une activité rémunérée auprès de la SARL [7] alors qu'il percevait des indemnités journalières au titre d'arrêts de travail dans le cadre de son emploi auprès de la société [4], et qu'il ne conteste pas n'avoir présenté aucune demande d'autorisation d'activité.
La CPAM soutient que s'applique la prescription quinquennale instaurée par l'article 2224 du code civil en raison de la mauvaise foi de l'intéressé, et non la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. A l'appui de sa position, la caisse invoque la définition de la fraude ressortant des articles R.147-11,5° et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM expose en particulier que la fraude est caractérisée, selon le 5° de l'article R.147-11, par le seul fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Elle soutient que la fraude est caractérisée de ce seul fait sans qu'elle ait eu à rechercher un élément d'intentionnalité.
En réponse à l'argumentation de M.[H], la caisse conteste avoir été informée de cette activité comme il le soutient, et expose que le fait que la double activité soit mentionnée dans les documents adressés à son service des risques professionnels est inopérant en ce que ce service est indépendant du service gérant les indemnités journalières, et qu'en tout état de cause la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle a été suivie en 2014, plusieurs années après les premiers faits critiqués. Elle conteste que la MSA l'a avisée de l'activité exercée auprès de la société [7], et en veut pour preuve que, si tel avait été le cas, elle aurait calculé les indemnités journalières en prenant en compte les revenus versés par cette société, en plus des revenus versés par la société [4].
SUR CE
Il ressort donc des débats, et il n'est pas contesté, que M.[H] a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisée.
Or, il résulte de la combinaison des textes susvisés, en particulier des articles L.114-17-1 et R.147-11, 5° du code de la sécurité sociale, que commet nécessairement une fraude exclusive de la bonne foi, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de frauder, l'assuré qui a exercé sans autorisation médicale une activité lui ayant procuré des revenus pendant une période d'arrêt de travail indemnisé au titre des assurances maladie ou accidents du travail et maladies professionnelles.
La circonstance de fraude étant donc établie, il s'en déduit que M.[H] ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, inapplicables en cas de fraude, pour opposer la prescription biennale à la demande en paiement de la caisse, qui est quant à elle bien fondée à se prévaloir des dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil instaurant une prescription quinquennale.
Par ailleurs, M.[H] invoquant en substance le caractère disproportionné de la somme qui lui est ainsi réclamée au regard des circonstances dans lesquelles il a été amené à exercer une double activité, il y a lieu de constater qu'en application des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, la restitution demandée ne revêt pas le caractère d'une sanction, et donc est exclusive de tout contrôle par le juge de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré (2e Civ. Avis 17-70.038 du 08 février 2018).
En conséquence, la cour ne disposant pas du pouvoir de réduire le montant de la somme réclamée au regard des circonstances dans lesquelles les indemnités journalières ont été versées, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il a fait application de la prescription quinquennale et a fait droit intégralement à la demande de remboursement de la caisse.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[H] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M.[H], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°17-751 prononcé le 06 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne M.[W] [H] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 12 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET