Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.061
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de production HLM des Landes (Coproland), dont le siège social est ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Dominique X..., domicilié rue Georges Chaulet à Dax (Landes),
2°) de M. Jean-Loup Y..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
3°) de M. Pierre Z..., demeurant Porte de Saint-Pierre à Dax (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société coopérative de production HLM des Landes, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1315 et 2221 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu que, pour refuser à la société Coproland, titulaire d'un marché d'architecture passé avec MM. X..., Y... et Z... et dont elle avait notifié la résiliation aux trois intéressés selon lettre du 28 février 1985, le bénéfice des dispositions de l'article 12-3° du cahier des clauses administratives particulières relatives à la résiliation en cas de faute du concepteur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 12-2° prévoyait une autre modalité de résiliation lorsqu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être reproché au concepteur, et après avoir constaté que la lettre de résiliation ne précisait pas celle des deux clauses dont la société Coproland entendait se prévaloir, a décidé "que la rémunération des architectes doit être évaluée dans le cadre de l'article 12-2° du contrat" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre précitée du 28 février 1985 ne portait que sur le principe de la résiliation et non sur ses causes, de telle sorte que le silence gardé à cet égard par la société Coproland ne pouvait emporter
renonciation tacite à invoquer une faute des architectes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs, envers la Société coopérative de production HLM des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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