Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/10547
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10547
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LV7
MINUTE: 24/2492
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [F]
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024
Le 11 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [F].
Depuis cette date, Monsieur [T] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 16 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [T] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 décembre 2024 avec prise d’effets au 11 décembre 2024 dans un contexte de visite à son domicile faisant suite à des signalements répétés de son entourage pour des troubles du comportement. Plusieurs interventions des services de secours avaient eu lieu à la suite de menaces hétéro et auto-agressives. A l’examen médical initial, il était constaté un contact médiocre. Le patient était sthénique. Il présentait une instabilité psycho-motrice, un discours désorganisé teinté d’éléments mégalomaniaques et de persécution, des troubles du jugement, une altération du système logique, des persévérations, des préoccupations corporelles avec retentissement anxieux. Il était anosognosique et opposant aux soins. Il nécessitait une hospitalisation à temps plein pour mise à l’abri, une surveillance continue et une évaluation diagnostique. Il était relevé une méconnaissance du caractère pathologique de ses troubles.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2024 mentionne que le patient est stable sur le plan moteur. Il est relevé un désinvestissement vestimentaire. Le patient est quelque peu méfiant. Son discours est clair, centré sur des conflits avec sa mère. Le patient est très interprétatif. Il rationalise son comportement. Il est dans le retrait et l’isolement. Il est dans le déni total de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [T] [F] indique qu’il n’a pas compris les raisons pour lesquelles il a été hospitalisé. Il explique qu’il allait bien. Il ne comprend pas pourquoi sa mère a fait appel aux services de secours. Il indique que dès qu’elle a des difficultés à communiquer avec lui, elle a fait appel aux secours. Il déclare qu’il n’a aucune pathologie et qu’il n’a pas besoin d’un traitement médical. Il explique qu’il prend son traitement médical uniquement parce que les médecins menacent de le piquer s’il ne le prend pas. Il indique qu’il veut retourner à son domicile. Il ajoute qu’il a demandé aux médecins quelle pathologie il avait et que les médecins n’ont pas été en capacité de lui apporter une réponse.
Le conseil du patient sollicite qu’il soit procédé à une expertise médicale dans la mesure où l’intéressé n’a aucun antécédent psychiatrique, qu’il s’agit d’une première hospitalisation et que les certificats médicaux ne proposent aucun diagnostic. Elle indique que ces expertises permettront d’expliquer les raisons de son hospitalisation et les causes de sa maladie.
Il convient toutefois de rappeler que le secret médical s’applique en la matière de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’un diagnostic précis soit clairement mentionné dans les certificats médicaux versés en procédure. Il suffit que ces derniers mentionnent les éléments objectifs fondant la nécessité de la mesure. En l’espèce, il convient de constater que les différents certificats figurant en procédure, particulièrement le certificat médical initial, contiennent des éléments précis et circonstanciés permettant de s’assurer de la nécessité des soins et de l’absence de consentement de Monsieur [T] [F] à ces derniers. Il réitère son absence de consentement lors de l’audience. Ses déclarations permettent par ailleurs de corroborer les constatations médicales concernant le déni de ses troubles. Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de ces certificats, particulièrement de l’avis motivé, lequel conclut à la poursuite des soins. En l’état, la demande d’expertise n’apparait donc pas motivée. Elle sera rejetée.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4],[Adresse 2]s - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande d’expertise formée par le conseil du patient,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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