Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 466180
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
466180
Date de décision :
27 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Maître Thomas Benages, disant agir au nom de Mme D B et M. C A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 11 juin 2022 par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande tendant à la modification de la loi du 5 août 2021 relative à l'obligation vaccinale des soignants et, d'autre part, d'enjoindre à la Première ministre de prendre un décret suspendant l'obligation vaccinale des soignants et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives () Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ".
2. La requête visée ci-dessus a été introduite, au nom de Mme B et M. A, par Maître Benagues qui a été invité, en application de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, à régulariser cette requête par la production, dans un délai de 15 jours, d'un mandat l'habilitant à représenter Mme B et M. A. Maître Benagues n'a pas satisfait à cette demande de régularisation. Ainsi, la requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête introduite par Maître Benagues au nom de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Thomas Benagues.
Copie en sera adressée à Mme D B et M. C A.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
- 1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique