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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-11.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.345

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10807 F Pourvoi n° D 18-11.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. G... R..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Arkopharma ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Arkopharma Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse et a invité les parties à saisir dans les formes le présent Conseil en bureau de conciliation et d'orientation d'AVOIR dit que les dépens seront supportés par la société Laboratoires Arkopharma et condamné cette dernière à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la compétence de la formation des référés : « L'article R. 1455-5 du Code du travail dispose que "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.". L'article R. 1455-6 du Code du travail dispose que "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite." L'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." La société se prévaut de ce que le contrat de travail est rompu dès l'envoi de la lettre de licenciement, que le congé de reclassement n'entraine pas une prolongation du contrat de travail, que pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis le salarié ne perçoit plus son salaire contractuel, mais une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur telle que prévue par l'article R. 1233-32 du code du travail, qu'aucun texte ne prévoit le maintien de l'avantage en nature pendant le congé de reclassement pour la période qui excède celle du préavis. Toutefois il résulte de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er mai 2008 que M. R... s'est engagé à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société lors de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit. Il résulte de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement en son article 1 - durée du congé de reclassement que : "la durée du congé de reclassement est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 30 novembre 2016 et s'achève le 28 février 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié. (...)" (pièce n° 4-2 des productions de la société). L'article L. 1233-72 du code du travail dispose que : "Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération." En application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel. En l'espèce le terme de la durée du préavis est reporté à la fin du congé de reclassement qui constitue le terme du contrat de travail selon l'accord susvisé. Ces éléments constituent une contestation sérieuse opposée à la demande de restitution du véhicule qui échappe ainsi à la compétence du conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé par application des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, relevant du juge du fond, peu important à cet égard qu'une juridiction du fond ait déjà statué à ce titre dans un litige qui n'opposait pas les mêmes parties. De plus le refus du salarié de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition pour un usage professionnel et personnel, sans que ne lui soit opposée aucune dégradation du matériel, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite permettant d'obtenir la restitution dudit véhicule. Par suite il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R. 1455-5 du Code du travail dispose que « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; qu'il existe une contestation sérieuse quant à la prolongation du contrat de travail et des avantages y afférents pendant le congé de reclassement ; qu'il existe une contestation sérieuse quant aux dates de début et de fin de préavis ; qu'il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles d'instance qu'elles ont dû engager pour la présente procédure ; qu'enfin suivant les énonciations de l'article 696 du code de procédure civile, la société Laboratoires Arkopharma devra supporter les dépens ; 1) ALORS QU'il appartient au juge des référés d'appliquer la loi même si elle requiert interprétation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une contestation sérieuse au prétexte qu'il résultait de la loi, comme de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement applicable, que le terme du préavis – et donc celui du contrat de travail – était reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement et que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que le salarié même dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, cependant qu'il résulte de l'article L. 1233-72 du code du travail que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2 ; qu'en retenant ainsi une contestation sérieuse en raison d'une difficulté d'interprétation de la loi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE n'est pas sérieusement contestable, l'obligation pour un salarié en congé de reclassement, dont la durée excède celle du préavis, de restituer son véhicule de fonction à l'issue de la période correspondant à la durée de son préavis ; qu'en effet, il résulte de l'article L. 1233-72 du code du travail que lorsque le salarié accepte un congé de reclassement, au-delà de la durée normale du préavis, le salarié ne perçoit plus qu'une allocation de conversation telle que mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail, et n'a donc plus droit au maintien des salaires et avantages perçus pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, il était constant que M. R... avait bénéficié d'un congé de reclassement de 15 mois et que la durée de son préavis était de 3 mois ; qu'il était non moins constant que, tel que cela ressort des motifs des juges du fond, il n'existait pas de convention entre les parties relative au sort du véhicule de fonction pendant la durée du congé de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins qu'était sérieusement contestable l'obligation de restitution par le salarié de son véhicule de fonction à l'issue de la durée de trois mois du préavis, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensembles les articles L. 1233-72, L. 1234-5, L. 5123-2 et R. 1233-32 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les limites du litige fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'il existait une contestation sérieuse quant aux dates de début et fin de préavis, quand il n'existait aucun débat entre les parties sur le fait que la rupture ayant été notifiée le 21 novembre 2016, le préavis de trois mois devait prendre fin le 21 février 2017, mais avait vu son terme reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement le 28 février 2018, le débat ne portant que sur le maintien de l'avantage en nature que constituait le véhicule de fonction au-delà de la durée de trois mois du préavis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Arkopharma faisait valoir que la détention du véhicule de fonction par le salarié pour la période de son congé de reclassement excédant la durée de son préavis constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice certain qu'il convenait de faire cesser immédiatement (conclusions d'appel page 23) ; que cependant la cour d'appel a retenu que le refus du salarié de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition pour un usage professionnel et personnel, sans que ne lui soit opposée aucune dégradation du matériel, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite permettant d'obtenir la restitution dudit véhicule ; qu'en statuant ainsi quand le trouble manifestement illicite et le préjudice de l'employeur pouvaient être caractérisés en l'absence de toute dégradation du véhicule, la cour d'appel, qui a statué par un motif ne permettant pas d'exclure l'existence du trouble manifestement illicite dont se prévalait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.

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