Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 11]
[Adresse 12] – [Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00590 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXWB
Date du Recours : 01 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 03/02/2022 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ? (Pas de justificatif) déclarée le 04/06/2019
Notification initiale du ? (Pas de justificatif)
NIR [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89A
N° de minute expertise : 24/00045
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
ORDONNANCE CRRMP alinéa 6 - Saisine par le salarié
Vu la requête introduite le 1er mars 2022 par [V] [Z], coiffeuse, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 25 janvier 2022 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 66 de l’affection constatée le 04 juin 2019, un asthme professionnel, confirmant la décision de l’organisme et après un avis négatif émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 13] PACA Corse ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.
L’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 5], [Localité 8], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la de la sécurité sociale, de :
dire si l’affection présentée par [V] [Z], constatée le 04 juin 2019 et décrite comme un asthme professionnel, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 66 ;
ENJOIGNONS à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine.
Tribunal judiciaire de Marseille
Pôle social
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
A MARSEILLE, le 05 février 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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