Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-86.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-86.587
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CANTAL, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
Vu ledit texte, ensemble les articles 332 ancien du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998 ;
Attendu que, d'une part, selon l'article 112-1 du Code pénal les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, d'autre part, il résulte de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, modifiée par la loi du 4 février 1995, qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues si, dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le point de départ de la prescription triennale d'un délit perpétré sur une victime mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises, notamment, pour avoir, entre juillet et septembre 1980, commis des actes, dénoncés le 17 août 1998, de pénétration digitale sur Y... et de X..., personnes mineures, nées respectivement en 1971 et 1972, sur lesquelles il avait autorité, la chambre d'accusation retient qu'antérieurement à la loi du 23 décembre 1980, les pénétrations sexuelles digitales ne constituaient pas un viol mais un attentat à la pudeur qui, même commis sans violence sur un enfant de 15 ans, par une personne ayant autorité, était puni de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et que rien ne s'oppose à ce que l'auteur de tels faits soient poursuivis sous la qualification criminelle de viols ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
Que, d'une part, par l'effet de la loi du 23 décembre 1980 ayant correctionnalisé les attentats à la pudeur, les pénétrations digitales commises avant cette date n'étaient susceptibles d'être poursuivies que sous une qualification délictuelle ;
Que, d'autre part, au moment de la dénonciation des faits, la prescription de l'action publique était acquise, plus de 3 ans s'étant écoulés depuis la majorité des victimes, et le dernier alinéa de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998 n'étant pas applicable à des infractions déjà prescrites ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt ordonnant le renvoi de X... devant la cour d'assises pour les actes de pénétration digitale commis sur la personne de Y..., épouse Z... et de X..., et qu'elle aurait lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 septembre 2000, en ce qu'il a renvoyé X... devant la cour d'assises du Cantal pour viols aggravés sur la personne de Y..., épouse Z... et de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'action publique est éteinte concernant les actes de pénétration digitale commis sur la personne de Y..., épouse Z... et de X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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