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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-86.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.727

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Annick, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 15 octobre 1990, qui, pour assassinat, l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 à 297 et 302 du Code pénal, d 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de dix années de réclusion criminelle ; "alors que le président doit "donner lecture des réponses faites aux questions" ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel cette lecture ne résulte pas, a été rendu en violation des dispositions de l'article 366 alinéa 1er du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ; Qu'il résulte des énonciations dudit procès-verbal qu'avant de prononcer l'arrêt de condamnation "Mme le président... a donné publiquement lecture des réponses faites aux questions posées à la Cour et au jury... " ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 366 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre Z conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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