Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01314
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00279)
Madame [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [Y] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TAXIS [G] FILS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [Z] a été embauchée par la société Taxis [G] Fils à compter du 1er janvier 2014 en qualité de chauffeur ambulancier.
Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 octobre 2019, cette société Taxis [G] Fils a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 16 janvier 2020.
La Selarl [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [G] Fils, a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société Taxis [G] Fils.
Par un jugement du 26 mars 2020, le tribunal a ordonné un plan de cession.
Le licenciement pour motif économique de sept salariés a été autorisé dans ce cadre.
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [F] [Z], qui était membre titulaire du comité social et économique, le 17 avril 2020.
Son licenciement lui a été notifié le même jour par l'administrateur judiciaire.
Mme [F] [Z] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 31 mai 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement économique est légitime ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [F] [Z] ;
- condamné celui-ci aux dépens de l'instance ;
- débouté la Selarl [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [G] Fils, de sa demande reconventionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- donné acte à la CGEA d'[Localité 7] de sa qualité de représente de l'AGS.
Mme [F] [Z] a formé un appel le 29 juin 2022.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2022, Mme [F] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique dont a fait l'objet Mme [F] [Z] est légitime, a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été correctement appliqués par l'employeur et que le motif économique est lié à la légèreté blâmable de l'employeur.
A titre subsidiaire,
Par arrêt avant dire droit, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour Administrative d'Appel de Nancy ;
Dire et juger le licenciement nul, et à titre plus subsidiaire encore, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire, sous garantie des AGS CGEA d'[Localité 7] :
A titre principal : 50 000 € de dommages et intérêts pour perte d'emploi
A titre subsidiaire : 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre infiniment subsidiaire : 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse : 46 925.10 € d'indemnité de violation du statut protecteur
10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des versements incomplets et en retard des salaires
10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail de nuit sans compensation en repos, ni indemnisation
2000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de portabilité de mutuelle
3 128.34 € d'indemnité de préavis
1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 7] qui en feront l'avance directement entre les mains de du liquidateur.
Par des conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, la société Taxis [G] Fils demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé légitime le licenciement pour motif économique de Mme [F] [Z] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes, rejeté l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens de l'instance ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [G] Fils, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
juger que le licenciement de Mme [F] [Z] est parfaitement justifié ;
débouter Mme [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
débouter Mme [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
condamner Mme [F] [Z] à verser à la société Taxis [G] Fils en liquidation judiciaire la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS n'a pas constitué avocat, bien que Mme [F] [Z] lui ait fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par un acte du 23 septembre 2022, remis à personne.
MOTIFS
1) Sur la demande, à titre principal de dommages et intérêts pour perte d'emploi
Mme [F] [Z] demande à la cour de lui allouer des dommages et intérêts pour perte d'emploi, en se fondant sur deux moyens.
a) L'allégation d'une légèreté blâmable de l'employeur
Mme [F] [Z] soutient que M. [G] a commis une légèreté blâmable en partant s'installer à plusieurs centaines de kilomètres, en ne gérant plus l'entreprise et en confiant sa gestion à un gérant de fait, et en ouvrant un commerce de restauration rapide de mai 2012 à janvier 2019 dans les Pyrénées Orientales puis une autre société Taxis [G] Fils constituée le 4 avril 2019.
Toutefois, comme le relève la Selarl [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [G] Fils, [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, Mme [F] [Z] ne fournit aucun élément de preuve d'une légèreté blâmable et se borne à procéder par des allégations générales.
b) Les critères d'ordre de licenciement
Mme [F] [Z] indique également qu'elle a été licenciée en application du jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020 qui a notamment autorisé le licenciement de chauffeurs de taxi, alors qu'elle était pourtant chauffeur ambulancier. Elle ajoute au surplus que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été appliqués correctement puisqu'elle a été licenciée alors qu'elle disposait d'une ancienneté supérieure à celle de M. [X], qui n'a quant à lui pas été licencié.
La Selarl [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [G] Fils, répond que Mme [F] [Z] occupait un poste de chauffeur de taxi, que les chauffeurs ambulanciers appartiennent à la catégorie professionnelle des chauffeurs de taxi dans l'état des catégories professionnelles établi par le comité social et économique, que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020 a précisément autorisé le licenciement pour motif économique de six chauffeurs de taxi, que Mme [F] [Z] a obtenu sept points selon les critères d'ordre alors que les autres chauffeurs ont obtenu dix moins, et que son licenciement est donc régulier.
Dans ce cadre, la cour relève certes que Mme [F] [Z] indique à juste titre que ses bulletins de paie précisent qu'elle était chauffeur ambulancier, alors que le jugement du 26 mars 2020 a autorisé le licenciement des chauffeurs de taxi. Toutefois, les critères d'ordre de licenciement ont été définis par le comité social et économique le 24 mars 2020 au regard des différentes catégories professionnelles connues dans l'entreprise et le tableau de celles-ci ne vise pas les chauffeurs ambulanciers mais les chauffeurs taxi. Or, le jugement du 26 mars 2020 a autorisé des licenciements au regard des catégories ainsi définies.
Par ailleurs, Mme [F] [Z], qui ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre, se borne à affirmer que M. [X] a obtenu moins de points sans fournir aucun élément de preuve à ce sujet.
* * *
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [F] [Z] n'établit pas que ses allégations, quant au comportement de l'employeur et aux critères d'ordre du licenciement, sont fondées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi.
2) Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
A titre subsidiaire, Mme [F] [Z] indique que son licenciement a été autorisé après autorisation de l'inspecteur du travail, que cette autorisation a été contestée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a prononcé un jugement le 26 juillet 2021, qu'un appel a été formé devant la cour administrative de Nancy devant laquelle la procédure est encore pendante et qu'il est donc utile de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
La Selarl [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [G] Fils, demande la confirmation du jugement, qui a rejeté cette demande de sursis.
Toutefois, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi ;
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, suite à l'appel formé par Mme [F] [Z] contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juillet 2021 ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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