Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2K
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/00319
APPELANTS :
Monsieur [U] [B]
né le 16 Août 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [G] épouse [B]
née le 14 Septembre 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [R] [N]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître JULIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002911 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [F] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître JULIE
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 16 novembre 2023 a été prorogé au 23 novembre 2023 puis au 30 novembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [B] et Mme [W] [B] née [G] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 7]. Aprés avoir réalisé des travaux, ils ont divisé ce bien en deux lots, lesquels seront vendus séparément l'un cadastré AD [Cadastre 11] à Mme[F] [J] le 18 décembre 2014, l'autre cadastré AD [Cadastre 5] à Mme [R] [N] le 9 avril 2015.
Invoquant des désordres apparus sur leurs immeubles en 2017, à l'occasion d'un dégât des eaux, Mmes [J] et [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier , qui par ordonnance du 28 mars 2019 a ordonné une expertise.
À la suite du rapport d'expertise déposé le 28 juillet 2020, elles ont fait assigner le 25 janvier 2021 les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater que les biens immobiliers vendus par les consorts [B] présentaient des défauts les rendant impropres à leur destination normale sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement de voir engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Le juge de la mise en état a été saisi par les parties de plusieurs incidents.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les époux [B]
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [B] tenant à la prescription biennale
- rejeté la demande de provision à valoir sur les travaux de reprise formée par Mmes [J] et [N]
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 2 janvier 2023 avec injonction aux époux [B] de conclure au fond avant le 5 novembre 2022 et à Mmes [N] et [J] de conclure au fond à l'issue
- réservé l'ensemble des autres demandes en ce compris les dépens.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2023, M. [U] [B] et Mme [W] [B] née [G] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [U] [B] et Mme [W] [B] née [G] demandent à la Cour de :
* infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non- recevoir fondée sur la prescription des actions de Mesdames [N] et [J]
* Jugeant à nouveau, visant le fondement choisi par les demanderesses de l'action en garantie des vices cachés,
- juger les actions de Mesdames [N] et [J] prescrites et non régularisables
- rejeter les demandes reconventionnelles de nature financière
- condamner Mesdames [N] et [J], in solidum, aux entiers dépens des instances d'incident et d'appel ainsi qu'à une somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [R] [N] et Mme [F] [J] demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [W] [B] et M. [U] [B],
- débouter Mme [W] [B] et M. [U] [B] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum Mme [W] [B] et M. [U] [B] à la somme de 6.000 € à titre dc dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum Mme [W] [B] et M. [U] [B] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour le compte dc Mme [F] [J],
- condamner in solidum Mme [W] [B] et M. [U] [B] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour le compte de Mme [R] [N] (article 37 de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991),
- condamner in solidum Mme [W] [B] et M. [U] [B] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de faire observer que l'appel ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [B] et tirée de la prescription de l'action de Mmes [N] et [J].
Sur la prescription de l'action
Il ressort de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Montpellier du 25 janvier 2021 que Mmes [N] et [J] ont introduit à l'encontre des époux [B] une action sur le fondement de la garantie des vices cachées prévue aux articles 1641 et suivants du même code et subsidiairement une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil. Elles font valoir que c'est seulement à l'occasion d'un dégât des eaux survenus en 2017, qu'elles se sont aperçues que la division par leurs vendeurs de l'immeuble en deux habitations distinctes n'avait pas été faite dans les règles de l'art, le circuit électrique n'étant pas indépendant pour chaque maison, les séparations pouvant exister dans les combles ne correspondant pas aux quotités acquises et les arrivées d'eaux n'étant pas séparées en amont. Elles soutiennent, par ailleurs, que le dépôt de deux demandes d'aide juridictionnelle, la première le 20 novembre 2018, la seconde le 17 novembre 2020, de même que l'assignation en référé-expertise du 21 février 2019 ont interrompu le délai de prescription.
Les appelants soulèvent au contraire la prescription de l'action principale engagée par Mmes [N] er [J] aux motifs que le point de départ de la prescription se situe nécessairement au plus tard au jour des actes de vente et de prise de possession des lieux, voire même antérieurement dés lors que :
- concernant l'installation électrique, elles ont eu connaissance du diagnostic immobilier réalisé en septembre 2013 lors du compromis de vente et ont visité les lieux leur ayant permis de connaître les vices en cause , lesquels n'étaient pas cachés
- concernant les combles, elles ont pu constaté lors de leur visite l'absence de séparation physique des biens
- concernant les canalisations et l'évacuation des eaux usées, il est expressément mentionné dans les actes de vente l'existence d'une servitude de passage des réseaux, cette communauté d'installations initiales étant donc connue des acquéreurs.
Ils considèrent par ailleurs, à supposer même que la prescription ait été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du 28 juillet 2020 que l'assignation délivrée le 21 janvier 2021 n'est pas de nature à interrompre la prescription, dés lors qu'elle ne formule pas de demande individuelle séparée pour chacune des demanderesses en contrariété avec les articles 4 et 5 du code de procédure civile, leurs demandes individuelles n'ayant été formées que par conclusions signifiées le 16 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient de rappeler que la date de découverte du vice visée par l'article 1648 du code civil n'est pas simplement la date à laquelle un désordre ou un dysfonctionnement est apparu, mais la date à laquelle l'acquéreur a découvert que le vice en cause était de nature à rendre le bien impropre à sa destination.
En effet, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même en application de l'article 1642 du même code.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 28 juillet 2020 que c'est à l'occasion du dégât des eaux survenu courant septembre 2017 dans la propriété de Mme [J], que celle-ci et Mme [N] ont été informées par le plombier appelé pour établir un devis de réparation :
- de sérieux problèmes concernant l'installation électrique et plus partculièrement sur les alimentations cheminant dans les combles et issues du coffret de branchement jusqu'au disjoncteur
- de ce que le comble situé au dessus de la propriété de Mme [N] était accessible via le logement de Mme [J] , la séparation entre les deux propriétés n'étant pas effective
- d'arrivées d'eaux non séparées entre les deux propriétés.
L'expert pour sa part a effectué les constatations suivantes :
- en ce qui concerne l'alimentation électrique, celle de Mme [N] chemine pour partie chez Mme [J], ce qui est une non-conformité à la NFC 14-100 et qu'il en est de même des alimentations électriques 'compteurs-disjoncteurs' dans leurs composantes de mis en oeuvre, de matériels utilisés et de mode de pose
- en ce qui concerne les combles, la séparation physique des deux logements au niveau des combles n'est pas correctement positionné (au droit des propriétés respectives) puisqu'elle permet de cheminer depuis le logement de Mme [J] jusqu'au dessus de celui de Mme [N], cette absence de séparation étant non conforme à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
- en ce qui concerne les réseaux d'eaux, les instatallations de plomberie du logement de Mme [N] cheminent pour partie chez Mme [J], ne sont pas conformes au DTU 60.1 et les écoulements des eaux usées du logement de Mme [N] se déversent dans le réseau du logement de Mme [J], posant ainsi le problème de la séparation des installations.
Ainsi, s'agissant des désordres relatifs à l'installation électrique, il convient de relever que l'appelant ne produit pas le diagnostic qui aurait été annexé aux actes authentiques de vente.
Par ailleurs, ces actes, en page 18 pour Mme [N] et en page 21 pour Mme [J], comportent un paragraphe sur l'état de l'installation intérieure d'électricité de chaque logement aux termes duquel ' le vendeur déclare que le bien vendu est équipé d'une installation électrique de plus de quinze ans.
En conséquence, la présente vente entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, il a été établi un diagnostic depuis moins de trois qui est demeuré annexé aux présentes.
L'acquéreur déclare avoir pris connaissance de ce diagnostic et s'oblige à en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, l'acquéreur faisant la présente acquisition à ses risques et périls, sans pouvoir exiger du vendeur aucune diminution de prix ni réalisation de travaux en vue de rémédier aux dommages apparents et futurs dus aux anomalies constatées...'.
Cependant, il convient de relever d'une part que cette information donnée aux acquéreurs sur l'état de leur installation électrique, outre le fait qu'elle ne fait que renvoyer au contenu du diagnostic non produit aux débats, ne concerne que l'intérieur de chacun des logements et que d'autre part, elle évoque seulement une installation de plus de quinze ans sans décrire son état. Or, le vice constituant la non-conformité constatée par l'expert résulte non de l'état de l'installation électrique à l'intérieur de chacun des logements, ni de son ancienneté ou de son état de vétusté mais de l'imbrication de leurs installations électriques. Ainsi, à défaut pour les appelants de produire le diagnostic relatif à ces installations électriques permettant de vérifier que ce document contenait des informations sur l'existence de cette imbrication et des anomalies y afférentes, les appelants qui, en soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, ont la charge de la preuve à ce titre, échouent à démontrer que Mmes [N] et [J] avaient connaissance de ce vice à la date de leur acquisition.
S'agissant des combles, même en supposant que les futurs acquéreurs les aient visité préalablement à la vente, ce qui les auraient conduits à constater leur absence de séparation, il convient de faire remarquer que ce n'est pas tant l'absence de séparation effective des combles qui constitue le vice invoqué par les intimés mais le fait que le comble au dessus de la propriété de Mme [N] soit accessible en cheminant à travers le logement de Mme [J] , le positionnement de la séparation tel que matérialisé et à réaliser étant, en outre, erroné par rapport au droit des propriétés respectives de sorte que les séparations pouvant exister ne correspondent pas aux quotités acquises (page 9 du rapport d'expertise). Ainsi, il n'est pas établi que même par une simple visite des combles, Mme [N] ait pu se convaincre que l'absence de séparation des combles, même si elle était visible, permettait d'une part au propriétaire de l'autre logement d'accéder directement au comble de sa propriété puiqu'il aurait fallu pour ce faire qu'elle procède à la visite de l'autre bien, qu'elle ne projetait pas d'acheter et d'autre part aux deux acquéreurs de se convaincre d'une difficulté relative à la surface des biens achetés. Il ne résulte, au surplus, d'aucune stipulation des actes que les acquéreurs aient été avertis des conséquences de cette absence de séparation des combles.
Enfin s'agissant des réseaux de canalisations d'eaux ou d'évacuations des eaux usées, s'il résulte des mentions figurant aux actes l'existence de servitudes de passage des réseaux en sous-sol, ces servitudes sont opposables uniquement entre le fonds, propriété de Mme [N] AD [Cadastre 4] et les parcelles AD [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], tel que résultant de l'acte authentique de vente de Mme [N] et non entre la propriété de Mme [N] et celles de Mme [J] AD [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. En ce qui concerne la servitude mentionnée dans l'acte de vente de Mme [J], elle se contente de préciser que la parcelle AD [Cadastre 11], propriété acquise par Mme [J] est desservie par différents réseaux (eau, électricité, assainissement,...) qui passent dans le sous-sol de la parcelle AD[Cadastre 11]. Il ne saurait être déduit, en tout état de cause, des mentions figurant à ces actes que ce passage en sous-sol des réseaux, dont elles ont eu effectivement connaissance, impliquait la présence d'installations de plomberie communes pour les deux logements litigieux et un écoulement des eaux usées du logement de Mme [N] dans le réseau du logement de Mme [J], sans distinction entre ces deux réseaux.
Par ailleurs, de manière générale, et s'agissant d'acquéreurs profanes, simples particuliers, Mmes [N] et Mme [J] ne pouvaient se convaincre à la suite d'une simple visite des lieux et à la simple lecture des actes authentiques que la division de leurs deux logements n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art en raison des non-conformités aux normes existantes relevées par l'expert et avant, ainsi qu'elles l'indiquent elle-même, d'avoir été informées par un professionnel du bâtiment de l'existence de ces vices de nature à rendre leur bien non conforme à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil.
C'est donc à justie titre que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription à la date du 5 octobre 2017, date du sinistre déclaré par les intimées, pour expirer le 5 octobre 2019.
Le délai de deux ans dans lequel doit être intenté l'action résultant de vices rédhibitoires prévu par l'article 1648 du code civil est cependant un délai de forclusion qui, s'il n'est pas susceptible de suspension, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, et sans qu'il soit besoin de retenir les deux demandes d'aide juridicitionnelle déposées par Mme [N] les 25 septembre 2018 et 30 octobre 2020, qui n'auraient en tout état de cause interrompu le délai que jusqu'à la délivrance de l'assignation s'y rapportant, le délai pour agir a été interrompu en premier lieu par l'assignation en référé expertise délivrée le 21 février 2019. En cette matière et conformément à l'article 2242 du code civil, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle met fin l'ordonnance désignant l'expert judiciaire et non jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, comme l'a indiqué à tort le premier juge, soit en l'espèce jusqu'au 28 mars 2019, date de l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert judiciaire.
En conséquence, le délai pour agir a recommencé à courir à compter du 29 mars 2019 pour expirer le 29 mars 2021.
Les appelants soutiennent que la prescription ne pouvait pas être interrompue par l'assignation introductive d'instance délivrée le 21 janvier 2021 aux motifs qu'elle ne formule pas de demande individuelle séparée pour Mme [J] et Mme [N], propriétaires non indivises et ce, en contrariété avec les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ce qui entraine l'irrecevabilité de leurs demandes.
Cependant, l'irrecevabilité éventuelle des demandes de Mmes [N] et [J] n'a aucune incidence sur l'effet interruptif de prescription résultant d'une assignation au fond délivrées par elles deux et qui contiennent en tout état de cause des demandes en justice, même si elles sont pour partie communes, de nature à interrompre la prescription, conformément à l'article 2241 du code civil.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la prescription de l'action intentée par Mmes [N] et [J] n'était pas écoulée le 25 janvier 2021, date de l'assignation introductive d'instance.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mmes [N] et [J] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de larticle 1240 du code civil en faisant valoir qu'en soulevant à tort une prescription et en faisant appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, les époux [B] ont tout mis en oeuvre pour retarder l'issue de la procédure .
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'attitude dilatoire procédurale des appelants, telles qu'invoquée par les intimées n'est pas établie, dés lors que Mmes [N] et [J] avaient déjà saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à l'octroi d'une provision, incident audiencé au 18 février 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 20 mai suivant, que l'incident de mise en état initié postérieurement par les époux [B] a été examiné en même temps que celui initié par Mmes [N] et Mme [J] à la même audience du 20 mai 2022, de sorte que même si les époux [B] n'ont saisi le juge de la mise en état que le 13 mai 2022, l'incident en cause n'a pas retardé dans des délais inacceptables l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, le seul fait d'avoir fait appel de cette ordonnance ne permet pas de considérer que les époux [B] ont exercé de manière abusive leur droit de recours.
Il convient donc de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [J], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les époux [B] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas, en revanche, de faire bénéficier Mme [N], bénéficiaire de l'aide jurdictionnelle totale des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent en leur appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
- confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions critiquées,
et y ajoutant,
- rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [F] [J] et Mme [R] [N],
- condamne M. [U] [B] et Mme [W] [B] née [G] à payer à Mme [F] [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formée par Mme [R] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [U] [B] et Mme [W] [B] née [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [U] [B] et Mme [W] [B] née [G] aux dépens de l'instance d'appel sur incident.
Le greffier La présidente