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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-17.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.865

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

. Sur le troisième moyen : Vu l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu que, si l'action en responsabilité pour pertes et avaries à l'encontre du transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Bergis a fait charger dans le port du Havre, sur le navire Nathalie X..., appartenant à la société navale et commerciale Delmas Y... (le transporteur maritime), un lot de viande en conteneur destiné à la société Afrivia à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; que, des avaries ayant été constatées lors du déchargement, le chargeur a indemnisé la société Afrivia et a été payé de la somme correspondante par la société L'Indépendance, apéritrice du groupe de compagnies qui l'assuraient (les assureurs) ; que, subrogés dans les droits du chargeur, les assureurs ont assigné le transporteur maritime en paiement du montant de l'indemnité par eux versée ; Attendu que, pour déclarer les assureurs irrecevables en leur demande, la cour d'appel a retenu que, par transmission du connaissement au destinataire, le chargeur lui avait transféré les droits attachés à la marchandise représentée par le connaissement et avait perdu ainsi toute qualité à exercer une action contre le transporteur maritime à raison des avaries à ladite marchandise ; Attendu que, en statuant ainsi, sans rechercher si le chargeur, aux droits duquel étaient subrogés les assureurs, n'avait pas été seul à supporter le préjudice résultant du transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1991-02-12 | Jurisprudence Berlioz