Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3Z2
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [X] [F]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François SAINT PIERRE de la SELARL FSP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assisté de Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Audience de plaidoiries du 28 Août 2024
DEBATS : audience publique du 28 Août 2024 tenue par Isabelle BORDENAVE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 22 août 2024, assistée de Cécile NONIN, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle BORDENAVE, Présidente de chambre et Cécile NONIN,Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 17 juin 2024, le tribunal correctionnel de Villefranche Sur Saône, après avoir déclaré M. [U] [V] coupable de faits de harcèlement de personnes, étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, dégradation des conditions de vie altérant la santé, faits commis du 1er octobre 2022 au 26 février 2024, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle de 12 mois, assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans.
Concernant l'action civile, la constitution de partie civile de Mme [X] [F] a été déclarée recevable, et M. [U] [V], après avoir été déclaré responsable du préjudice subi par elle, a été condamné à lui verser l'intégralité des sommes réclamées au titre du préjudice matériel et économique, et un préjudice moral moindre que celui sollicité, soit les sommes de :
- 1046 euros en réparation du préjudice matériel,
- 10'844,80 euros en réparation du préjudice économique,
- 4000 euros en réparation du préjudice moral,
- 2000 euros au titre de l'article 475-1du code de procédure pénale.
Le 17 juillet 2024, le conseil de M. [V] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur le dispositif civil et pénal de celle-ci ; le procureur de la République du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a formé le même jour un appel incident portant sur l'entier dispositif, et la partie civile a également interjeté appel le 18 juillet 2024, des dispositions civiles du jugement.
Le 30 juillet 2024, Mme [X] [F] a délivré assignation à M. [U] [V] d'avoir à comparaître à l'audience du 28 août 2024, à 9h30, devant la juridiction du premier président de la cour d'appel, statuant en référé.
Elle sollicite, au visa des dispositions de l'article 515-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, que soit ordonnée le versement provisoire de dommages et intérêts octroyés par le jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 17 juin 2024, à hauteur de la somme de 15'890,80 euros, demandant par ailleurs condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, aux termes de cette assignation, que le jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 17 juin 2024 n'a pas prononcé l'exécution provisoire des dispositions civiles, qu'elle sollicitait pourtant.
Elle rappelle les dispositions de l'article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui permettent au tribunal d'ordonner le versement provisoire entre les parties des dommages et intérêts alloués, de même que les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, qui prévoient que, lorsque l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire, et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle expose qu'elle s'est constituée partie civile à l'audience du tribunal correctionnel du 17 juin 2024, qu'elle a sollicité des dommages et intérêts avec exécution provisoire, que cette demande était compatible avec la nature de l 'affaire, avec classiquement versement d'une somme d'argent venant indemniser le préjudice causé par les faits de la cause.
Elle soutient le caractère nécessaire du prononcé de cette exécution provisoire, au regard de l'importance du préjudice subi par elle, mais également du comportement adopté par M.[V] à son égard, et vis-à-vis de l'institution judiciaire depuis le début de la procédure, rappelant qu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel, malgré la remise en mains propres de sa citation en justice, qu' il ne s'est pas présenté aux convocations des services de police pour être entendu en garde à vue, qu'il a refusé de communiquer le nom de son entreprise lors de l'enquête sociale rapide, que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations pour des appels téléphoniques malveillants réitérés.
Elle soutient que la mauvaise foi dont ce dernier fait preuve constitue un risque réel de le voir organiser son insolvabilité, dans le temps de l'audiencement de son appel, qui est dilatoire, et voué à l'échec.
Mme [F] conclut à l'absence de conséquences manifestement excessives en lien avec le prononcé de l'exécution provisoire, retenant que M. est en capacité de lui verser la somme à laquelle il a été condamné, alors qu'il est cadre commercial et propriétaire d'un bien dans lequel il réside ; elle précise par ailleurs qu'elle est parfaitement solvable, et qu'il n'existe aucun risque qu'elle ne puisse rembourser cette somme, si la décision de première instance devait être réformée par la cour d'appel, statuant sur intérêts civils.
Par conclusions en réponse, notifiées le 26 août 2024, M. [V] s'oppose à la demande de prononcé de l'exécution provisoire, et sollicite condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 1900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que les parties ont entretenu une relation amoureuse, à l'issue de laquelle, après la rupture, il a souhaité se voir rembourser les sommes qui lui étaient dues par Mme [F], ce que cette dernière a refusé, avant de déposer plainte à son encontre.
Il indique que c'est dans ce contexte que lui a été notifiée une convocation à l'audience correctionnelle du 17 juin 2024, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de cette audience, précisant avoir respecté les modalités du contrôle judiciaire, et n'avoir pu se présenter en raison de difficultés organisationnelles à l'audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle le jugement contradictoire à signifier à été prononcé.
Il précise que si les dispositions pénales ont été assorties de l'exécution provisoire, la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire des condamnations civiles, et rappelle avoir interjeté appel de cette décision, le 17 juillet 2024.
Au visa des dispositions de l'article 464 alinéa 2 et 3 du code de procédure pénale, et de l'article 515-1 du même code, il précise que le tribunal a fait le choix de ne pas ordonner l'exécution provisoire, et qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer, comme le soutient Mme [F].
Il conclut qu'il est de bonne foi, qu'il a toujours eu le sentiment d'une enquête à charge, qu'il est resté à la disposition de la justice, qu'il ne s'est jamais soustrait à ses obligations, qu'il se présentera devant la cour d'appel de Lyon pour s'expliquer sur les faits reprochés, que les demandes formées par Mme [F] sont disproportionnées eu égard à l'infraction reprochée.
Il soutient que le préjudice économique dont il était fait état, et qui a été retenu par les premiers juges, n'est nullement démontré, comme étant la conséquence certaine et directe de l 'infraction, que la somme allouée au titre du préjudice moral n'est pas justifiée, de sorte que l'exécution provisoire n'apparaît ni opportune, ni souhaitable.
Concernant sa solvabilité, il rappelle qu'il est toujours salarié auprès de la société avec un salaire mensuel d'environ 4590 euros, qu' il n'envisage pas de démissionner de son poste pour organiser son insolvabilité, comme soutenu par Mme [F], rappelant qu'il s'est inscrit en qualité d'agent commercial avec une activité naissante, qui génère un chiffre d'affaires réduit ; il conclut dès lors qu'il sera en capacité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre, et qu'aucun élément ne laisse à penser qu'il organisera son insolvabilité.
Il soutient enfin les conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire, rappelant que les condamnations civiles prononcées représentent près d'un tiers de ses revenus annuels, qu'il ne possède pas d'épargne, comme ayant investi celle-ci dans le rachat de sa résidence, n'ayant pas la capacité de régler la provision de 17'890,80 euros.
Il rappelle par ailleurs que Mme [F] a déclaré percevoir des revenus mensuels d'environ 4000 euros, et rembourser un prêt immobilier de 1062 euros, ne faisant pas état, dans son audition du 31 janvier 2024, de difficultés financières.
Il conclut enfin que, contrairement ce qu'indique Mme [F], le rejet de la demande ne saurait mettre en péril le sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, dès lors que le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne pourra que constater qu'aucune décision définitive n'est intervenue s'agissant de l'action civile, sans pour autant que le suivi ne soit affecté.
L'affaire, appelée et plaidée par les conseils des parties à l'audience du 28 août 2024, en présence de M. [V], a été mise en délibéré ce jour.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale, si le tribunal estime que le fait constitue un délit il prononce la peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages intérêts alloués.
En application des dispositions de l'article 515-1 2e alinéa du code de procédure pénale, lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile, ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel, contradictoire à signifier, prononcé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 17 juin 2004 a, sur le plan civil, fait droit aux demandes de Mme [F] et condamné M. [V] à verser des dommages et intérêts à cette dernière à hauteur de la somme globale de 15 890 euros, sans pour autant se prononcer sur l'exécution provisoire de cette condamnation civile, alors même que le tribunal avait ordonné l'exécution provisoire des dispositions pénales.
Mme [F] communique les conclusions qu'elle avait déposées devant le tribunal correctionnel, aux termes desquelles elle sollicitait pourtant l'exécution provisoire des dispositions civiles.
Sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur le fait qu'il s'agisse de la part du tribunal d'une omission de statuer, ou d'un refus de faire droit à la demande d'exécution provisoire concernant les dispositions civiles, il convient de déclarer la demande aujourd'hui présentée recevable, en application des dispositions de l'article 515-1du code de procédure pénale.
Sur le fond de la demande, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, situation caractérisée en l'espèce, l'exécution provisoire de la condamnation aux dommages intérêts n'étant qu'une possibilité selon l'article 464 du code de procédure pénale, elle peut être ordonnée, d'office ou la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Il n'est pas contestable, s'agissant d'indemnisations financières destinées à réparer un préjudice personnel, tant moral qu'économique, de même qu'un préjudice matériel, que l'exécution provisoire de la décision déférée est compatible avec la nature de l'affaire.
Tout en invoquant le caractère nécessaire du prononcé de l'exécution provisoire au regard du préjudice subi par elle, Mme [F] n'apporte aucun élément à ce titre devant la présente juridiction, au soutien de ses dires.
Les divers moyens développés par Mme [F] quant au risque d'insolvabilité de M. ne sont nullement étayés, alors que ce dernier justifie qu'il dispose d'une activité professionnelle stable, en tant que salarié, communiquant ses bulletins de salaire, qui confirment un emploi dans la même entreprise en qualité de technico commercial depuis novembre 2017, avec rémunération nette de l'ordre de 4800 euros.
Son employeur atteste, en août 2024, qu'il n'est ni démissionnaire ni en procédure de licendiement ; M. [V] vient par ailleurs de créer une entreprise.
Il justifie également d'un crédit immobilier, souscrit en juin 2023, suite à l'achat du bien immobilier, qui constitue son domicile, au vu de ses écritures.
Le fait que M. [V] ne se soit pas présenté devant la juridiction, alors il s'était vu remettre une convocation, aussi regrettable soit-il, ne saurait être un critère pour justifier de la nécessité du prononcé de l'exécution provisoire des condamnations civiles, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il a respecté son contrôle judiciaire notifié le 27 février 2024, et qu'appelant de la décision, il est de son intérêt de se présenter devant la cour pour soutenir son appel, étant d'ailleurs comparant le jour d'examen de la présente affaire.
Son comportement à l'égard des services de police, et le fait que son casier judiciaire porte trace d'autres condamnations, ne sauraient plus rendre nécessaire le prononcé de l'exécution provisoire relativement aux condamnations civiles.
Enfin, s'il est effectif que l'absence de prononcé de l'exécution provisoire de ces condamnations ne permettra pas au service d'insertion et de probation de faire respecter l'obligation d'indemniser Mme [F], pour autant les autres obligations imparties à M. [V] par le jugement frappé d'appel ne seront nullement impactées par la présente décision ; il justifie d'ailleurs d'une convocation devant ce service pour le 12 septembre prochain.
Au regard des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ci-avant visées, Mme [F] ne justifie dès lors nullement de la nécessité de se voir verser les dommages intérêts alloués par les premiers juges, et sera ainsi déboutée de sa demande d'exécution provisoire, de sorte qu'il n'est point besoin de s'interroger sur le surplus des moyens développés, notamment quant aux conséquences manifestement excessives.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [F], qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Bordenave, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2024,
Rejetons la demande de prononcé de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE